Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 14 déc. 2023, n° 21/21187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 octobre 2021, N° 21/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21187 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYV3
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2021 – tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/00418
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
Assisté par Me Laurence DI CESARE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Y] [Z] assistée par ses curateurs, Monsieur [T] [Z] et Madame [B] [Z], désignés par décision rendue le 14 juin 2013 par le tribunal d’instance de GONESSE.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Jean-Louis CHALANSET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2002, Mme [Y] [Z], alors âgée de 24 ans, comme étant née le [Date naissance 2] 1977, a été victime d’un grave accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule qui n’a pu être identifié.
Par jugement du 3 octobre 2003, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Gonesse a prononcé la mise sous tutelle de Mme [Y] [Z] et désigné son père, M. [T] [Z], en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Mme [Y] [Z], représentée par son tuteur, a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par un premier jugement en date du 22 février 2006, le tribunal de grande instance de Créteil a jugé que le droit à indemnisation de Mme [Y] [Z] était intégral et ordonné une mesure d’expertise médicale.
L’expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [R] qui a clos son rapport le 23 janvier 2007.
Mme [Y] [Z] a été admise en mai 2007 dans un foyer d’accueil médicalisé.
Par jugement du 10 juin 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a liquidé le préjudice corporel de Mme [Y] [Z] et alloué diverses indemnités à ses parents, M. [T] [Z] et Mme [B] [Z] et à son frère, M. [X] [Z], en réparation de leurs préjudices personnels.
Par un arrêt en date du 31 janvier 2011, la cour d’appel de ce siège a infirmé ce jugement, à l’exception de ses dispositions relatives aux indemnités allouées à M. [T] [Z], Mme [B] [Z] et M. [X] [Z], et, statuant à nouveau sur les points infirmés, a notamment :
— condamné le FGAO à verser à M. [T] [Z], en sa qualité d’administrateur légal de sa fille [Y] [Z], en réparation de son préjudice corporel :
— la somme de 961 129,39 euros, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compoter du présent arrêt pour le surplus,
— une rente annuelle viagère d’un montant de 10 013,36 euros, payable trimestriellement et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et ce, à compter du 1er avril 2007,
— une rente annuelle viagère de 23 616 euros au titre de la tierce personne lors des retours au domicile, payable trimestriellement à compter du 1er mai 2007 et tant qu’elle sera hébergée au foyer de [7], indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour,
— réservé les demandes des chefs du logement et du véhicule adaptés et dit que la rente annuelle viagère allouée au titre de la tierce personne, sera révisée en cas de modification des conditions d’hébergement de la victime.
Par jugement du 17 octobre 2008, Mme [Y] [Z] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, avec désignation de ses parents, Mme [B] [Z] et M. [T] [Z], en qualité de curateurs, cette mesure ayant été renouvelée le 14 juin 2013.
Après le départ de Mme [Y] [Z] du foyer d’accueil médicalisé dans lequel elle était accueillie pour emménager dans un logement personnel, une transaction a été conclue entre cette dernière, assistée de ses curateurs, M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], et le FGAO, concernant l’indemnisation de son besoin d’assistance par une tierce personne la suite de la modification de ses conditions d’hébergement, ce protocole d’accord rappelant « la réserve faite pour les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté et les frais relatifs aux fauteuil roulants manuel et électrique ».
Par actes d’huissier en date des 29 décembre 2020 et 11 janvier 2021, Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs, M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], a assigné le FGAO afin d’être indemnisée des postes de préjudice réservés, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la CPAM).
