Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03029 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX2F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 22 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. TRANSDEV [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Juin 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par monsieur LABADIE, conseiller, pour la présidente empêchée madame LEBAS-LIABEUF, et par madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [L] a été engagé par la société Transdev [Localité 7] en qualité de conducteur receveur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 avril 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 06 avril 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 avril 2022.
M. [L] a été convoqué dans le cadre d’une instruction en date du 09 mai 2022 puis convoqué devant le conseil disciplinaire le 19 mai 2022.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 10 juin 2022 de la façon suivante :
« Par lettre recommandée en date du 23 mars 2022, puis du 6 avril 2022 à la suite de votre demande de report de l’entretien, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui a eu lieu le mardi 19 avril à 15h.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez accompagné de Monsieur [T] [O], nous vous avons exposé les griefs que nous avions à votre encontre.
Conformément à nos obligations conventionnelles, vous avez également été entendu dans le cadre de l’audience d’instruction fixée le lundi 9 mai 2022 puis du Conseil de Discipline qui s’est tenu le jeudi 19 mai 2022.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 8 mars dernier, alors que vous étiez en service et derrière la rame du métro n°844, vous avez été impliqué dans un grave accident. L’enquête déclenchée postérieurement a révélé de graves manquements de votre part.
En service MA3 ce jour, vous avez sorti la rame du métro 844 à 14h22, alors que vous deviez partir du dépôt St Julien à 14h27, en direction du [Adresse 4].
Vous avez pris la décision de quitter le dépôt plus tôt. Vous n’avez jugé utile de prévenir le PCC que lorsque vous approchiez la station [5] où vous êtes arrivé à 14h41, au lieu de 14h46.
Vous étiez donc en avance de 5 minutes et votre non-respect des consignes a provoqué le blocage d’une autre rame commerciale.
Vous êtes ainsi doublement fautif car d’une part, vous n’avez pas respecté les consignes de quitter le dépôt à l’heure qui vous est indiquée et d’autre part, vous avez informé le PCC trop tardivement (à la fourche Europe) de votre avance, conformément au Règlement de Sécurité Métro (RSE).
De plus, il a été établi qu’entre l’arrêt Garibaldi et l’arrêt Hôtel de Ville de [Localité 8], vous vous êtes levé de votre poste de conduite avant l’arrêt du tramway. La surveillance vidéo de la rame n’indique pas de situation d’urgence justifiant cette attitude. En plein mouvement de la rame, vous avez même tourné le dos à la voie pour ouvrir la porte de la cabine afin d’entamer des échanges avec une jeune cliente. La rame s’est alors immobilisée en pleine voie juste après avoir franchi le feu. Enfin, le relevé de centrale tachymétrique confirme que ni le freinage d’urgence, ni le freinage de sécurité n’étaient enclenchés.
Après près de 30 secondes d’immobilisation de la rame au milieu de la voie, vous êtes reparti sans s’enquérir de l’état du feu qu’il venait de passer. Pourtant, le feu antagoniste vert aurait également dû vous alerter.
En effet, le constat d’huissier indique que :
« A 1 heure 29 minutes et 58 secondes [de durée d’enregistrement], je constate que le chauffeur se lève, quitte son poste en se mettant debout et après avoir stoppé la rame en pleine voie, s’adresse à la jeune fille.
Je constate, par des gestes qu’il fait, qu’il entame un échange avec la jeune fille.
Je constate que le métro redémarre et heurte un véhicule à 1 heure 29 minutes et 30 secondes ».
Vous avez adopté une conduite totalement dangereuse pour votre santé et sécurité ainsi que celles de nos voyageurs, en contrevenant à plusieurs règles. Tout d’abord aux règles élémentaires du Code de la route mais aussi aux règles issues du RSE, d’autant plus que vous n’avez pas déclenché le mode dégradé de la rame alors qu’il s’agit d’une procédure obligatoire en cas d’arrêt non-prévu. Cette procédure aurait pu vous être rappelée si vous aviez appelé le PCC, comme l’exige également le déclenchement du mode dégradé : « En cas d’arrêt de courte durée imprévu sur la voie, informer le PCC, la clientèle ''.
En conséquence, vous n’avez pas franchi les carrefours en mode dégradé.
