Infirmation partielle 28 novembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 23 mai 2023, N° 2022002437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02684 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6EO
Jugement (N° 2022002437) rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Arbuatti et Cie, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉ
Maître [F] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tampere, nommé à cette fonction en remplacement de la société MJ Valem Associés, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 4 mai 2022.
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de Valenciennes a prononcé le redressement judiciaire de la société Tampere et désigné la SELAS BMA en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL MJ Valem, en qualité de mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a lancé une offre de cession avec une date limite de dépôt des dossiers fixée au 18 septembre 2021.
Le 17 septembre 2021, la société Arbuatti et cie (la société Arbuatti) a déposé une offre de reprise.
Le 8 octobre 2021, par un courriel adressé à l’administrateur, elle a annoncé retirer son offre.
Par un jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a constaté l’absence de repreneur et prononcé la liquidation judiciaire de la société Tampere.
Par courrier recommandé du 1er février 2022, estimant que l’attitude de la société Arbuatti avait causé un préjudice à la procédure collective, la SELARL MJ Valem a mis en demeure cette dernière société de lui verser la somme de 493 940,23 euros.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, M. [L] a été nommé en lieu et place de la SELARL MJ Valem.
Par assignation du 11 mars 2022, le liquidateur de la société Tampere a assigné la société Arbuatti en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de Valenciennes a notamment :
— condamné la société Arbuatti à payer à M. [L], ès qualités, la somme de 493 340,23 euros au titre du retrait de l’offre ;
— débouté M. [L], ès qualités, de sa demande de paiement par la société Arbuatti de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son comportement illicite après retrait ;
— condamné la société Arbuatti à payer à M. [L], ès qualités, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Arbuatti aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 juin 2023, la société Arbuatti a interjeté appel des chefs la condamnant.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 18 juin 2024, la société Arbuatti demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu’il a :
* reçu partiellement les demandes et prétentions de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tampere ;
* l’a condamnée à payer à M. [L], ès qualités, la somme de 493 940,23 euros au titre du retrait de l’offre,
* l’a condamnée à payer à M. [L], ès qualités, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
* à titre principal : dire qu’elle n’a commis aucune faute et ainsi débouter M. [L], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
* à titre subsidiaire : réduire à de plus justes proportions le préjudice invoqué par M. [L], ès qualités ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] ès qualités de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour comportement illicite après retrait ;
— condamner M. [L], ès qualités à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle conteste que la liquidation judiciaire de la société Tampere ait un lien direct avec le retrait de son offre, entraînant le préjudice constitué de la perte du prix de vente et du coût des licenciements de l’intégralité des salariés.
Concernant la faute alléguée, elle expose qu’elle restait certes tenue par son offre mais que le tribunal a considéré qu’il ne relevait pas de l’intérêt des salariés de céder cette entreprise à un candidat qui ne souhaitait plus l’acquérir. Le tribunal s’est donc basé sur les critères fixés par la loi et a écarté cette offre suivant ces critères.
Si l’on doit considérer le retrait de l’offre, il faut se poser la question du caractère ferme et définitif de l’offre, compte tenu de ses termes et des conditions dans laquelle elle est intervenue. Elle précise avoir été contrainte dans un très court temps de déposer son offre, n’ayant eu connaissance des dossiers de reprise que le 16 septembre 2021. Les termes de la reprise marquent le caractère imprécis des éléments dont elle disposait pour se prononcer. Cette offre était donc « en quelque sorte incomplète, nécessairement conditionnelle de ce fait, subordonnée à la réception des données, qu’elle n’avait pas eues pour pleinement finaliser son offre ». Son retrait n’est donc pas abusif.
Elle conteste le lien de causalité entre le retrait de l’offre et la liquidation judiciaire de la société Tampere. Elle souligne que, s’il y a eu volonté de retirer son offre, cette volonté n’a pas eu d’effet. L’offre a bien été actée comme une offre déposée et soumise à l’appréciation du tribunal qui l’a examinée et qui dans le cadre de son pouvoir souverain a jugé que cette offre ne présentait pas toutes les garanties nécessaires. Il a alors fait le choix de ne pas la retenir.
Elle ajoute que si la société Tampere a été placée en liquidation judiciaire, c’est par le fait d’une décision de justice qui a constaté qu’aucune offre sérieuse de reprise ne pouvait être retenue et compte tenu de la situation de l’entreprise débitrice. Les incises, dans la motivation du jugement de liquidation, dans le cadre du jugement de liquidation sont sans emports.
