Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1061
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE3O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 août à 12h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 Août 2025 à 12H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[B] [F]
né le 02 Mars 1992 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
Vu l’appel formé le 24 août 2025 à 13 h 12 par courriel, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 à 17h10 déclarant suspensif le recours du Ministère Public;
A l’audience publique du 25 août 2025 à 09h45, assisté de E.LAUNAY, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
L.BRUNIN représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
avec le concours de [R] [X] interprète en langue pachto, assermenté
[B] [F] comparant et assisté de Maître Régis CAPDEVIELLE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 août 2025 qui a joint les procédures, dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel formé le 24 août 2025 à 13 h 12 par courriel au greffe par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l’accompagne tendant à voir déclarer son recours suspensif ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse donnant effet suspensif à l’appel interjeté par le procureur de la République et fixant l’examen de l’affaire au fond au lundi 25 août 2025 à 9h 45 ;
Vu les réquisitions du 25 août 2025 du parquet général sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. X se disant [B] [F] ;
Vu les observations du conseil de M. X se disant [B] [F] sur la requête à effet suspensif parvenue au greffe le 24 août 2025 à 15 h 04, soutenu oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise pour les motifs suivants :
— absence de signature par l’OPJ du procès-verbal de placement en garde à vue de notification de ses droits et de celui de levée de sa garde à vue ;
— recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de ses droits de garde-à-vue, et celle de l’arrêté de placement en rétention, sans réalisation de diligence pour faire intervenir un interprète en présentiel :
— délai excessif de trois heures de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative (notification PRA à 18h30 et arrivée au CRA à 21h 30) de sorte que l’étranger avait été privé de ses droits pendant un délai qui était abusif, malgré la mise à sa disposition d’un téléphone, qui ne passait pas dans les geôles de garde à vue ;
— absence d’élément nouveau survenu dans les sept jours suivant la précédente décision de placement.
Entendu les explications de Mme l’avocat général à l’audience du 25 août 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu les éléments de réponse transmis par la préfecture de Haute-Garonne le 25 août 2025 à 09h41, trop tardivement pour pouvoir être pris en considération (audience à 09h45) ;
M. X se disant [B] [F] a eu la parole en dernier ;
Vu les éléments complémentaires transmis à la préfecture le jour même à 13 h 09 et la note en délibéré par courriel reçu au greffe le 25 août 2025 à 11 h 47 et 15 h 22 du parquet général soulignant que si le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et l’avis à magistrat étaient dépourvus de signature électronique dans les pièces communiquées par la préfecture, ils sont bien revêtus de la signature électronique dans la procédure pénale complète transmise en cours de délibéré;
Vu la note en délibéré du conseil de M. X se disant [B] [F], transmise à la préfecture le 25 août 2025 à 15 h 57, soulignant que les pièces justificatives utiles visées par L’article R 743-2 du CESEDA doivent être communiquées dès le dépôt de la requête et qu’il n’est pas possible de régulariser par la suite, comme dans le cas d’espèce, après enregistrement au greffe de la requête, et donc, a fortiori, dans le cadre d’une note en délibéré au stade de l’appel interjeté par le Ministère public ; que, dès lors, la production d’un procès-verbal non signé lors de la requête en prolongation constituant une irrégularité retenue par le premier juge ne peut être régularisée en cause d’appel en produisant, a posteriori, le même procès-verbal à présent signé.
SUR CE :
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification des droits en cours de garde-à-vue
Conformément à l’article 63-1 du code pénal, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et du fait qu’elle bénéficie d’un certain nombre de droits.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en garde-à-vue produit par la Préfecture à l’appui de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative porte le nom de l’officier de police judiciaire qui l’a établi Mme [U] [G] [K] et mentionne en fin d’acte « [F] [B] refuse de signer le présent, paraphé par nous » mais pour autant ne comporte aucun paraphe.
Ce procès-verbal mentionne par ailleurs qu’il a été recouru à l’interprétariat téléphonique de M. [M] [J], interprète en langue patchou, de sorte qu’il ne comporte pas davantage la signature de l’interprète.
Il ne ressort pas des éléments de la procédure de garde à vue que l’intéressé ait exercé ses droits.
Une attestation de conformité établie en application des articles 801-1, D.589 et de l’article A 53-8 du code de procédure pénale n’a pour but de suppléer l’absence d’apostions d’une signature électronique ou numérique sur le procès-verbal.
Si en cours de délibéré, en cause d’appel, le ministère public a produit, sur autorisation donnée à l’audience, l’intégralité de la procédure définitive de garde à vue, dans laquelle se trouve cette fois le procès-verbal comportant en marge la signature électronique du brigadier-chef Mme [U] [G] [K], cette signature ne figurait pas sur l’exemplaire transmis par la préfecture à l’appui de sa requête en prolongation, qui seul peut être pris en considération.
C’est par conséquent par de justes motifs que le premier juge a retenu que la procédure de garde-à-vue était irrégulière aucun élément ne permettant d’attester que M. X se disant [B] [F] a eu connaissance de ses droits, ce qui constitue une atteinte substantielle à ceux-ci.
Sur le moyen contestant le recours à l’interprétariat téléphonique pour la notification du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 744-4, alinéa 1er, du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L.743-9 du même code dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Aux termes de l’article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la notification du placement en rétention de M. [B] [F] et des droits y afférents intervenue au commissariat central de [Localité 2] le 20 août 2025 à 18 h 30 s’est faite par le truchement téléphonique d’un interprète en langue patchou, sans pour autant qu’un procès-verbal ne soit établi faisant apparaître la nécessité d’un interprétariat par moyen de télécommunication, condition qui ne résulte pas davantage des autres éléments du dossier.
Cette notification a été faite, de manière concomitante à celle de l’arrêté de placement en rétention, au commissariat central de police de [Localité 2] où l’intéressé est resté pendant trois heures environ avant son transfert au centre de rétention administrative, sans qu’il apparaisse qu’il ait pu être mis en mesure d’exercer ses droits, par une connaissance effective.
Il en résulte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Par ce motif, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise disant n’y avoir lieu à prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant M. [B] [F] et communiquée au ministère public.
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE PUBLIC, à [B] [F], PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, ainsi qu’à Me Régis CAPDEVIELLE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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