Vous êtes reparti à une vitesse visiblement non-adaptée car vous auriez dû être en mode dégradé. Ainsi, vous avez percuté à l’avant du tram un véhicule venant de votre droite.
Ce n’est pas la première fois que vous êtes impliqué dans un incident où la vitesse du métro que vous conduisiez est mise en cause.
Pourtant, vous n’étiez pas censé ignorer la rège dans le RSE selon laquelle : « Le conducteur du tramway doit être en mesure d’adapter à tout moment, la vitesse de sa rame, sur la partie de voie libre devant lui, de manière à pouvoir s’arrêter, en toute sécurité, devant tout obstacle […]. »
Le véhicule percuté du tiers a été complètement détruit, ce qui a engagé la pleine responsabilité de l’entreprise.
Vos agissements particulièrement graves ont mis en danger la santé de cet usager mais aussi celle de vos passagers.
Le véhicule heurté a généré des coûts très conséquents pour la TCAR qui a pris en charge toutes les réparations car vous êtes responsable à 100% de cet accident.
La rame du métro que vous conduisiez a été immobilisée pour être également réparée. Cette immobilisation induit des coûts supplémentaires que la TCAR a dû supporter.
Par ailleurs, le réseau a été fortement perturbé occasionnant une insatisfaction-clientèle.
De plus, cet incident avec la cliente, puis l’accident avec l’usager dont la voiture a été percutée, ont donné une image fortement préjudiciable pour notre entreprise, délégataire de service public.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons fait part que vous avez manifestement commis plusieurs manquements :
— Vous avez notamment manqué à vos obligations professionnelles : en tant que professionnel de la route, vous êtes tenu de respecter les consignes techniques issues du Règlement métro et d’adapter une conduite strictement conformée à ces règles ;
— Vous avez manqué à vos obligations de sécurité envers les usagers que vous étiez en train de transporter ;
— Vous êtes entré en échanges avec une cliente qui ne démontre aucun signe d’agressivité ni d’un quelconque comportement inapproprié ;
— Vous n’avez pas informé le PCC de ces évènements anormaux et alors même que votre rame a été immobilisée sur la voie. En outre, dès la survenance de l’accident avec la voiture, vous n’avez pas informé vos collègues du PCC de la position de votre rame et n’avez pas non plus donné des précisions s’il y avait des victimes.
Les échanges lors du conseil de discipline n’ont pas apporté d’éclairage susceptible de modifier notre appréciation des faits.
Au regard de l’ensemble des éléments en notre possession, force est de constater que vous avez gravement manqué aux obligations inhérentes à votre qualité de professionnel de la route en commettant une faute de conduite caractérisée et particulièrement grave.
Dans le cadre de la formation continue obligatoire inhérente à votre métier de conducteur receveur, le respect du Règlement de Sécurité Métro vous a été rappelé. Vos connaissances en termes de conduite de métro vous ont notamment été enseignées conformément à ce Règlement.
En vous levant de votre poste de conduite, vous avez mis en danger :
— votre sécurité,
— la sécurité des usagers TCAR,
— et la sécurité des usagers de la voie publique.
En outre, par cet accident, vous avez incontestablement mis en question notre image et altéré notre réputation.
En définitive, votre comportement est en totale contradiction avec les missions qui vous sont confiées et avec les attentes de la collectivité et de l’entreprise qui se trouve en pleine période de renouvellement d’offre.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable, de l’audition d’instruction ainsi que durant le Conseil de discipline ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
L’ensemble de ces faits constitue une faute grave.
Ainsi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave correspondant au licenciement sans préavis, ni indemnité de |'article 49 de la CCNTU qui prendra effet à la date d’envoi du présent courrier.
