Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 juin 2025, n° 25/04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04819 N° Portalis DBVX-V-B7J-QNBG
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PRÉFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet, dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 23 Mai 2002 à [Localité 9] (GUINÉE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] n°1
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Juin 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 mai 2023 le préfet de l’Isère a pris une décision portant rejet de la demande de délivrance de titre de séjour formée par [E] [O] et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision qui a été notifiée à [E] [O] par voie recommandé le 11 juin 2023, l’avis de réception mentionnant : 'Non réclamé'.
Le 10 juin 2025 [E] [O] était placé en garde à vue dans une procédure de violences conjugales qui faisait l’objet d’un classement code 21, soit pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le 11 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 13 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 20, [E] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 13 juin 2025, reçue le jour même à 15 heures 19, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 14 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 14 juin 2025 à 17 heures, [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation au regard de ses garanties de représentation, puisqu’il peut être hébergé chez sa mère Mme [K] à [Localité 4].
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation puisqu’il dispose d’une adresse chez sa mère à [Localité 4]. Il précise que Mme [K] est une personne proche qui le soutient dans ses démarches et au quotidien. Il soulève l’absence de proportionnalité de la mesure.
Par courriel adressé le 15 juin 2025 à 12 heures 15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [E] [O] reçues au greffe par courriel du 15 juin 2025 à 13 heures 37 par lesquelles il indique que dans la requête l’intéressé conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et invoque différents moyens tirés de la légalité externe et de la légalité interne.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 juin 2025 à 20 heures06 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que la décision de placement est régulière, motivée en suffisance et sans erreur d’appréciation dès lors que le placement en rétention mentionne que M. [E] [O] :
— n’est en possession d’aucun document d’identité ;
— revendique une adresse chez sa compagne à [Localité 7] (38) sans en justifier ;
— a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français , assortie d 'une interdiction de retour d’un an du 8 mai 2023, qu’il n’a pas exécutée ;
— a déclaré ne pas vouloir se soumettre à cette mesure d’éloignement ;
— est défavorablement connu des forces de l’ordre représentant ainsi une menace pour l’ordre public ;
— n’a fait état d’aucune vulnérabilité particulière ;
— se déclare en couple mais a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits commis sur sa compagne ;
— indique avoir un enfant sur le territoire sans justifier participer à l 'entretien et à l’éducation de celui-ci.
La préfecture ajoute que M. [O] prétend disposer d’une autre adresse chez sa mère, Mme [K] alors qu’il a déclaré, dans son audition, que ses parents étaient décédés. La copie des documents guinéens en possession de la préfecture démontre également qu’il ne peut s’agir de sa mère. De plus, il communique une attestation d’hébergement, qui n’est pas signée, de Mme [K]. Il prétend qu’il s’agit de sa mère mais également d’une personne proche. Or, Mme [K] ne figure pas parmi les personnes que M. [O] a souhaité prévenir lors de son placement en garde à vue. Dans tous les cas, cette adresse n 'était pas connue de la Préfecture de l’Isère lorsqu’elle a pris sa décision de placement en rétention de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. De plus, l’effectivité et la stabilité de cette adresse n 'est pas démontrée comme le précise le Juge des libertés et de la détention dont a décision doit être confirmée.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [E] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [E] [O] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [E] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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