Infirmation partielle 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 janv. 2024, n° 22/07553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 29 novembre 2021, N° 11-21-000028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07553 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2021 – Tribunal de proximité de JUVISY SYR ORGE – RG n° 11-21-000028
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le 9 décembre 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007364 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [X] [G]
né le 2 novembre 1979 à [Localité 7] (54)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2017, M. [X] [G] a acquis auprès de M. [T] [W] un véhicule automobile de marque Volkswagen – modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 6], pour le prix de 4 470 euros. M. [W] l’avait lui-même acheté le 27 avril 2017 auprès de la société Auto luxe qui l’avait lui-même acquis le 31 mars 2017 de M. [F].
Par courrier du 30 août 2017 M. [G] a demandé à M. [W] l’annulation de cette vente, au motif que le véhicule présentait des anomalies qu’il n’avait pu déceler lors de l’achat.
En l’absence d’une réponse favorable de M. [W], il a demandé à l’entreprise Paris auto expertise de procéder à l’expertise du véhicule litigieux. La réunion d’expertise amiable a eu lieu le 5 décembre 2018 en l’absence de M. [W] et l’expert a établi son rapport en date du 12 décembre 2018.
Le 25 mars 2019, M. [G] a déposé plainte à l’encontre de M. [W] pour escroquerie et le 6 janvier 2021, il l’a fait assigner devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en nullité de la vente pour vice du consentement, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a prononcé la nullité de la vente portant sur le véhicule de marque Volkswagen – modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 6], condamné M. [W] à payer à M. [G] la somme de 4 470 euros en restitution du prix et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes. Il a en outre rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Après avoir relevé que M. [W] avait été convoqué pour participer à l’expertise et ne s’était pas présenté sans faire état d’un motif légitime puis que le rapport était produit aux débats, le premier juge a considéré qu’il n’était pas inopposable à M. [W] et qu’il constituait un élément qui pouvait être pris en compte et n’était pas le seul qui était produit et pouvait fonder sa décision.
Il a ensuite relevé qu’il résultait des pièces produites que le véhicule avait parcouru 293 526 km le 20 janvier 2017 mais que le contrôle technique qui avait été produit à M. [W] avant qu’il achète lui-même le véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile ne mentionnait que 128 132 km. Il a considéré que rien n’établissait que M. [W] avait eu conscience de ce que le compteur kilométrique du véhicule qu’il avait ainsi acheté ne correspondait pas à la réalité et qu’il avait ainsi pu le revendre en toute bonne foi à M. [G] en mentionnant un kilométrage de 132 000 km conforme à ce qui apparaissait sur le compteur. Il a donc rejeté tout dol.
Il a en revanche admis l’erreur commise par M. [G] qui avait cru acquérir un véhicule n’ayant parcouru que 132 000 km alors qu’il était établi qu’il en avait parcouru plus du double avant son acquisition et celle faite par son propre vendeur. Il a relevé que cette erreur portait sur une qualité substantielle du véhicule et a annulé la vente. Il a rejeté toute demande de dommages et intérêts complémentaires au motif que cette erreur avait pu être partagée par M. [W] à l’encontre duquel aucun dol n’avait été retenu.
Par déclaration en date du 13 avril 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [W] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’annulation du contrat fondée sur le dol et de sa demande de dommages et intérêts,
— de l’infirmer pour le surplus,
— en conséquence et statuant à nouveau, de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement si la cour devait confirmer la nullité de la vente, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 18 860 euros au titre de l’indemnité d’occupation du véhicule,
— de condamner M. [G] à payer à Maître Vanessa Frimigacci la somme de 2 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° de code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il ne pouvait pas connaître les défauts du véhicule et conteste tout dol. Il souligne que l’expert a retenu des anomalies à savoir :
— la déformation importante du train arrière ayant une incidence sur la tenue de route,
— la coupure du tube d’alimentation du turbo empêchant une puissance normale du véhicule,
— la fuite du liquide de refroidissement,
— l’évolution du kilométrage incohérente et abaissement au niveau du compteur,
mais conteste qu’ils aient préexisté à la vente.
Il en veut pour preuve concernant les trois premiers éléments qu’ils font l’objet du contrôle technique qui n’avait rien décelé, affirme que la déformation du train arrière et la coupure du tube d’alimentation auraient été ressentis lors de la conduite et qu’il suffisait d’ouvrir le capot pour vérifier l’absence de fuite. S’agissant du compteur kilométrique, il relève que M. [G] reconnaît que ce n’est pas lui qui a modifié le compteur et soutient que rien ne lui permettait d’avoir conscience de cette modification survenue avant que lui-même achète le véhicule.