En effet, compte-tenu des graves manquements au respect des règles résultant de votre contrat de travail, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible dès lors qu’il met en péril la bonne marche de l’entreprise et rompt le lien de confiance avec cette dernière. (') »
Par requête du 27 octobre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 22 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Transdev [Localité 7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [L]
Le 21 août 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 septembre 2024, la société Transdev [Localité 7] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 11 mai 2025, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du licenciement disciplinaire en un licenciement nul
statuant à nouveau,
— à titre principal, prononcer sa réintégration et condamner la société Transdev [Localité 7] au paiement de la somme de 85 284 euros à titre d’indemnité spécifique visée à l’article 1235-3 du code du travail,
— à titre subsidiaire, condamner la société Transdev [Localité 7] au paiement des sommes suivantes :
indemnité légale : 10 001 euros
indemnité de préavis : 4 738 euros
congés payés y afférents : 437 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul : 60 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— condamner la société Transdev [Localité 7] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt de travail à intervenir, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Aux termes des dernières conclusions déposées le 23 décembre 2024, la société Transdev [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les dépens de première instance
— infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [L] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
y ajoutant,
— écarter la pièce adverse n°14
— condamner M. [L] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur la pièce 14 produite par M. [L]
Au soutien de ses prétentions, M. [L] se prévaut d’une attestation émanant de M. [P] [J] correspondant à sa pièce numérotée 14.
A titre liminaire, la société Transdev demande à la cour d’écarter des débats cette pièce en ce qu’elle ne répond aucunement aux exigences de l’attestation en justice.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’occurrence, si les manquements relevés par la société Transdev sont avérés et si l’article 202 du Code de procédure civile soumet les attestations produites par les parties à diverses règles de forme, il n’est pas prévu que l’inobservation de ces prescriptions entrainent la nullité des documents dont la forme est contestée, ni toute autre sanction susceptible d’entraîner leur rejet, comme le sollicite la société Transdev.
Il convient par conséquent de rejeter la demande formée par l’intimée, étant précisé que la cour aura le cas échéant, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, à en apprécier la valeur et la portée.
2) Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. [L] soutient que l’employeur lui a adressé tardivement sa lettre de licenciement notifiée le 10 juin 2022 et a agi en violation du délai restreint
Il expose que l’entretien préalable s’est tenu le 19 avril 2022 de sorte que la notification de son licenciement devait intervenir au plus tard le 19 mai 2022.
Il réfute l’argument au terme duquel la société Transdev se devait d’attendre l’issue de la procédure d’instruction et disciplinaire, soutenant qu’il appartenait à l’employeur de faire en sorte que ladite procédure soit initiée de manière concomitante et de telle façon que la sanction soit notifiée dans les délais impartis.
Il affirme que la convocation à entretien préalable lui a été adressée le 6 avril 2022, soit un mois après l’accident.
A cet égard, relevant que la commission d’habilitation Métro a donné un premier avis dès le 25 mars 2022, il reproche à l’employeur d’avoir attendu quasiment deux mois avant d’engager les procédures.
La société Transdev conteste cette analyse invoquant avoir respecté les délais auxquels elle était soumis pour notifier à son salarié un licenciement pour faute grave.
En l’espèce, les faits reprochés au salarié sont en lien avec un accident survenu le 8 mars 2022, à savoir la percussion par une rame de métro d’un véhicule automobile.
La première convocation à entretien préalable a été envoyée à M. M. [L] le 23 mars 2022, soit 15 jours après les faits, délai au cours duquel ont été analysées les images vidéo.
Par suite, il est établi que l’entretien préalable a été reporté au 19 avril 2022 à la demande du salarié lequel a fait valoir qu’il était positif à la Covid-19.
La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains prévoit que l’employeur est tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire.
Si selon l’article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l’employeur est conduit en vertu des règles statutaires ou conventionnelles à recueillir l’avis d’un organisme de discipline dès lors qu’avant l’expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l’employeur de saisir cet organisme. Il en résulte qu’après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l’employeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner le salarié.
En l’occurrence, après l’entretien préalable du 19 avril 2022, M. [L] était convoqué le 29 avril 2022 pour l’audience d’instruction qui s’est tenue le 9 mai 2022 ainsi que pour l’audience du Conseil de discipline qui s’est tenue le 19 mai 2022.
Ainsi, M. [L] a été convoqué devant le conseil de discipline avant l’expiration du délai d’un mois ayant couru à compter de l’entretien préalable.
La société Transdev se devait dès lors de sanctionner M. [L] au plus tard le 19 juin 2022, mesure qu’elle a finalement prise le 10 juin 2022 en lui notifiant sa lettre de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la notification du licenciement n’est pas tardive et que la société Transdev a respecté le délai restreint prescrit pour notifier un licenciement pour faute grave.
