Confirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGH2
Nom du ressortissant :
[D] [P] [E]
[P] [E]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [P] [E]
né le 11 Novembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
absent et représenté par Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 19h50 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 24 décembre 2024, pris le jour de la levée d’écrou de X se disant [D] [J] [H], alias [D] [W], alias [D] [M], alias [D] [P] [E], ci-après uniquement dénommé [D] [P] [E], du centre pénitentiaire de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 24 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 12 février 2024 et notifiée le même jour à l’intéressé par l’autorité administrative.
Par ordonnances des 28 décembre 2024 et 23 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 31 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [D] [P] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 février 2025, enregistrée le 21 février 2025 à 14 heures 59 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [P] [E] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2025 à 14 heures 50, a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
[D] [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 12h07, en faisant valoir que les conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, dès lors que la préfecture n’établit pas la délivrance d’un document de voyage à bref délai, que s’il a refusé la prise d’empreintes à son arrivée au centre de rétention, il a ensuite accepté de s’y soumettre courant janvier et que la condamnation dont il a fait l’objet en 2024 est insuffisante pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025 à 10 heures 30.
[D] [P] [E] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il refuse de s’y rendre, sans autre précision, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 25 février 2025 à 9 heures 05 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [D] [P] [E] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [P] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [D] [P] [E] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, puisque la préfecture n’établit pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, que s’il a effectivement refusé la prise de ses empreintes à son arrivée au centre de rétention, il a finalement accepté de le faire en janvier 2025 et que la condamnation dont il a fait l’objet en 2024 est insuffisante pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
S’il ne peut être retenu que [D] [P] [E] a commis un acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, faute de preuve suffisante de ce qu’il s’est encore une fois opposé au relevé de ses empreintes le 18 février 2025, dans la mesure où aucun procès-verbal en ce sens ne figure au dossier qui permettrait d’établir avec certitude qu’il lui a bien de nouveau été demandé de s’y soumettre après son premier refus du 6 janvier 2025, il convient en revanche de relever que la menace pour l’ordre public, par ailleurs invoquée par l’autorité administrative dans sa requête, dit être considérée comme caractérisée au vu des pièces fournies. Celles-ci révèlent en effet qu’après avoir fait l’objet de deux interpellations les 29 mai 2024 et 21 juillet 2024, d’abord pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique puis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, [D] [P] [E] a été placé en garde à vue le 23 juillet 2024 puis condamné le 24 juillet 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui.
[D] [P] [E] remplissant par conséquent l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée, en ce qu’elle a ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de l’intéressé, sachant que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des différentes autorités consulaires saisies, et notamment du consulat d’Algérie à [Localité 4], pays dont l’intéressé revendique actuellement la nationalité, mettent en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [P] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Signature électronique ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Suspensif
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Foyer ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Charges du mariage ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Liquidation ·
- Immobilier ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Matière gracieuse ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Tiré ·
- Air ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Bien immobilier
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électricité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Garantie commerciale ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Siège ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Enregistrement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Maintien de salaire ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- République ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Appel ·
- Absence ·
- Avis ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.