Confirmation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 avr. 2026, n° 26/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00650 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXLG
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 24 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [S] né le 22 mars 1995 à [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne
déclarant à l’audience être né à [Localité 2] en GUINEE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [U] [P]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole CATTEAU, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 24 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 avril 2026 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 avril 2026 à 16h16 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [S] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 avril 2026 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [S], né le 22 mars 1995 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité Guinéenne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 avril 2026, notifié à 19h30, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 juillet 2024 notifiée le même jour prise par la préfecture de la Moselle.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2026 à 17h30, M. [O] [S] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026 à 09h00, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 22 avril 2026 à 16h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des dossiers, déclaré recevables la demande d’annulation du placement en détention et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [O] [S] et a ordonné la prolongation de la rétention.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 avril 2026 à 15h51, M. [O] [S] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande son infirmation, son assignation à résidence et sa remise en liberté.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de M. [O] [S] assisté de son conseil.
M. [O] [S] invoque à la fois à l’appui de son recours en annulation et de son recours en contestation de la décision de prolongation de la mesure de rétention l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que la première mesure de rétention dont il a fait l’objet en novembre 2025 pour la même mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée à l’issue du délai de 90 jours, ainsi que l’absence de diligences complémentaires de l’autorité administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1 – Sur la régularité du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Enfin, l’article L. 741-7 de ce code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et telle qu’applicable jusqu’au 1er novembre 2026, dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce et comme il a été pertinemment retenu par le premier juge, il ne peut être déduit du fait que M. [O] [S] a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention qui n’a pas permis son éloignement pour l’exécution d’une même décision lui faisant obligation de quitter le territoire que son nouveau placement en rétention serait illégal et qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Il en résulte que le moyen sera écarté et la décision entreprise sera confirmée en ce que le recours de M. [O] [S] a été rejeté et son placement en rétention a été déclaré régulier.
2 – Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraire à la Constitution l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction modifiée par ladite loi a jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Comme il a également été pertinemment retenu par le premier juge, il ne peut être déduit de l’absence de possibilité d’exécution de la décision d’éloignement dans le délai de 90 jours qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement et ce alors que rien ne permet de considérer que les autorités guinéennes n’apporteront pas de réponse aux demandes qui leurs sont présentées.
La précédente mesure de rétention a été mise en 'uvre le 9 novembre 2025 et si elle a été levée à l’issue du délai de 90 jours prévu par les dispositions légales, la nouvelle mesure de rétention ordonnée le 19 avril 2026 n’excède pas la rigueur nécessaire au regard de l’expiration de cette précedente période de rétention pour exécuter la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [O] [S], étant observé qu’il n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il déclare explicitement vouloir rester en France, et dès lors qu’il n’entend pas exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Il s’est par ailleurs soustrait à la mesure d’assignation à résidence mise en place durant le mois de février 2026.
S’agissant du moyen relatif aux diligences effectuées, il est justifié par l’autorité administrative qu’une demande de laissez-passer consulaire a été présentée le 20 avril 2026 et qu’une recherche de vols est en cours de sorte que M. [O] [S] n’est pas fondé à lui opposer un défaut de diligences, lesquelles sont justifiées en l’espèce.
Les moyens seront également écartés et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00650 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXLG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [S]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [O] [S] le vendredi 24 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [E] et à Maître Claire LEBON le vendredi 24 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 avril 2026
N° RG 26/00650 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXLG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électricité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Comités ·
- Avis ·
- Pension d'invalidité ·
- Délai ·
- Date ·
- Assurance maladie
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Affectio societatis ·
- Video ·
- Résolution ·
- Action ·
- Cession ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Formation professionnelle ·
- Avocat
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Actif ·
- Immobilier ·
- Travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Licenciement abusif ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Charges du mariage ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Liquidation ·
- Immobilier ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Matière gracieuse ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Tiré ·
- Air ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Bien immobilier
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Citation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Signature électronique ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Suspensif
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Foyer ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.