Infirmation partielle 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 déc. 2023, n° 21/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 février 2021, N° 18-001939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02260 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB6F
[D] [P]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 18-001939) suivant déclaration d’appel du 15 avril 2021
APPELANT :
[D] [P]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de démarchages à son domicile, M. [D] [P] a contracté auprès de la société Hydrobat plusieurs contrats portant sur des travaux de peinture et de réféction de la toiture de son domicile.
Pour financer ces travaux, M. [P] a souscrit les prêts suivants auprès de trois organismes différents pour une somme globale de 109.400 euros :
— un crédit de 14 000 euros contracté auprès de la société Sofemo-Cofidis le 12 août 2016 prévoyant 120 échéances de 170,83 euros par mois,
— un crédit de 16 000 euros contracté auprès de la société Sofinco le 21 janvier 2016 prévoyant 120 échéances de 204, 40 euros par mois,
— un crédit de 8 800 euros contracté auprès de la société Sofinco le 16 août 2016 prévoyant 84 échéances de 147, 45 euros par mois,
— un crédit de 21 000 euros contracté auprès de la société Sofinco le 10 janvier 2017 prévoyant 84 échéances de 342, 20 euros par mois,
— un crédit de 24 800 euros contracté auprès de la société Sofinco le 10 janvier 2017 prévoyant 120 échéances de 318,98 euros par mois,
— un crédit de 24 800 euros contracté auprès de la SA Cetelem – BNP Paribas Personal Finance le 12 décembre 2016 prévoyant 96 échéances de 326, 87 euros par mois.
Par acte d’huissier du 16 mai 2018, M. [P] a fait assigner les sociétés Hydrobat, Sofemo Financement, Sofinco et Cetelem-BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente, de prestation de services et par conséquent des contrats de prêt et d’obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement mixte du 29 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 20 avril 2018 à l’encontre de la société Hydrobat, soulevée par cette dernière,
— débouté la société Hydrobat de sa demande de sursis à statuer,
— prononcé la nullité pour dol des bons de commande n°20516, 20517 et 1981 passés entre M. [P] et la société Hydrobat,
— débouté M. [P] de sa demande en vu de prononcer la nullité des contrats de prêt en qualité de contrat accessoire des contrats de prestation de services et de vente passés avec la société Hydrobat,
— dit que M. [P] est en droit de conserver les travaux réalisés par la société Hydrobat sur sa bâtisse sans que cette dernière puisse en exiger la répétition,
— condamné la société Hydrobat à verser à M. [P] la somme de 25 457,90 euros a titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [P] de toute demande en paiement à l’encontre des sociétés Ca Consumer Finance, BNP Paribas Personal Finance et Cofidis en réparation d’un préjudice économique,
— débouté M. [P] de sa demande en paiement en réparation d’un préjudice moral,
— ordonné à la société Hydrobat de communiquer à M.[P] une attestation en responsabilité civile décennale valable au moment de l’ouverture de chacun des chantiers,
— dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, limitée pendant une période de soixante jours, prenant effet à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de cette astreinte,
— débouté M. [P] de sa demande en vu de prononcer la nullité des contrats de prêt pour dol,
— condamné la société Ca Consumer Finance à verser à M. [P] la somme de 21 221,18 euros au titre du non respect de son devoir de mise en garde pour les prêts
consentis le 10 janvier 2017, à hauteur des sommes de 21 000 +euros et 24 800 euros,
— débouté M. [P] de ses autres demandes en paiement formulées sur ce chef, concernant les autres prêts consentis les 5 janvier et 16 août 2016 par la société Ca Consumer Finance, le 12 août 2016 par la société Cofidis et le 12 décembre 2016 par la société BNP Paribas Personal Finance,
— débouté la société Ca Consumer Finance de sa demande en vu d’être relevée indemne par la société Hydrobat pour les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société Ca Consumer Finance et la société Hydrobat à verser chacune la somme de 750 euros au profit de M. [P],
— constaté que les demandes en paiement formulées par les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance dirigées à l’encontre de M. [P], au titre des prêts consentis par elles les 12 août 2016 et 12 décembre 2016, sont forcloses,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de soulever toutes observations à ce titre,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état prévue le 9 septembre 2020 à 9h,
— réservé les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance,
— partagé les dépens de l’instance par tiers entre M. [P], la société Ca Consumer Finance et la société Hydrobat,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande en paiement formulée à titre reconventionnel par la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du remboursement du prêt consenti le 12 décembre 2016,
— prononcé la déchéance des intérêts concernant ce prêt,
— condamné M. [P] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 032,32 euros avec intérêts de retard au taux légal dispensé de la majoration de cinq points prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 20 février 2019,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,
— déclaré irrecevable les demandes en paiement formulées reconventionnellement par la société Cofidis à l’encontre de M. [P], au titre du remboursement du crédit 12 août 2016, comme étant forclose,
— débouté la société Cofidis de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société Hydrobat,
— débouté les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofidis de leurs demandes en paiement respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] de ses demandes en paiement émises de ce chef à l’encontre de ces deux sociétés,
— condamné M. [P] aux dépens concernant les procédures initiées par lui à l’encontre des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofidis,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de :
— recevoir M. [P] dans son appel limité,
Par conséquent :
A titre principal
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle protection et proximité de Bordeaux du 19 février 2021 en ce qu’il condamne M. [P] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 032,32 euros avec intérêt au taux légal dispensé de la majoration de cinq points prévus à l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 20 février 2019,
Statuant de nouveau :
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion la demande en paiement formulée reconventionnellement par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de
M. [P] au titre du remboursement du crédit d’un montant de 24 032,32 euros du 12 décembre 2016,
— confirmer le jugement rendu le 19 février 2021 par le juge des contentieux de la protection en toutes ses autres dispositions,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— accorder un délai de paiement à M. [P] dans le remboursement de la créance dont il est redevable envers la société BNP Paribas Personal finance.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), intimée, le 14 octobre 2021.
