Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 décembre 2025, N° 25/660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/093
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 26/00290 N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPDY
S.C.I. A TIRE D’ELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc BACLET
Ministère Public
Copie certifiée conforme délivrée à l’appelante
par LRAR le 12/02/26
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 08 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/660.
APPELANTE
S.C.I. A TIRE D’ELLES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
*-*-*-*-*
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L’avocat de l’appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L’avocat de l’appelant a été avisé le 06 février 2026 que son appel ne ferait pas l’objet de débats à l’audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI A Tire d’Elles a sollicité l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à Vallauris appartenant à M. [N] [H], aux fins de garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 40 000 €.
Le juge de l’exécution de Grasse, par ordonnance du 8 décembre 2025 a refusé de faire droit à la demande au motif que la créance ne paraît pas fondée en son principe, considérant que la SCI a contracté avec la SASU Heat Power Systems qui lui a remis une attestation d’assurance responsabilité décennale précisant les activités couvertes, ce qui a pu lui permettre de se convaincre que les travaux confiés à cette société n’entraient pas nécessairement dans les activités couvertes par la garantie et qu’en outre, elle ne démontre pas la faute personnelle commise par M. [H].
Le Crédit Logement a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 19 décembre 2025 et le dossier a été transmis à la cour d’appel.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 2 février 2026, à l’infirmation de la décision entreprise.
La SCI n’a fait valoir aucune observation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonne l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés aux deux conditions cumulatives de l’apparence d’une créance fondée en son principe et de l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La SCI a fait installer un système de chauffage électrique et a confié le chantier à la SASU Heat Power Systems qui lui a facturé ses travaux pour la somme de 15 164,40 euros.
Au vu de l’attestation qu’elle a établie, la société Davesne, à laquelle la SCI a fait appel pour la reprise des travaux, a refusé d’intervenir sur cette installation qui doit être totalement reprise, dès lors notamment qu’elle est dangereuse et non-conforme […]'»
Cette même société a établi un devis qui chiffre le montant des travaux à la somme de 42 051,20€.
Si l’attestation de garantie indique que les garanties s’appliquent à l’activité professionnelle suivante': métier de l’électricité, électricien.», elle comporte une annexe intitulée :
«'PÉRIMÈTRE OU COMPLÉMENT DE VOS ACTIVITÉS – MÉTIER DE ÉLECTRICITÉ
Réalisation de réseaux de distribution de courant électrique faible ou fort, de chauffage électrique sauf installations aérothermiques air/air extrait/air neuf, ainsi que le raccord et l’installation d’appareils électriques […]».
La SCI démontre donc l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, elle expose que le bien sis à [Localité 2] appartenant à M. [H] est déjà grevé par des inscriptions hypothécaires au profit notamment du Trésor Public pour des montants importants.
Il est établi par la lecture du relevé cadastral produit par la SCI que M. [H] a contracté des dettes pour un montant important et que son créancier, en l’espèce le Trésor Public, a vu la nécessité de garantir sa créance.
Par ailleurs, les travaux ayant été réalisés en 2022, il sera constaté que la SASU Heat Power Systems est radiée du RCS depuis le 8 février 2024, M. [H] est donc susceptible de voir relever à son encontre le délit prévu et réprimé par l’article L243-3 du code pénal et d’avoir engagé sa responsabilité personnelle.
Les circonstances menaçant le recouvrement de la créance, sont en conséquences démontrées.
Les deux conditions cumulatives de l’article L.511-1 précité étant réunies, il y a lieu, infirmant l’ordonnance déférée, d’autoriser l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à [Localité 2] appartenant à M'. [N] [H], aux fins de garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 40 000 €.
La procédure étant non contradictoire, et entreprise dans son intérêt exclusif, La SCI en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance en date du 8 décembre 2025 rendue par le juge de l’exécution de [Localité 1],
Statuant à nouveau,
AUTORISE la SCI A Tire d’Elles à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, auprès du service de la publicité foncière, sur le bien immobilier sis au [Adresse 2], à Vallauris (06220), cadastré Commune de Vallauris section BL n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] à 31, [Cadastre 4] à [Cadastre 5], appartenant à M. [N] [H], pour garantie de la somme de quarante mille euros (40 000 €),
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCI A Tire d’Elles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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