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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 févr. 2026, n° 24/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 FEVRIER 2026
N° RG 24/02830 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HRDF
Madame [P] [L]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. RD MENUISERIE
Représentée par Me [T], avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Aline GAUCI SCOTTE
GREFFIERE : Estelle FLEURY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 11 février 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Aline GAUCI SCOTTE magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 7 décembre 2020, Mme [P] [L] a commandé auprès de la SARL RD Menuiserie la pose d’une véranda de marque Renoval, moyennant le prix de 70 833,33 euros HT.
Le procès-verbal de fin de travaux a été signé par les deux parties le 16 juillet 2021.
La SARL RD Menuiserie a obtenu le 8 octobre 2021 du président du tribunal judiciaire de Lisieux une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Mme [L] pour la somme en principal de 61 118 euros, avec intérêts.
Mme [L] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration du 4 novembre 2021.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé une expertise judiciaire.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
Rappelé la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer formée par Mme [P] [L],
Rappelé que le jugement se substitue à l’ordonnance rendue le 8 octobre 2021,
Condamné Mme [P] [L] à payer à la SARL RD Menuiserie la somme de 55 193 euros TTC au titre du solde du contrat conclu le 7 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Débouté la société RD Menuiserie de sa demande en réparation pour résistance abusive,
Condamné Mme [P] [L] à payer à la société RD Menuiserie une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 2 décembre 2024, Mme [P] [L] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ses dispositions portant condamnation à son encontre.
Par conclusions d’incident du 11 février 2025, la SARL RD Menuiserie a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner la radiation de la procédure et la condamnation de Mme [L] aux dépens.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2025, le Premier Président de la cour d’appel de Caen a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, débouté Mme [L] de sa demande de consignation et condamné celle-ci aux dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident du 13 juin 2025, Mme [L] sollicite le débouté de la SARL RD Menuiserie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions sur incident du 12 août 2025, la SARL RD Menuiserie maintient sa demande de radiation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
La SARL RD Menuiserie invoque l’inexécution du jugement de première instance de la part de Mme [L].
Elle estime que Mme [L] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance qui pourrait lui permettre d’échapper à l’exécution provisoire.
Mme [L] s’oppose à la radiation sollicitée et invoque un risque de non recouvrement des fonds versés au titre de l’exécution provisoire dans le cas d’une infirmation du jugement déféré.
Elle affirme que la SARL RD Menuiserie a cessé toute activité depuis le 31 décembre 2023, suite à la vente de son fonds de commerce, et que depuis elle n’a même plus d’adresse identifiable.
Mme [L] fait valoir également que les informations qu’elle a pu obtenir sur la comptabilité de la société font apparaître des dettes importantes et plus aucun actif disponible.
Elle déclare néanmoins se reconnaître redevable de la somme de 8 262 euros et précise qu’elle a consigné les fonds sur un compte CARPA.
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Pour déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [L], le premier président a considéré que celle-ci ne justifiait pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, alors que la cessation d’activité de la SARL RD Menuiserie était antérieure au jugement déféré.
Les pièces produites par Mme [L], et notamment un extrait Kbis daté du 18 février 2025 de la SARL RD Menuiserie, font apparaître que la société est en cessation totale d’activité depuis le 31 décembre 2023, avec mise en sommeil.
Elle produit par ailleurs un procès-verbal de constat en date du 19 mai 2025, par lequel Maître [N], commissaire de justice, atteste qu’elle n’a pu trouver la SARL RD Menuiserie aux adresses successivement déclarées comme étant son siège social.
Enfin, Mme [L] produit des extraits comptables pour les exercices 2022 et 2023 de la SARL RD Menuiserie faisant apparaître que le gérant de la société, M. [Y], a procédé à la distribution de l’intégralité des résultats des exercices en dividendes pour ces deux années.
La SARL RD Menuiserie ne conteste pas être en sommeil depuis le 31 décembre 2023.
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer un risque avéré de non recouvrement dans le cadre de l’exécution provisoire.
En effet, la SARL RD Menuiserie, bien qu’en sommeil, demeure une entité juridique active, sa participation à la présente instance en étant une preuve.
En outre les éléments comptables parcellaires produits par Mme [L] sont insuffisants à établir que la SARL RD Menuiserie présenterait un endettement important qui mettrait en péril ses possibilités de recouvrement en cas d’infirmation du jugement déféré.
Par ailleurs, la consignation d’une somme de 8 262 euros (qui ne représente que 15% des condamnations prononcées à son encontre en première instance) ne peut être regardée comme une exécution partielle suffisante de la part de Mme [L] pour écarter la sanction de la radiation.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties dans le cadre de l’incident.
Mme [L], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement dont appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Mme [P] [L] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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