3) Sur le licenciement
Dans le contexte d’un accident survenu sur la voie publique alors que M. [L] conduisait une rame de métro, il est reproché au salarié :
— D’avoir sorti la rame du métro du dépôt 5 minutes à l’avance par rapport à l’horaire prévu et ce sans prévenir le poste et de commandement
— D’avoir provoqué un grave accident, la rame ayant heurté un véhicule, alors qu’il a abandonné les commandes du métro pour échanger avec une usagère.
L’employeur établi la réalité de ces faits en produisant :
— Le procès-verbal de constat établi le 15 mars 2022 par Me [G], huissier de justice, lequel a procédé au visionnage des vidéos des deux caméras filmant l’intérieur et l’extérieur de la rame de métro,
— La photo du véhicule Peugeot 3008 accidenté et son expertise concluant qu’à la suite de l’accident il est économiquement irréparable,
— Les conclusions de la commission d’habilitation métro qui s’est réunie le 25 mars 2022.
Il résulte du constat d’huissier notamment que le feu était vert pour la voiture que la rame de métro a heurtée, caractérisant ainsi l’entière responsabilité du conducteur de la rame dans la survenance de l’accident,
Au vu de ces mêmes vidéos, du relevé de la centrale tachymétrique et de l’extrait SAE de la rame, la commission relève notamment que :
— la rame est sortie à 14h22 au lieu de 14h27 du dépôt sans respecter la procédure d’appel,
— le conducteur s’est levé de son siège alors que la rame était encore en mouvement, sans que le freinage d’urgence ni le freinage de sécurité n’ait été enclenché,
— qu’au regard de cette situation, le conducteur aurait dû passer le carrefour, faute d’en connaître l’état, à faible vitesse avec feux de détresse et actionner le gong.
La cour observe que M. [L] ne remet pas en cause la réalité des faits, les qualifiant cependant de simples négligences et considérant de ce fait qu’ils ne sauraient caractériser une faute grave.
Il développe en outre l’argument au terme duquel ce manquement résulte d’un comportement agressif à son égard d’une passagère.
Cette affirmation n’est toutefois corroborée ni par l’huissier ayant visionné les vidéos qui observe quant à lui « (') Qu’une jeune fille n’ayant pas de comportement malveillant ou inappropriée monte dans la rame à proximité de la cabine du chauffeur. », ni par le dossier d’instruction dont il résulte que « Le conducteur a un échange avec la jeune fille sans agressivité apparente des deux côtés ».
Quoiqu’il en soit, les faits reprochés par l’employeur étant établis, même à supposer que M. [L] ait dû faire face à une agression verbale d’une usagère de la rame qu’il conduisait, il est manifeste qu’il n’a pas satisfait au process en vigueur en pareille situation et qu’il est à l’origine de ce seul fait de l’accident survenu le 8 mars 2022.
En agissant comme il l’a fait, M. [L] a mis en péril l’intégrité des occupants de la rame qu’il conduisait mais également celle des personnes circulant sur la voie publique.
Ce comportement dangereux et inapproprié pour la sécurité des usagers et des tiers, associé au non-respect des consignes en lien avec la sortie anticipée d’une rame de métro, constitue une faute grave en ce qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
C’est donc de façon justifiée, alors que de surcroît M. [L] avait déjà fait l’objet en juin 2019 et mars 2021 d’un rappel à l’ordre pour non-respect des règles et consignes d’exploitation spécifiques à la conduite d’une rame de métro (dépassement des vitesses réglementaires le 22 mai 2019 et franchissement interdit d’un feu de trafic le 2 mars 2021), que la société Transdev a notifié le 10 juin 2022 à son salarié son licenciement pour faute grave, motif en considération duquel la sanction a pu être valablement notifiée pendant l’arrêt pour accident de travail de M. [L] qui est dès lors mal fondé à en réclamer pour cette raison la nullité.
Ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé.
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. [L] aux dépens et débouté celui-ci de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il convient encore de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Transdev [Localité 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel et débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposées en cause d’appel.
En revanche, il apparait inéquitable de laisser à sa charge partie des frais de nouveau exposés par la société Transdev pour se défendre si bien que M. [L] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles exposées en cause d’appel,
Le condamne à verser à la société Transdev [Localité 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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