Elle indique que le préjudice ne pourrait que s’analyser en une perte de chance. Elle estime qu’il pourrait être soutenu qu’une condamnation au paiement de la somme retenue par le tribunal dans la présente affaire révèle une violation de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte qu’elle porte une atteinte disproportionnée à ses biens à elle, société Arbuatti.
Elle conteste avoir exploité, suite à la liquidation de la société Tampere, les éléments qui lui avait été confiés pendant la consultation par l’administrateur. Les recrutements invoqués l’ont été après le licenciement des salariés et la société Hainaut énergie n’a repris que trois des chantiers pour lesquels la société Tampere était sous-traitante d’une entreprise du groupe Arbuatti. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Tampere, elle s’est trouvée dans l’urgence à devoir trouver une société à affecter au lot électricité.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [L], ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf à le réformer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner en outre la société Arbuatti à lui régler la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de son comportement illicite après retrait.
* en tous cas :
— condamner la société Arbuatti à lui régler la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
Le liquidateur estime incontestable qu’en retirant son offre, le repreneur a violé la loi et engagé sa responsabilité. Il qualifie le raisonnement de la société Arbuatti d’ « alambiqué », celle-ci indiquant que, comme le retrait de l’offre n’est pas autorisé, il appartenait au tribunal de commerce de faire comme si elle n’avait pas notifié ce retrait et de retenir en conséquence son offre, raison pour laquelle elle n’a pas commis de faute. La faute réside pourtant dans le retrait de l’offre le 8 octobre 2021, quelle que soit par la suite la décision du tribunal de commerce. Le fait que le tribunal ait dû tirer les conséquences de ce retrait n’exonère aucunement la société Arbuatti de sa responsabilité.
Il estime infondées les objections de la société Arbuatti sur le caractère non ferme de son offre. Cette offre était ferme et définitive et cette argumentation ne change rien sur la responsabilité de la société Arbuatti, la seconde offre de la société Perfhome étant quant à elle affectée de nombreuses conditions.
Il ajoute que le lien de causalité est évident et résulte des termes de la décision entreprise. Les contestations du préjudice par la société Arbuatti sont infondées et le principe de proportionnalité est sans application dans le cas de l’espèce. Le fait que le maintien de l’offre n’aurait pas offert aux salariés une garantie de l’emploi « ad vitam » ne change rien au fait que, par le retrait de l’offre, une liquidation judiciaire a été prononcée et entraîné, dans les 15 jours suivants, le licenciement des salariés.
Il plaide que la société Arbuatti a constitué une société Hainaut énergie dont elle détient l’intégralité du capital et qui a directement repris les chantiers de la société Tampere avec le personnel de cette société, ayant ainsi mis à profit les informations obtenues dans le cadre de la préparation de son offre.
MOTIVATION
I- Sur la demande en réparation du préjudice subi à raison du retrait de l’offre
Aux termes de l’articles L. 642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Selon l’article L. 642-2, V, de ce même code, l’offre de reprise dans le cadre d’une cession totale ou partielle ne peut être retirée, sauf à être modifiée dans un sens plus favorable aux objectifs précités.
Lorsqu’une cession d’une entreprise est envisagée dans le cadre d’une procédure collective, il appartient à l’administrateur de faire diligences pour présenter les caractéristiques essentielles de l’entreprise ou de la branche susceptibles d’être cédées afin de permettre « aux candidats à la reprise » de présenter, en connaissance de cause, des offres précises, fermes et définitives.
En principe, l’offre lie son auteur dès sa réception par l’administrateur ou le liquidateur, et cela jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.
Le retrait de l’offre par son émetteur peut conduire à la condamnation du candidat repreneur à des dommages et intérêts, si l’offre a été présentée à la légère.
Ce retrait de l’offre peut en effet conduire à la poursuite de l’activité par une décision de renouvellement de la période d’observation en contemplation de l’offre présentée. En cas de retrait injustifié d’une offre, la responsabilité du candidat repreneur peut être engagée sur le fondement délictuel à l’égard des créanciers postérieurs non payés par la suite de la longueur de la période d’observation. Sa responsabilité peut identiquement être engagée à l’égard des créanciers antérieurs si l’aggravation du passif postérieur a conduit à l’absorption du prix de vente des actifs a priori destinés au désintéressément des créanciers antérieurs.
L’action appartient alors exclusivement au défenseur de l’intérêt collectif des créanciers, soit à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur.
Néanmoins, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur doit mettre en mesure le candidat repreneur de formuler une offre éclairée.