Il souligne que l’action en annulation pour vices cachés est prescrite.
S’agissant de l’erreur prétendument commise par M. [G] sur le kilométrage, il souligne qu’il appartient à ce dernier de démontrer que le kilométrage du véhicule constituait une qualité substantielle du véhicule, ayant déterminé son intention de l’acquérir et qu’il ne rapporte pas une telle preuve alors qu’il avait parfaitement connaissance de l’ancienneté du véhicule, mis en circulation en 2004. Il reconnaît que le kilométrage d’un véhicule a un impact nécessaire sur le prix de vente mais qu’il n’est pas exorbitant pour un véhicule d’occasion, de telle sorte que l’on peut émettre un doute sur la notion de qualité substantielle. Il ajoute que dans son courrier du 30 août 2017, M. [G] mentionne des problèmes mécaniques sans lien avec le kilométrage.
Il souligne qu’il n’a commis aucune faute et qu’aucun dommages et intérêts ne peut être mis à sa charge. Il relève que M. [G] a continué d’utiliser le véhicule, que le parking est inclus dans son prix de location d’appartement et qu’il chiffre un préjudice sans lien avec les pièces qu’il produit.
A titre subsidiaire, il relève que M. [G] a gardé la possession du véhicule soit pendant 1886 jours et que sa valeur locative peut être estimée à 10 euros par jour si bien que M. [G] lui doit la somme de 18 860 euros sauf à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [G] demande à la cour :
— de déclarer M. [W] recevable mais mal fondé en son appel,
— de constater l’écart et l’inexactitude du compteur kilométrique affiché par le véhicule qui lui a été vendu par M. [W],
— de constater les anomalies du véhicule antérieures à la vente,
— de constater que son consentement a été vicié,
— de prononcer la nullité de la vente en date du 1er août 2017 en retenant le dol,
— de rejeter la demande d’indemnité d’occupation formulée par M. [W],
— de constater le refus de M. [W] de communiquer le contrat conclu avec la société Autolux et d’en tirer toutes les conséquences de droit et de fait,
— y ajoutant si par extraordinaire « le tribunal » ne reconnaissait pas la nullité de la vente du 1er août 2017 pour dol, de constater l’écart et l’inexactitude du compteur kilométrique affiché par le véhicule qui lui a été vendu par M. [W], de constater les anomalies du véhicule antérieures à la vente, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’erreur sur les qualités substantielles du véhicule, prononcé la nullité de la vente en date du 1er août 2017 et condamné M. [W] au paiement de la somme de 4 470 euros en restitution du prix de vente,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des conséquences de la nullité du contrat,
— de rejeter la demande d’indemnité d’occupation formulée par M. [W], de constater le refus de M. [W] de communiquer le contrat conclu avec la société Autolux et en tirer toutes les conséquences de droit et de fait,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que si M. [W] pouvait ignorer les vices du véhicule lorsqu’il l’a acquis, il les connaissait au moment où il le lui a vendu, son utilisation du véhicule lui ayant forcément permis de les constater, raison pour laquelle il a souhaité vendre rapidement le véhicule. Il soutient qu’en revanche les quelques minutes de conduite qu’il a effectuées avant de l’acheter ne lui ont pas permis de les déceler et affirme qu’étant profane, le fait de soulever ou non le capot ne lui aurait pas permis de déceler quoi que soit. Il souligne en revanche que M. [W] avait suffisamment roulé avec le véhicule (4 664 km) pour réaliser la fuite et réaliser la perte de puissance du véhicule liée à la coupure du tube d’alimentation du turbo.
Il affirme que qu’après avoir acheté le véhicule dans un état de dysfonctionnement important à M. [F], le garage Auto luxe a abaissé le kilométrage avant de revendre immédiatement le véhicule à M. [W], et qu’il a également caché les nombreux dysfonctionnements afin de vendre le véhicule défectueux à ce dernier qui ne pouvait pas les ignorer pour avoir usé du véhicule et que c’est bien pour cette raison qu’il a lui-même revendu le véhicule très rapidement afin de s’en débarrasser et ce seulement 4 mois plus tard et après avoir roulé 4 664 km. Il souligne que M. [W] n’a toujours pas communiqué son propre contrat d’achat ce qui aurait permis de savoir le prix auquel il avait lui-même acquis le véhicule.