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné le FGAO à payer à Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs, M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 250 302 euros au titre des frais de logement adapté,
* 5 480,09 euros au titre des frais d’appareillage,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [Y] [Z] au titre de la réparation de son préjudice,
— laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs M. [T] [Z] et Mme [B] [Z],
— condamné le FGAO à payer à Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs, M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— rejeté la demande du FGAO tendant à limiter à son offre l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 2 décembre 2021, le FGAO a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 240 892 euros, correspondant au coût total d’acquisition de son appartement avec emplacement de parking, somme incluse dans les 250 302 euros alloués au titre des frais de logement adapté, et en ce que le tribunal a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
La CPAM n’a pas été intimée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 22 septembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime,
— recevoir le FGAO en son appel limité et en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondé :
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 27 octobre 2021 en ce qu’il a :
— condamné le FGAO à payer à Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 240 892 euros correspondant au coût total d’acquisition de son appartement avec emplacement de parking, somme incluse dans les 250 302 euros alloués au titre des frais de logement adapté,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
Et, statuant à nouveau :
— constater que le poste « frais de logement adapté » n’a pas vocation à permettre un accès à la propriété, mais uniquement à indemniser les surcoûts liés aux exigences et spécificités rendues indispensables par le handicap,
— constater, en conséquence, que Mme [Z] ne peut solliciter la prise en charge du coût total d’acquisition de son nouveau logement, en sus des frais d’aménagement permettant de l’adapter à son état séquellaire, sauf à contrevenir au principe de la réparation intégrale,
— En conséquence, débouter Mme [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de logement correspondant à la totalité du coût d’acquisition de son logement en sus des frais d’aménagement,
— constater qu’il est nécessaire de déterminer quelles ont été les surfaces supplémentaires nécessaires pour permettre à Mme [Z] de disposer d’un logement adapté à son état séquellaire, et d’en évaluer le coût,
En conséquence :
A titre principal :
— ordonner une expertise confiée à un Expert architecte avec la mission telle que libellée dans le corps des présentes conclusions, et sursoir à statuer sur l’indemnisation du poste «frais de logement adapté » dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise architecturale,
A défaut :
— débouter Mme [Y] [Z] de ses demandes d’indemnisation et déclarer satisfactoire l’offre formulée par le FGAO dans les présentes au titre des frais de logement adapté – hors frais d’aménagement/adaptation, déjà indemnisés -, à savoir la somme de 30 741,10 euros,
En tout état de cause,
— constatant qu’aux termes de ses conclusions d’intimée avec appel incident, Mme [Y] [Z] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 5 480,09 euros au titre des frais d’appareillage, ramener la somme allouée à Mme [Z] au titre de ce poste à 5 043,46 euros comme elle le sollicite,
— débouter Mme [Y] [Z] de ses autres demandes et notamment de celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut la ramener à de plus justes proportions.
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs, M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], notifiées le 6 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— déclarer mal fondé l’appel formé par le FGAO et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, ce principe commande le remboursement des frais d’acquisition d’un logement adapté répondant aux besoins de la victime,
— recevoir Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le FGAO à payer à Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], à payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances,
* 250 302 euros au titre des frais de logement adapté,
Statuant à nouveau,
— condamner le FGAO à payer à Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], en réparation de son préjudice corporel au titre des frais de logement adapté la somme de 255 828,64 euros,
— débouter le FGAO de sa demande d’expertise et de sursis à statuer,
Ajoutant au jugement,
— condamner le FGAO à verser à Mme [Y] [Z] assistée par ses curateurs M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais de logement adapté
Le tribunal a alloué à Mme [Y] [Z] en réparation de ce poste de préjudice une indemnité globale d’un montant de 250 032 euros, incluant la somme de 240 892 euros au titre des frais d’acquisition de son logement et celle de 9 410 euros au titre des travaux d’adaptation.
Il a revanche estimé qu’il n’était pas établi que les travaux liés à l’aménagement de la terrasse exposés par Mme [Y] [Z] à hauteur de 5 414,64 euros et consistant à poser des lames de bois étaient en lien de causalité avec l’accident.
Le FGAO critique la décision des premiers juges en ce qu’elle a inclus dans les frais de logement adapté le prix d’acquisition par Mme [Y] [Z] d’un appartement en état futur d’achèvement pour un montant total de 240 892 euros.
Il fait valoir en substance que le poste de préjudice des frais de logement adapté a vocation à indemniser les surcoûts liés aux exigences et spécificités rendues indispensables par le handicap et non à permettre un accès à la propriété, que les frais d’acquisition d’un logement ne peuvent être admis au titre de ce poste de préjudice que si le demandeur démontre qu’il a été contraint de réaliser cet achat du fait de son handicap, cette démonstration devant être effectuée in concreto.
Il ajoute que la démonstration du caractère indispensable de l’acquisition s’impose au regard du principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime et que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la circonstance que Mme [Y] [Z] n’était pas propriétaire d’un logement à la date de l’accident n’est pas de nature à justifier la prise en charge de l’intégralité du coût d’acquisition de son logement actuel.
Le FGAO estime que l’indemnisation de la perte de revenus permet de replacer les victimes dans la situation patrimoniale dans laquelle elles se seraient trouvées avant l’accident, et, en particulier, de régler les coûts de location ou d’acquisition de leurs logements.
