Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 juin 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPO opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES VOSGES
À
M. [M] [J] [P]
né le 23 Février 1987 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [J] [P] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES VOSGES interjeté par courriel du 13 juin 2025 à 12h12 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [J] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 juin 2025 à 16h53 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 13 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [J] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, susbtitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES VOSGES a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [M] [J] [P], intimé, assisté de Me Sabrine HADDAD, présente lors du prononcé de la décision;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00582 et N°RG 25/00583 sous le numéro RG 25/00583 ;
— Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l’article 743-12 du code des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’administration est recevable à verser à hauteur d’appel des éléments complémentaires concernant les irrégularités soulevées.
En l’espèce, le conseil du prévenu soulève plusieurs irrégularités de procédure, telles qu’elles avaient été précédemment relevées devant le premier juge ( tel que cela résulte des notes d’audiences du 12 juin devant le JLD) :
* l’absence d’avis au Procureur de la République concernant la garde à vue de M. [P] :
* l’absence de notification de droits différée et l’absence de PV de comportement :
* l’absence de notification des nouveaux droits de la garde à vue (art.63-2 du CPP pris dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024):
* l’absence de procès-verbal de déroulement de la garde à vue
* l’absence de levée de garde à vue avant placement en retenue ( et la confusion des deux régimes)
Sur ce:
* sur l’avis au Procureur de la République concernant la garde à vue de M. [P] :
Le juge des libertés a ordonné la remise en liberté de M. [P] après avoir constaté que ne figurait pas en procédure l’avis donné au Procureur de la garde à vue de l’intéressé.
Or, à hauteur d’appel, l’administration verse un courrier électronique adressé par M. [S] [D], Substitut du Procureur, le 12 juin à 14h07, à la Préfecture des VOSGES, par lequel ce magistrat atteste avoir été avisé de la garde à vue de M. [P] le 7 juin 2025 à 6h55.
La garde à vue de M. [P] ayant débuté le 7 juin 2025 à 6h35, il convient de constater que l’avis au Parquet a été réalisé dans un délai raisonnable ( à savoir 20 minutes après le début de la garde à vue).
Le moyen est donc rejeté.
* sur l’absence de PV de comportement justifiant une notification des droits différée :
M. [P] a été placé en garde à vue à 6h35; il ne s’est vu notifier ses droits qu’à 14h11.
Or, le conseil de M. [P] s’interroge sur le fait que le procès-verbal de notification différée n’ait été versé en procédure que dans un second temps, laissant supposer qu’il pourrait s’agir d’un faux.
Le conseil de M. [P] retient en toute hypothèse que la mesure du taux d’imprégnation alcoolique de Monsieur est insuffisant à différer ses droits, en l’absence de procès-verbal de comportement de l’intéressé, permettant de s’assurer de sa capacité à comprendre ses droits, contrairement à l’arrêt rendu par la cour de cassation le 25 mai 2023 ( pourvoi n°22-15.926)
Sur ce :
Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables.
La cour de cassation a jugé qu’en statuant par la seule référence à l’alcoolémie présentée par le prévenu, sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, n’est pas caractérisée l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont été amenés à intervenir au domicile de M. [P] et de sa compagne le 7 juin à 6h du matin dans un contexte de violences conjugales, sur appel du voisinage ; que le procès verbal de saisine indique que Madame [V] a informé les policiers que son conjoint, [P] [M], est rentré très alcoolisé de l’Aid el kebir, et qu’il l’a violemment poussée à son arrivée dans l’appartement ; dans cette plainte, Mme [V] précise qu’il est rentré 'saoul', qu’il se sont disputés toute la nuit après son retour, et qu’il l’a à nouveau violentée le lendemain matin;
Le procès-verbal de saisine-interpellation ne mentionne pas d’éléments permettant de caractériser un comportement traduisant une alcoolisation manifeste de M. [P] au moment de son interpellation ( il n’est pas fait mention d’une démarche incertaine, de propos incohérents, d’un regard trouble ou brillant, d’une haleine alcolisée, ou tout autre manifestation d’imprégnation alcoolique );
S’il est constant que le 7 juin à 6h50, le taux d’alcool a été évalué à 0,66 mg/L.air expiré ( 1er souffle), et à 0,67 mg/L. air expiré ( second souffle), il n’en demeure pas moins qu’aucun procès-verbal de comportement n’a été établi.
M. [P] ne s’est vu notifier ses droits que plus de sept heures plus tard, sans que con comportement dans l’intervalle, ne soit décrit.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la garde à vue et les actes subéquents, dont le placement de M. [P] en rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a ordonné la mise en liberté de M. [P] ( par substitution de motifs en ce qui concerne l’annulation de la garde à vue).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00582 et N°RG 25/00583 sous le numéro RG 25/00583
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DES VOSGES et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [J] [P];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juin 2025 à 11h49, en ce qu’elle a ordonné la remise en liberté de M. [M] [J] [P];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 juin 2025 à 17h30.
La greffière, La vice présidente placée, ,
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPO
M. LE PREFET DES VOSGES contre M. [M] [J] [P]
Ordonnnance notifiée le 13 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES VOSGES et son conseil, M. [M] [J] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Charges du mariage ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Liquidation ·
- Immobilier ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Matière gracieuse ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Tiré ·
- Air ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Bien immobilier
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électricité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Comités ·
- Avis ·
- Pension d'invalidité ·
- Délai ·
- Date ·
- Assurance maladie
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Affectio societatis ·
- Video ·
- Résolution ·
- Action ·
- Cession ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Citation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Signature électronique ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Suspensif
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Foyer ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Garantie commerciale ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Siège ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.