Il affirme que le caractère déterminant des défauts cachés sur son consentement ne fait aucun doute.
Il indique qu’il s’attendait légitimement à acquérir un véhicule en bon état de fonctionnement, comme l’indiquait le contrôle technique communiqué lors de la vente et qu’il a été démontré que le compteur kilométrique avait été modifié puisque, selon rapport d’expertise en date du 12 décembre 2018, une intervention en 2014 avait été enregistrée dans le réseau Volkswagen alors que le véhicule atteignait 247 861 km, qu’il n’a appris qu’après la vente que son véhicule qui affichait 132 874 km avait en fait parcouru plus de 293 526 km avant d’être acheté par M. [W] plus le kilométrage parcouru par ce dernier. Il affirme que cette erreur a aussi été déterminante de son consentement et conteste avoir pu deviner que le kilométrage affiché n’était pas le bon.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il expose avoir subi un préjudice moral n’ayant pu passer des vacances sereines et ayant fait prendre un risque à ses enfants lorsqu’il les a transportés sans connaître la dangerosité du véhicule. Il soutient avoir été contraint de louer un autre véhicule, avoir dû l’assurer du 2 août 2017 au 1er septembre 2018 inclus et expose que cette assurance était nécessaire. Il indique que ses frais de parking ne sont pas inclus dans sa location d’habitation mais sont en option et que ses préjudices s’élèvent à 6 000 euros.
Il conteste l’indemnité d’occupation sollicitée par M. [W].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que l’opposabilité de l’expertise amiable obtenue après convocation contradictoire des parties et versée aux débats n’est plus contestée en appel.
M. [G] poursuit l’annulation de la vente sur le fondement du dol. Il doit donc démontrer en application des articles 1130 et suivants du code civil que son consentement a été obtenu lors de l’acquisition du véhicule par suite de man’uvres ou de mensonges de M. [W] ou encore du fait de la dissimulation intentionnelle d’une information dont il savait le caractère déterminant.
M. [W] a revendu le véhicule seulement quatre mois après l’avoir acquis et sans réaliser de nouveau contrôle technique. Il s’est en effet resservi de celui qui lui avait été remis par son propre vendeur le garage Auto Luxe le 31 mars 2017 qui ne mentionnait que des défauts à corriger sans l’obligation d’une contre visite à savoir un problème d’amortisseur (y compris ancrage), une protection défectueuse (air bag ARD-ARG), une déformation mineure du plancher et une corrosion multiple sur l’infrastructure soubassement. Il produit la déclaration de cession prouvant son acquisition mais malgré la sommation qui lui a été délivrée, aucun contrat de vente et il reste taisant sur le prix qu’il a lui-même payé. Il ne s’est pas présenté à l’expertise amiable sans donner de motif à cette absence.
Moins d’un mois après l’achat, M. [G] a écrit à M. [W] pour se plaindre de dysfonctionnements et notamment d’un manque de puissance du véhicule et d’une fuite du liquide de refroidissement.
L’antériorité de ces défauts est d’ailleurs attestée par M. [F] qui atteste avoir vendu ce véhicule à la société Auto Luxe au prix de 1 800 euros car il présentait des défauts majeurs dont un turbo qui se coupe autour de 80-90 km/h qu’il fallait changer et un voyant du liquide de refroidissement et un voyant ESP et une vanne EGR défectueuse.
Ces défauts n’ont pas été réparés par le garage qui a vendu le véhicule à M. [W] puisqu’ils ont été retrouvés par l’expert amiable lequel a relevé le caractère ancien du percement des deux soufflets de transmission gauche et droit et de la coupure du tube d’alimentation en air du turbo. Il faut donc en déduire que le défaut de puissance du véhicule dû à cette coupure ancienne existait avant la vente à M. [W] et a perduré et avait donc nécessairement été décelée par M. [W] en quatre mois d’utilisation, et ce d’autant que M. [G] les a détectés en moins d’un mois. Si en qualité de profane, M. [W] ne pouvait connaître la cause technique du défaut, il ne pouvait à l’évidence en ignorer la manifestation concrète et il n’a pas signalé ce point à son acheteur M. [G] alors qu’il s’agissait là d’une qualité substantielle du véhicule qui ne pouvait toutefois être vérifiée dans des conditions classiques d’utilisation hors voie rapide compte tenu des limitations de vitesse applicables.
