Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 mai 2025, n° 23/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 décembre 2023, N° 22/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 476/25
N° RG 23/01602 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIRC
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
12 Décembre 2023
(RG 22/00453 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. SMAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Diane VEZIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2025
EXPOSE DES FAITS
[R] [O] a été embauché par la société SMAC par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002 avec reprise de son ancienneté au 2 mai 2002 en qualité de poseur-bardeur, coefficient hiérarchique 125, Niveau II P1. Il a été rattaché à l’agence SMAC ACIEROID de [Localité 5].
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 2020 prolongé jusqu’au 13 janvier 2022. Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 14 janvier 2022, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié en une seule visite et à l’impossibilité de tout reclassement dans un emploi en raison de son état de santé.
[R] [O] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022 à un entretien le 4 février 2022 en vue d’un éventuel licenciement. A la suite de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022.
A la date de son licenciement, il occupait l’emploi de chef d’équipe étancheur, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2214,38 euros sur treize mois et relevait de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 24 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire constater l’origine professionnelle de son inaptitude et d’obtenir le versement d’un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai l’a informé qu’elle reconnaissait l’origine professionnelle de sa maladie consistant en une sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°98 visant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 21 décembre 2023, [R] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 mars 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 mars 2023 [R] [O] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-14033 euros à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement après compensation avec l’indemnité légale déjà versée
-4428,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-442,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
la délivrance par la société des documents de fin de contrat actualisés,
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que son inaptitude définitive a une origine professionnelle, qu’il souffrait d’une atteinte dégénérative des vertèbres L4 et L5 avec un maintien de lombalgies malgré un traitement chirurgical en raison des nombreuses sollicitations lombaires demandées par son travail de bardeur, que ses problèmes de santé proviennent de son activité de bardeur sollicitant les lombaires notamment lors du port de charges lourdes, comme la laine de roche, ou de la fixation des tôles de couverture et de bardage, que le 15 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de sa maladie, que la société avait bien connaissance de sa maladie professionnelle au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, qu’il est en droit de bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant correspondant à 2 mois de salaire.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 3 juin 2024, la société SMAC intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser :
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société intimée soutient qu’elle n’avait pas connaissance, à la date de la rupture du contrat de travail, de l’origine professionnelle alléguée de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, que l’appelant a été placé par son médecin traitant en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre 2020 jusqu’au constat de son inaptitude, que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 11 janvier 2022 n’était pas susceptible de conférer une origine professionnelle à l’inaptitude constatée, que le salarié n’a jamais fait état auprès de son employeur de son intention de faire reconnaître une quelconque maladie professionnelle, qu’il ne l’a revendiquée pour la première fois que le 5 août 2022, soit cinq mois après son licenciement sur la base de documents médicaux établis postérieurement à la rupture, qu’en outre, les éléments médicaux versés aux débats par le salarié n’établissent pas l’existence d’un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, que la société ne devait pas mettre en 'uvre les dispositions de l’article L1226-14 du code du travail que l’appelant ne démontre pas non plus que son inaptitude ait eu, au moins partiellement, pour origine son activité professionnelle, que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle par la Caisse est sans incidence sur l’appréciation par la Cour de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, que les pièces produites ne démontrent pas une telle origine, que l’appelant présentait des antécédents de hernie discale avant même son embauche par la société et souffrait d’un surpoids, pesant 120 kilogrammes pour 1,78 mètre, qu’en outre, dans le cadre des fonctions de bardeur occupées du 1er août 2002 au 28 février 2009, il n’était pas tenu d’adopter des postures prolongées, d’effectuer des mouvements répétitifs dans l’activité de bardage ou de porter des charges lourdes, qu’il occupait des fonctions d’encadrement depuis février 2019, que la pension d’invalidité qui lui a été attribuée à compter du 25 février 2022 est destinée à compenser une perte de capacité de gain à la suite d’une maladie ou d’un accident précisément d’origine non professionnelle, que le licenciement pour inaptitude ayant été prononcé dans le cadre d’une maladie de droit commun, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application des articles L1226-10, L1226-12 et L1226-14 du code du travail que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude ; que l’appelant se fonde exclusivement sur la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge de maladie professionnelle pour revendiquer l’origine professionnelle de son inaptitude ; qu’au demeurant il ne tire aucune conséquence d’un tel constat, se bornant à solliciter l’application des dispositions du code du travail relatives à l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne s’appliquent que dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les différents arrêts de travail continus délivrés à l’appelant par les docteurs [N] [L], [T] [F] et [Y] [C], ses différents médecins traitants, ne comportent aucune mention relative à l’affection dont il était susceptible de souffrir ; que l’avis d’inaptitude ne permet pas davantage de déduire qu’elle pouvait se trouver en rapport avec une maladie professionnelle ; que la demande présentée par l’appelant auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie tendant à faire reconnaître la nature professionnelle de sa maladie n’a été reçue que le 20 juillet 2022, soit plus de cinq mois après le licenciement de ce dernier ; que les courriers du docteur [J] [I] des 28 mai et 15 juin 2020 constatant une discopathie dégénérative débutante puis un pincement dégénératif des disques L4-L5 et L5-S1 de la colonne vertébrale de l’appelant étaient destinés au docteur [N] [L], son premier médecin traitant ; qu’il n’est nullement démontré que la société ait pu en avoir connaissance ; que les constats dressés par le praticien ne sont pas non plus de nature à faire apparaître un lien entre la dégradation des disques vertébraux et l’activité professionnelle du salarié ; que le compte rendu opératoire à la suite d’une intervention chirurgicale le 9 décembre 2020 fait état d’une précédente intervention subie par l’appelant dans les années 1990 à la suite d’une hernie discale au niveau des vertèbres L4-L5 ; que le courrier en date du 12 novembre 2021 du docteur [B] [E] concluant à l’inaptitude de l’appelant à son poste de bardeur couvreur, n’est destiné qu’à sa cons’ur le docteur [A] [Z] ; qu’aucun élément résultant ce courrier ne permet de mettre à la charge même partielle de la société la discopathie dont était affecté le salarié, résultant d’une atteinte dégénérative des vertèbres lombaires et sacrées ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE [R] [O] aux dépens.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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