Il soutient que sauf pour la victime à démontrer d’une part, qu’elle était dans l’impossibilité d’aménager le logement dans lequel elle résidait jusqu’à date de l’accident, d’autre part, qu’elle est dans l’impossibilité de recourir à une location, le fait d’opter pour l’accession à la propriété relève d’un choix personnel et d’un investissement financier dont le coût et les risques ne sauraient en eux-mêmes être mis à la charge du responsable ou du FGAO.
Il fait valoir qu’en l’espèce, il convient de tenir compte de ce que sans la survenance du fait dommageable, Mme [Y] [Z] aurait dû exposer des dépenses pour se loger, de ce que la perte de gains professionnels actuels et futurs ont fait l’objet d’une indemnisation totale, pour partie sous forme d’une rente viagère, qu’il n’est pas établi que Mme [Y] [Z] qui résidait en foyer s’est trouvée dans une situation d’urgence ou de nécessité immédiate de procéder à un achat immobilier, qu’elle ne justifie d’aucune démarche entreprise pour louer un logement adapté, qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur [R] que le logement de ses parents était adapté à la circulation en fauteuil roulant, ce qui confirme que l’achat d’un appartement relève d’un choix personnel, qu’en outre, l’appartement dont elle a fait l’acquisition est composé de 4 pièces principales, ce qui excède les besoins d’une personne seule, même en situation de handicap et ayant recours à une tierce personne.
Le FGAO conclut ainsi, qu’en sus des travaux et aménagements spécifiques qui ont d’ores et déjà été indemnisés par le jugement déféré, seules doivent être prises en charge les éventuelles surfaces supplémentaires rendues nécessaires par les séquelles causées par l’accident ; il sollicite ainsi la mise en oeuvre d’une expertise architecturale afin de chiffrer le surcoût engendré par les surfaces complémentaires de l’appartement, en relation directe avec le handicap de la victime.
A titre subsidiaire, il propose d’évaluer cette surface complémentaire liée au handicap à 10 mètres carrés, et de chiffrer l’indemnité revenant à Mme [Y] [Z] à la somme de 30 7411,10 euros, calculée sur la base d’un prix au mètre carré de 3 074,10 euros.
Mme [Y] [Z] fait valoir qu’elle a vécu dans un centre pour grands handicapés pendant plus de dix ans et n’a pu en sortir qu’en faisant l’acquisition d’un logement en rez-de-chaussée parfaitement adapté à son handicap.
Elle fait observer qu’elle n’aurait pu obtenir un logement social qu’après de nombreuses années d’attente et qu’en tout état de cause, la gravité de son handicap justifiait qu’elle puisse bénéficier d’une solution de logement pérenne ; elle relève que les Docteurs [C] et [V], dans leur rapport du 8 janvier 2019, ont constaté qu’elle se déplaçait à l’aide d’un fauteuil roulant électrique manipulé avec un joystick et rappelle qu’elle a besoin de l’assistance d’une tierce personne 24 heures sur 24.
Elle soutient ainsi qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation du prix de l’appartement en rez-de-chaussée qu’elle a acheté en l’état futur d’achèvement, soit la somme de 240 892 euros, outre le coût des travaux d’adaptation réalisés pour un montant de 8 290 euros, des travaux de menuiserie effectués pour un coût de 1 232 euros et des frais liés à la pose d’une terrasse pour un montant de 5 414,64 euros.
Elle ajoute que la superficie de ce logement de 80 m² est adaptée à la circulation en fauteuil roulant qui nécessite une plus grande surface pour la rotation du fauteuil et que la tierce personne dont la présence est nécessaire 24 heures sur 24, doit pouvoir bénéficier d’une pièce pour se reposer quelques heures pendant la nuit.
Elle réclame ainsi, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant total de 258 828,64 euros en réparation des frais de logement adapté.
Sur ce, le poste de préjudice liés aux frais de logement adapté peut inclure le coût d’acquisition du logement lorsque cet achat a été rendu nécessaire par le fait dommageable.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise du Docteur [R], Mme [Y] [Z] a présenté, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 28 juillet 2002, un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée et score de Glasgow initial à 3, une dissection carotidienne droite au niveau du cou entraînant une ischémie secondaire de l’hémicorps gauche, une contusion pulmonaire bilatérale et une contusion myocardique.