La cour observe en outre que le comportement routier du véhicule était défectueux dû à une déformation provenant d’un choc sur la roue arrière droite du véhicule, ancienne et antérieure à la vente en cause au regard de l’usure importante du silent bloc en caoutchouc de l’absence de toute trace visible. Là encore si M. [W] en qualité de profane ne pouvait connaître la cause technique du problème, il n’a pu en ignorer la manifestation en quatre mois d’utilisation du véhicule et n’a pas signalé ce problème à son acheteur.
Le même raisonnement vaut pour la fuite de liquide de refroidissement dénoncée moins d’un mois après l’achat et qui existait bien avant l’acquisition du véhicule par M. [W].
Ceci suffit à établir le dol par rétention d’informations dont a été victime M. [G] de la part de M. [W] outre l’erreur commise sur le kilométrage qui est reconnue par les deux parties mais dont rien ne permet cependant d’établir qu’elle était connue de M. [W], le kilométrage figurant sur son propre certificat de cession étant cohérent avec celui indiqué à son acheteur. L’erreur simple et l’erreur provoquée par le dol ont porté sur des éléments qui sont nécessairement déterminants du consentement de l’acquéreur d’un véhicule qui n’achète par pour pièces mais pour rouler. En effet, le fait de passer d’un kilométrage de 132 000 kms comme annoncé à plus du double a un impact majeur sur la durabilité du véhicule et les pannes à prévoir. Le fait que le véhicule par ailleurs « turbo » ne puisse pas atteindre la vitesse autorisée sur voie rapide et n’ait plus de turbo au-delà de la vitesse de 80/90 km/h et ait un comportement dangereux est aussi un élément déterminant du consentement d’un acquéreur ordinaire de ce type de véhicule familial.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente mais infirmé en ce qu’il a rejeté le dol lequel est établi.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à M. [G] la somme de 4 470 euros en restitution du prix.
M. [W] ayant commis un dol, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] qui justifie d’un préjudice distinct de celui lié au procès à hauteur d’une somme de 3 000 euros représentant l’indemnisation des frais d’expertise, des frais de parking et d’assurance et du préjudice moral subi du fait du dol.
S’il est exact que M. [G] n’a pas restitué le véhicule, il reste que le premier juge n’avait pas ordonné cette restitution et surtout que M. [W] ne l’a jamais réclamée. Dès lors ce dernier doit être débouté de toute demande d’indemnité d’occupation. Pour autant l’annulation entraînant une remise en l’état antérieur, le jugement doit être complété en ce que du fait de l’annulation, M. [G] doit de son côté restituer le véhicule à M. [W]. Ce véhicule devra donc être restitué par M. [G] au lieu qui lui sera indiqué par M. [W] et à défaut d’indication de ce lieu passé un délai de 2 mois après une sommation, il convient de lui permettre de remettre le véhicule dans une casse automobile sans pouvoir en tirer de bénéfice et sans que M. [W] ne puisse prétendre le récupérer.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de ses demandes présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 700 2° de code de procédure civile et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [G] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté le dol et la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [T] [W] a commis un dol à l’encontre de M. [X] [G] lors de la vente du véhicule automobile de marque Volkswagen – modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Dit que du fait de l’annulation, M. [X] [G] doit restituer le véhicule automobile de marque Volkswagen – modèle Touran, immatriculé [Immatriculation 6] à M. [T] [W] au lieu qui lui sera indiqué par ce dernier ;
Dit qu’à défaut d’indication de ce lieu passé un délai de deux mois après une sommation d’avoir à le lui préciser, M. [X] [G] pourra remettre le véhicule dans une casse automobile sans pouvoir en tirer de bénéfice et sans que M. [T] [W] ne puisse prétendre le récupérer ;
Condamne M. [T] [W] à payer à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [T] [W] aux dépens d’appel et au paiement à M. [X] [G] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Établissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Compte de dépôt ·
- Délai de preavis ·
- Vigilance ·
- Délai ·
- Prudence ·
- Dépôt
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Concept ·
- Procédure civile ·
- Menuiserie ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bibliothèque ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Rente ·
- Liquidateur
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Servitude ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Garantie ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Travail ·
- Création ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Presse
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Déclaration de créance ·
- Annonce ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Part ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Minute ·
- Timbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.