Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00650 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2025, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [T] [R] s’étant dit [J]
né le 24 Février 1990 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Silya Lombume Christian, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [S] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 février 2025, à 13h30 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 février 2025 à 16h19 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 février 2025, à 16h07, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mercredi 05 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [T] [R] s’étant dit [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention :
Selon l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée des pièces jutificaitves utiles.
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit toutefois concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention notamment s’agissant de la mesure de garde à vue contestée (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. 2012, I, n° 120). Tel n’est toutefois pas le cas lorsque comme en l’espèce, la garde-à-vue a été suivie d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité homologuée par ordonnance du 31 janvier 2025.
Il s’avère toutefois que cette décision en CRPC n’a été comnuniquée que dans le cadre de l’appel sans que la fiche détaillée des services police sur le déroulement de la procédure, document établi non contradictoirement, puisse pallier ce défaut de procduit, et ce, d’autant qu’il est impossible de déterminer à sa lecture, l’issue de la procédure pénale.
Il s’en déduit que soit la requête était irrecevable.
2. Surbondamment : sur le délai de notification du placement en rétention :
En application des articles. L. 744-4 et L. 743-9 du Ceseda, l’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement, laquelle doit intervenir dès la restriction de liberté en résultant.
En l’espèce, la fin de la garde-à-vue de M. [F] [R] est intervenue le 30 janvier 2025 à 19 heures 30 et ce dernier a été déféré suivant la procédure de CRPC précitée, l’ordonnance étant rendue le 31 janvier 2025. Aucun élément figurant au dossier dressé contradictoirement ne permet de déterminer à quel moment cette procédure pénale s’est achevée et pendant quelle durée M. [F] [R] est resté de fait privé de liberté dans l’attente de la notification du placement en rétention et des de droits y afférents intervenue le 31 janvier 2025 à 15 heures 30. Cette absence ne permet pas au juge d’exercer son contrôle et d’apprécier ce délai sans que des circonstances particulières soient même invoquées. Il en est dès lors résulté une atteinte substantielle aux droits de M. [F] [R] conformément aux dispositions de l’article L.743-12.
La mainlevée du placement en rétention sera en conséquence prononcée et l’ordonnance du premier juge confirmée par substitution de moyen.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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