Par ordonnance du 9 février 2022, le même magistrat a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident de la BNP PPF tendant à ordonner la radiation de l’affaire au motif que M. [P] n’a pas exécuté le jugement déféré,
— condamné la société BNP PPF aux dépens de l’incident et à payer à M. [P] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2023.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen tiré de l’autorité de chose jugée attachée au jugement mixte du 29 juin 2020 en ce qu’il a tranché une partie du principal et partant sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du remboursement du crédit d’un montant de 24 032,32 euros du 12 décembre 2016.
Vu la note en délibéré de M. [P] en date du 27 novembre 2023,
Vu la note en délibéré de la société BNP Paribas Personal Finance du 24 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 544 du même code, 'les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal'.
Tel est le cas du jugement mixte cité plus haut, rendu le 29 juin 2020 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a d’une part statué au fond sur la majeure partie du litige qui lui était soumis en décidant notamment que les demandes en paiement formulées par les sociétés Cofidis et BNP PPF dirigées à l’encontre de M. [P], au titre des prêts consentis par elles les 12 août 2016 et 12 décembre 2016, étaient forcloses et a d’autre part ordonné la réouverture des débats 'afin de permettre aux parties de soulever toutes observations à ce titre', renvoyant l’affaire à une audience de mise en état ultérieure et réservant les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés Cofidis et BNP PPF.
En effet, si le juge des contentieux de la protection a, d’une part, 'constaté que les demandes en paiement formulées par les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance dirigées à l’encontre de M. [P], au titre des prêts consentis par elles les 12 août 2016 et 12 décembre 2016, sont forcloses’ et d’autre part, ' ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de soulever toutes observations à ce titre’ il ne saurait être considéré que le terme 'constaté’ était ici dépourvu de toute portée juridictionnelle alors qu’il s’agissait de constater une forclusion, ce que faisant le tribunal a bien tranché le principal sur ce point, peu important en conséquence qu’il ait ordonné ensuite la réouverture des débats pour obtenir les observations des parties sur un chef de décision revêtu dès son prononcé de l’autorité de chose jugée.
Ce jugement n’ayant fait l’objet d’aucun recours, ses dispositions tranchant le principal du litige ont acquis force de chose jugée et le même tribunal a donc méconnu le caractère définitif de celle constatant que les demandes en paiement précitées étaient forcloses en décidant, dans le jugement du 19 février 2021 soumis à la cour que, contrairement à ce qu’il avait jugé le 29 juin 2020, la demande en paiement formée par la BNP PPF était recevable.
C’est donc à bon droit que M.[P] demande à la cour de déclarer irrecevable cette demande en paiement au titre du remboursement du crédit d’un montant de 24 032,32 euros du 12 décembre 2016, cette irrecevabilité procédant toutefois de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et non de la forclusion, d’ores et déjà acquise en vertu du jugement mixte précité.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et confirmé par motifs substitués, pour les mêmes raisons, en ce qu’il déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées par la société Cofidis à l’encontre de M. [P], au titre du crédit du 12 août 2016.
Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
M.[P] ne justifie d’aucun préjudice moral ouvrant droit aux dommages et intérêts qu’il réclame.
Il lui sera alloué en revanche une indemnité de 1.200 € au titre des frais non compris dans les dépens, lesquels seront supportés par la BNP PPF.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu le jugement mixte du 29 juin 2020, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Infirme le jugement rendu le 19 février 2021 par la même juridiction en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande en paiement formulée à titre reconventionnel par la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du remboursement du prêt consenti le 12 décembre 2016,
— prononcé la déchéance des intérêts concernant ce prêt,
— condamné M. [P] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.032,32 euros avec intérêts de retard au taux légal dispensé de la majoration de cinq points prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 20 février 2019,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare irrecevable la demande en paiement formulée par la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du remboursement du prêt consenti le 12 décembre 2016, en raison de l’autorité de la chose jugée le 29 juin 2020 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [P] ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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