L’expert judiciaire a retenu que son état était consolidé au 30 novembre 2006 et qu’elle conservait comme séquelles des atteintes des fonctions supérieures associant un syndrome frontal, un syndrome dysexécutif, des troubles de l’attention et de l’organisation, des difficultés de reconnaissance de certains objets, sur le plan moteur, une hémiplégie gauche, sur le plan ophtalmologique, une vision altérée, sur le plan psychique, un syndrome dépressif, ces séquelles justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 85 %.
Il a relevé dans son rapport que Mme [Y] [Z], hébergée chez ses parents lors des opérations d’expertise, devait être prochainement placée en foyer ; cet hébergement en foyer d’accueil médicalisé s’est concrétisé au début du mois de mai 2007 et s’est poursuivi jusqu’au 16 avril 2018.
Mme [Y] [Z] justifie avoir, par acte authentique du 19 juin 2015, fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement, avec l’autorisation du juge des tutelles, d’un appartement de quatre pièces principales comprenant un séjour et trois chambres, avec terrasse et jouissance exclusive de deux jardinets, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble devant être construit, à [Localité 6], [Adresse 4], ainsi qu’un emplacement de parking handicapé double, le tout moyennant un prix total de 240 892 euros.
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire réalisée par les Docteurs [C] et [V] le 8 janvier 2019 que Mme [Y] [Z] a présenté à compter du mois de mars 2011 une dégradation fonctionnelle avec perte de la marche et majoration transitoire de ses troubles cognitifs.
Ces deux experts ont constaté que l’orthostatisme était impossible et que Mme [Y] [Z] se déplaçait exclusivement avec un fauteuil roulant électrique qu’elle commandait seule en utilisant un joystick avec sa main droite.
Ils ont relevé qu’elle avait quitté son foyer d’accueil médicalisé le 16 avril 2018, date à laquelle elle avait emménagé dans un appartement adapté à son handicap en rez-de-chaussée, de plain pied, disposant d’un lit médicalisé électrique et d’un lève-personne avec rail au plafond.
Il n’est pas contesté que depuis qu’elle a quitté le foyer dans lequel elle était hébergée, l’état de santé de Mme [Y] [Z] imputable à l’accident nécessite une assistance par une tierce personne 24 heures sur 24 ; c’est d’ailleurs sur cette base que Mme [Y] [Z], assistée de ses curateurs, et le FGAO ont conclu le 30 avril 2019 une transaction relative à l’indemnisation de ses besoins d’assistance par une tierce personne à compter du 16 avril 2018.
Au vu des données qui précèdent, il est établi que Mme [Y] [Z] qui n’était pas propriétaire à la date de l’accident et qui a été placée en institution pendant plus de dix ans et n’avait vocation ni à demeurer en foyer de manière viagère ni à retourner vivre de façon permanente chez ses parents, a dû procéder à l’achat d’un logement adapté à son handicap, l’accession à la propriété constituant, compte tenu de la gravité de celui-ci, la seule solution pour lui permettre de disposer à la sortie de son foyer d’accueil médicalisé d’une solution de logement pérenne, laquelle était incompatible avec le caractère provisoire d’une location.
Il existe ainsi un lien de causalité direct et certain entre l’accident dont a été victime Mme [Y] [Z] et l’achat d’un logement adapté à son handicap, de sorte que les frais liés à cette acquisition doivent être pris en charge par le FGAO, sans que ce dernier, tenu d’indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident, ne soit fondé à opposer l’existence d’un enrichissement sans cause résultant de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer ou la constitution d’un patrimoine immobilier.
L’appartement de quatre pièces principales dont Mme [Y] [Z] a fait l’acquisition n’apparaît ni somptuaire ni d’une surface excessive au regard de ses besoins, sa superficie de 77,96 m², selon le plan annexé au contrat de vente, de même que le nombre de pièces principales étant en rapport avec les contraintes liées à la circulation en fauteuil roulant et à la nécessité pour la tierce personne de disposer d’un espace dédié à son repos.
On relèvera, en outre, que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs est, contrairement à ce qu’avance le FGAO, sans incidence sur l’évaluation du poste de préjudice distinct lié aux frais de logement adapté.
Mme [Y] [Z] étant fondée, pour les motifs qui précèdent, à obtenir l’indemnisation des frais d’acquisition de son logement, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise architecturale sollicitée par le FGAO afin d’évaluer le surcoût financier engendré par les surfaces complémentaires en relation avec le handicap de la victime.