A cet égard, il pèse sur l’organe de la procédure collective une obligation d’information, dans la mesure où c’est lui qui dispose d’informations d’ordre économique, financier ou comptable sur l’entreprise devant faire l’objet de la cession. Son obligation d’élaborer un bilan économique et social le conduit d’ailleurs à devoir rechercher obligatoirement ces informations.
Enfin, il convient de rappeler que l’article R. 631-39 du code de commerce prévoit que l’administrateur judiciaire communique au greffe les caractéristiques essentielles de l’entreprise ou de la ou des branches d’activité susceptibles d’être cédées en application de l’article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l’article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
L’administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Toute offre doit être communiquée à l’administrateur dans le délai qu’il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d’une offre par l’administrateur et l’audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins.
En l’espèce, des pièces du dossier, on peut retenir que :
— l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Arbuatti été prononcée le 6 septembre 2021 et l’appel d’offre a été lancé avec une date limite de dépôt des dossiers fixée au 18 septembre 2021 ;
— le 17 septembre 2021, une offre de reprise a été déposée par la société Arbuatti, laquelle a annoncé à l’administrateur, par courriel du 8 octobre 2021, qu’elle souhaitait retirer son offre compte tenu des éléments d’information récemment apportés ;
— seul est communiqué le dossier de reprise de la société Arbuatti, comportant la présentation du groupe Arbuatti et sa proposition de reprise, ainsi que les pièces jointes à l’offre de reprise, le dossier d’appel d’offre concernant la société Tampere n’étant produit ni par la société Arbuatti ni par le liquidateur ;
— l’offre de reprise, adressée le 17 septembre 2021, précise :
— au titre des éléments d’actifs repris : « nous n’avons aucun détail ni expertise sur les actifs. Compte tenu des délais très rapides imposés nous ne pouvons donner que donner des valeurs symboliques », seules des estimations sur la valeur des éléments corporels sont données compte tenu de la valeur comptable arrêté au 31 décembre 2020 et les stock étant « à voir en fonction de l’inventaire du commissaire-priseur sur les existants et de l’existant à la date de reprise »,
— au titre des « contrats poursuivis et à revoir : la fourniture exhaustive de l’ensemble des contrat nous est indispensable pour nous prononcer sur leur poursuite ou non’cependant, en fonction des éléments que nous possédons, nous reprendrons'», s’ensuit une liste avec des intitulés généraux, tels que téléphonie, fourniture de fluide, crédit-bails ;
— au titre des contrats de travail, une reprise de tous les contrats ;
— l’état descriptif et estimatif des matériaux et mobilier de bureau, matériels d’exploitation, véhicules et stock dépendant du redressement judiciaire, a été dressé par le commissaire-priseur le 21 septembre 2021,
— début octobre 2021, le préposé de l’administrateur judiciaire et le responsable de la société Arbuatti ont échangé par courriel en vue d’apporter des éléments complémentaires concernant la situation de la société Tampere et les conditions de la reprise ;
— par courriel du 4 octobre 2021, le préposé de l’administrateur a transmis à la société Arbuatti « l’inventaire réalisé par le commissaire-priseur que nous avons reçu ce jour », et demandé à cette société de remplir le cahier des charges et de compléter, suivant ses observations, les éléments manquant sur les conditions de la reprise ;
— par courriel du 6 octobre 2021, ce même préposé a transmis un courriel de la CIBTP concernant la situation de la société Tampere et précise que les congés payés sont couverts jusqu’au 1er mai 2021 ;
— par courriel du 6 octobre 2021, la société Arbuatti a transmis des précisions sur les conditions de reprise et un cahier des charges complété comportant offre de reprise et a, par courriel du 8 octobre 2021, avisé l’administrateur de son retrait de l’offre après une réunion sur site et un point sur les chantiers.
Lorsqu’une cession d’une entreprise est envisagée dans le cadre d’une procédure collective, il appartient à l’administrateur de faire diligences pour présenter les caractéristiques essentielles de l’entreprise ou de la branche susceptibles d’être cédées afin de permettre « aux candidats à la reprise » de présenter, en connaissance de cause, des offres précises, fermes et définitives.
Or, il résulte de l’historique ci-dessus que des informations complémentaires déterminantes du consentement de l’auteur de l’offre ont été communiquées, en plusieurs fois, après la date d’échéance de l’appel d’offre et l’émission de son offre par la société Arbuatti.
En effet, les échanges permettent de constater que des informations conséquentes notamment sur la composition de l’actif, tels que les contrats en cours ou encore les biens détenus par la société Tampere, objet de l’inventaire, voire la situation de la société Tampere auprès de la CIBTP en ce qui concerne les congés payés, n’ont été connus de l’administrateur que postérieurement à la date limite de dépôt des offres et n’ont, dès lors, été retransmises qu’ultérieurement aux offrants.
