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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 nov. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 26 mars 2025, N° 24/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
RG N° : 25/00397 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZMT
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 26 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00458
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00397 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZMT
Madame [Y] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion TILLARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [X] [J] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion TILLARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
Monsieur [V] [D]
C/O Emotion Property Management
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
S.A.R.L. Morgan Stachs Caraïbes
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
INTIMES
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 mars 2025, rendu dans le cadre d’une instance opposant, d’une part, Mme [Y] [M] et M. [X] [J] [Z], locataires, et d’autre part la SARL Morgan Stachs Caraïbes et M. [V] [D], bailleur, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a :
— débouté Mme [Y] [M] et M. [X] [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [M] et M. [X] [J] [Z] aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Mme [Y] [M] et M. [X] [J] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 avril 2025, en précisant que leur appel tendait à l’infirmation du jugement de tous ses chefs, à l’exception de celui rappelant que la décision était exécutoire par provision.
Par actes du 26 mai 2025, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et l’avis d’orientation du 9 mai 2025 à la SARL Morgan Stachs Caraïbes et à M. [V] [D], qui n’ont pas constitué avocat.
Les appelants ont remis au greffe leurs conclusions le 8 septembre 2025.
OBJET DE L’INCIDENT
Suivant avis daté du 2 septembre 2025, l’avocate des appelants a été invitée à faire valoir ses observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, faute de remise au greffe de conclusions dans les trois mois de la déclaration d’appel.
Aux termes de leurs conclusions en réponse à l’avis de caducité, remises au greffe le 1er octobre 2025, les appelants ont indiqué qu’ils avaient déménagé en partie hollandaise de l’île de [Localité 8] le 1er juin 2025, ce qui leur permettait de bénéficier d’un délai supplémentaire de deux mois pour remettre leurs conclusions prévues par l’article 908 du code de procédure civile, en vertu de l’article 644 du même code.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 20 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l’article 915-4 du même code, et non de l’article 644, comme indiqué par erreur par les appelants, les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :
— d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité,
— de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Dans la mesure où le point de départ du délai pour conclure, tel que prévu par l’article 908, est celui de la déclaration d’appel, il convient de tenir compte du domicile de l’appelant à la date de régularisation de sa déclaration d’appel pour déterminer le délai de distance dont il peut bénéficier. Aucun changement de domicile postérieur n’est de nature à modifier le délai pour conclure ainsi déterminé.
En l’espèce, à la date de leur déclaration d’appel, le 7 avril 2025, les appelants résidaient en partie française de l’île de [Localité 8]. Ils n’ont déménagé en partie hollandaise que le 1er juin 2025.
Ils disposaient donc d’un délai de trois mois, augmenté d’un mois, pour remettre leurs conclusions au greffe, qui expirait le 7 août 2025.
En conséquence, leurs conclusions n’ayant été remises au greffe que le 8 septembre 2025, leur déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Dans la mesure où cette décision met fin à l’instance d’appel, ils conserveront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel remise au greffe par Mme [Y] [M] et M. [X] [J] [Z] le 7 avril 2025,
Constate que la présente décision met fin à l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 25/397,
Condamne Mme [Y] [M] et M. [X] [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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