S’agissant des travaux d’adaptation de l’appartement réalisés par Mme [Y] [Z], il n’est pas contesté par les parties en cause d’appel que les travaux liés à l’aménagement d’une salle d’eau avec douche à l’italienne, au déplacement de la porte des WC, à l’installation de barres d’appui, au déplacement de certaines cloisons, au déplacement de prises électriques et d’interrupteurs, à l’installation de volets roulants électriques avec commande centralisée, tels que décrits dans le devis récapitulatif du 17 juillet 2015 pour un coût d’un montant de 8 290 euros, constituent des travaux rendus nécessaires par le handicap de la victime.
Il en est de même des travaux liés à l’ouverture d’une cloison entre la chambre et la salle d’eau dont le coût s’élève à la somme de 1 120 euros, selon le devis établi le 2 octobre 2017 par la société A2R menuiserie.
S’agissant des travaux afférents à la terrasse, il convient d’observer que ceux-consistaient, selon le devis établi le 19 février 2020 par la société EC2R,en la création d’une terrasse en bois de 16 m² et incluaient la préparation du terrain, y compris la pulvérisation de désherbant, la mise en place de plots de coffrage en béton et d’un film géotextile, la fourniture et la pose d’une ossature de bois primaire et d’une ossature de bois secondaire revêtue de bandes adhésives lumineuses et de lames de parquet composites, le tout pour un coût total de 5 414,64 euros.
Si l’appartement dispose, selon le plan annexé à l’acte de vente, d’une petite terrasse d’une superficie de 7,13 m² dont le sol est constitué, selon les spécifications précisées en page104 de l’acte notarié, de dalles gravillonnées, la création d’une terrasse de 16 m² en bois composite après préparation du terrain et désherbage, constitue une dépense d’adaptation rendue nécessaire par le handicap de Mme [Y] [Z] pour lui permettre de profiter pleinement des espaces extérieurs de son appartement, incluant la jouissance exclusive de deux jardinets, étant observé qu’elle ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant électrique et ne sort de son immeuble qu’accompagnée de son auxiliaire de vie, comme l’ont relevé les Docteurs [V] et [C], ce qui permet de mettre l’accent sur l’importance que revêtent ces espaces extérieurs pour replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans la survenance du fait dommageable.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité allouée au titre des frais de logement adapté et de condamner le FGAO à payer à Mme [Y] [Z], assistée de ses curateurs, la somme réclamée de 258 828,64 euros (240 892 euros + 8 290 euros + 1 232 euros + 5 414,64 euros).
Sur les frais d’appareillage
Le FGAO demande à la cour de constater qu’aux termes de ses conclusions d’intimée avec appel incident, Mme [Y] [Z] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 5 480,09 euros au titre des frais d’appareillage et de ramener la somme allouée à Mme [Y] [Z] au titre de ce poste de préjudice à la somme de 5 043,46 euros ainsi qu’elle le sollicite.
Toutefois, le FGAO n’ayant pas relevé appel de la disposition du jugement relative aux frais d’appareillage et Mme [Y] [Z], dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’ayant formulé aucune prétention tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 480,09 euros à ce titre et à voir ramener l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice à la somme de 5 043,46 euros, il en résulte que la cour n’est pas saisie de cette disposition.
Sur les demandes annexes
Si le FGAO ne peut ni être appelé en déclaration de jugement commun ni faire l’objet d’une condamnation, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure, lors de l’instance engagée contre le responsable, il résulte de l’article R. 421-14 du code des assurances qu’à défaut d’accord du FGAO avec la victime sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu, la victime saisit la juridiction compétente pour trancher le litige.
Il en résulte que lorsque comme en l’espèce, l’accident a été causé par un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur n’a pu être identifié, le FGAO peut être assigné en justice et condamné au paiement des indemnités mises à sa charge ainsi qu’à une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, conformes à ces principes, seront confirmées, étant observé que si le tribunal a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [Y] [Z], cette disposition ne fait l’objet d’aucune critique.
L’équité commande d’allouer en cause d’appel à Mme [Y] [Z], assistée de ses curateurs, une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’Etat
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, pare mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnité allouée à la victime au titre du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs, M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], provision et somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduite, une indemnité d’un montant de 258 828,64 euros au titre des frais de logement adapté,
— Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ,en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [Y] [Z], assistée par ses curateurs, M. [T] [Z] et Mme [B] [Z], une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Dit que les dépens d’appel seront à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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