Il s’en déduit que l’appel d’offre de l’administrateur ' que l’intimé ne communique d’ailleurs nullement en cause d’appel ' était incomplet et imprécis à la date à laquelle elle a été diffusée et l’était encore à la date limite de dépôt des offres fixé par l’administrateur.
Ainsi, cet appel d’offre a été diffusé prématurément par l’administrateur, compte tenu, d’une part, des éléments manquants, nécessaires à l’émission d’une offre en connaissance de cause, précise, ferme et définitive, d’autre part, des éléments complémentaires adressés par l’administrateur aux offrants, alors même que la date limite de dépôt des offres était expirée et que des offres lui avaient d’ores et déjà été communiquées.
Dans ces conditions, au vu des éléments complémentaires et déterminants communiqués par l’administrateur après l’échéance du délai de dépôt des offres et l’émission de l’offre de la société Arbuatti en particulier, il est à la fois logique et légitime que cette dernière ait, connaissance prise de ces éléments complémentaires, fait savoir qu’elle renonçait finalement à son offre de reprise, et ce d’autant plus que celle-ci était formulée en des termes insuffisamment précis et déterminés et que la société Arbuatti y indiquait expressément demeurer dans l’attente de nombreux éléments d’information.
L’administrateur est, dès lors, mal fondé à reprocher à cette société de n’avoir pas soumis son offre à des conditions suspensives particulières et à lui opposer l’irrévocabilité de cette offre.
En conséquence, au regard des circonstances particulières de l’espèce, ci-dessus rappelées, le retrait par la société Arbuatti de son offre de reprise, postérieurement à la date limite de dépôt des offres et avant que le tribunal de commerce ne statue sur les différentes offres, ne saurait être qualifié de fautif.
La demande du liquidateur en réparation du préjudice subi compte tenu du retrait de l’offre émise par la société Arbuatti est rejetée. La décision entreprise est infirmée en ce qu’elle a condamné la société Arbuatti a payer au liquidateur la somme de 493 340,23 euros, correspondant au prix de cession et aux couts des licenciements.
II- Sur la demande en réparation pour comportement illicite après retrait de l’offre
Aux termes des dispositions des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Le liquidateur invoque un comportement illicite de la société Arbuatti, en ce qu’elle aurait créé, avec les informations reçues lors de l’appel d’offre, une société Hainaut énergie qui a embauché les anciens salariés de la société Tampere et repris des chantiers anciennement confiés à cette dernière société.
Pour attester de ses dires, il n’est produit que l’extrait K-bis et les statuts de la société Hainaut énergie ainsi qu’un constat d’huissier du 26 janvier 2022 attestant du fait, d’une part, que les 7 salariés de l’entreprise précitée étaient d’anciens salariés de la société Tampere, d’autre part, que 4 des 7 chantiers étaient d’anciens chantiers dévolus à la société Tampere.
Or, le liquidateur ne fait qu’affirmer, sans produire aucune pièce de nature à étayer ses allégations, l’existence d'« un pillage de la société Tampere » et « la violation de l’obligation de confidentialité », commise par la société Arbuatti qui aurait utilisé de manière illicite des informations acquises dans le cadre de l’appel d’offre, qui n’est d’ailleurs pas versé aux débats.
Les éléments précités sont insuffisants pour établir un comportement illicite de la société Arbuatti, dès lors qu’il n’est pas contesté, d’une part, que l’entreprise Tampere était un de ses sous-traitants, qui intervenait sur nombre des chantiers qu’elle menait, raison pour laquelle elle avait envisagé la reprise de cette entreprise, d’autre part, que la société Arbuatti disposait, dans ce cadre, de la connaissance à la fois des chantiers sur lesquels intervenait son sous-traitant et des salariés travaillant pour ce dernier sur lesdits chantiers.
La faute reprochée à la société Arbuatti n’est donc pas établie, étant observé qu’aucun élément ne vient non plus attester l’existence et le quantum du préjudice invoqués.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a débouté le liquidateur de sa demande de ce chef.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], ès qualités, succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 23 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [L], en qualité de liquidateur de la société Tampere, de sa demande de dommages et intérêts pour comportement illicite après retrait de l’offre ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [L], en qualité de liquidateur de la société Tampere, de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Arbuatti au titre du retrait de l’offre ;
CONDAMNE M. [L], en qualité de liquidateur de la société Tampere, aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE M. [L], en qualité de liquidateur de la société Tampere, et la société Arbuatti de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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