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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 déc. 2025, n° 24/09430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 octobre 2024, N° 2024j00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. JDF EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE FRESH BURRITOS, S.A.S.U. JDF c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM NSEIGNE LOCAM |
Texte intégral
N° RG 24/09430 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB3O
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
2024j00062
du 18 octobre 2024
ch n°
S.A.S.U. JDF EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FRESH BURRITOS
C/
S.A.S. LOCAM NSEIGNE LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 02 décembre 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. JDF
exerçant sous l’enseigne 'FRESH BURRITOS', Société par actions simplifiée au capital social de 8000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 897 527 800 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Sis [Adresse 4]
([Localité 2]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, avocat postulant et Me Marine EISENECKER, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant Représentant la SELARL LE MAGUER – RINCAZAUX EISENECKER – CHANET – EHRET – GUENNEC
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Sophie PENEAUD, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Novembre 2025, puis au 02 décembre 2025, les avocats en ayant été informés ;
signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ordonnance : contradictoire
*****
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— débouté la société JDF de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SAS JDF à payer à la SAS Locam-Location automobiles matériels la somme de 8 913,68 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 juillet 2023,
— condamné la société JDF à régler à la société Locam une indemnité de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS JDF aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Cette décision a été signifiée le 15 novembre 2024 à la société JDF qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 11 mars 2025 et les a signifiées à la société Locam-Location automobiles matériels non constituée par acte du 19 mars 2025.
L’intimée a constitué avocat le 22 avril 2025.
Le 19 juin 2025, la société Locam-Location automobiles matériels a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°24 /9430, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la SAS JDF en tous les dépens de l’incident.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées le 31 octobre 2025, la société intimée maintient ses demandes, en relevant que la société appelante s’abstient toujours de verser son bilan et compte de résultat de l’exercice 2023/2024 clôturé le 30 juin 2024, alors que les documents comptable de son avant dernier exercice clos rendent compte de liquidités s’élevant à 86 378 euros et d’un chiffre d’affaires de 389 443 euros, en progression par rapport à l’exercice précédent.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Locam aux entiers dépens,
— réserver les frais irrépétibles à l’instance au fond.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle prétend que l’exécution du jugement frappé d’appel risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir qu’elle est déficitaire depuis deux ans, en soulignant qu’un chiffre d’affaires ne suffit pas à établir la bonne santé financière d’une société.
Elle ajoute que l’analyse de son bilan comptable permet de constater que le chiffre d’affaires réalisé, s’il est bon, ne lui permet pas de faire face à ses charges et à son endettement dans la mesure où son résultat est déficitaire et que le montant de ses capitaux propres est particulièrement bas, ce qui démontre un taux d’endettement particulièrement élevé.
Elle affirme que, si elle réalise un résultat excédentaire sur les prochains exercices, ce résultat sera nécessairement affecté à l’apurement du report à nouveau et que les liquidités dont elle dispose servent au paiement des dépenses d’exploitation et ne peuvent être un indicateur de bonne santé financière de l’entreprise.
Elle précise qu’elle ne peut pas verser aux débats son bilan de l’année 2024 car elle n’en dispose pas et qu’elle envisage l’ouverture d’une procédure collective.
Elle relève enfin que les voies d’exécution entreprises par la société Locam se sont avérées infructueuses, seule une somme de 446,66 euros ayant pu être saisie sur son compte.
La société JDF, pour justifier des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire des condamnations mises à sa charge, produit une seule pièce comptable, ses comptes annuels pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, qui reflètent une situation financière qui date de plus de deux années.
Si ce document fait état d’un résultat déficitaire de 10 784 euros au 30 juin 2023, il en ressort également un chiffre d’affaires en progression, des charges d’exploitation en diminution et des disponibilités s’élevant à 86 378 euros, permettant le règlement de la dette de la société envers la société Locam.
Ce seul document n’est en outre pas un indicateur suffisant permettant de vérifier la situation financière exangue invoquée par l’appelante, aucun élément d’actualisation de ces comptes annuels n’étant produit alors que la société JDF détient nécessairement les comptes clôturés au 30 juin 2024 et 30 juin 2025.
La société appelante échoue ainsi à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Locam-Location automobiles matériels, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation en principal mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /09430,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS JDF aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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