Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mars 2025, n° 23/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 15 février 2023, N° 21/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00755 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNJ
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
15 février 2023
RG :21/00391
S.A.S. FTE TRANSPORT
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT PRISE EN LA PERSONNE DE ME [X]
C/
[J]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 15 Février 2023, N°21/00391
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, prorogé au 18 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. FTE TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT PRISE EN LA PERSONNE DE ME [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « FAE TRANSPORT »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [B] [J] expose avoir été engagée par la société FTE transport, en qualité de chauffeur livreur, sans contrat de travail sur la période du 15 juin au 1er juillet 2020 puis avoir signé un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2020, stipulant un salaire brut de 2107 euros, soit environ 1500 euros net par mois et 300 euros d’indemnité kilométrique mensuelle.
Les bulletins de salaire étaient édités au nom d’une autre société, la société FAE transport.
Le 10 décembre 2020, elle a été victime d’un accident du travail et n’a repris son poste que le 16 mars 2021, avant d’être une nouvelle fois victime d’un accident du travail le 31 mars suivant.
Le 23 août 2021, la médecine du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 29 septembre 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 1er décembre 2021, la société FAE transport a été placée en liquidation judiciaire et l’étude Balincourt, représentée par Me [G] [X], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par requête reçue le 5 novembre 2021, Mme [B] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de voir condamner solidairement les sociétés FTE transport et FAE transport à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que les sociétés FTE Transport et FAE Transport sont co-employeurs de Mme [J] [B].
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] est imputable aux sociétés co-employeurs et en tout état de cause à la société FAE Transport et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dit que le salaire moyen de Mme [J] est de 2 591,59 euros en intégrant les heures supplémentaires
— condamné solidairement la société FTE Transport et le liquidateur judiciaire de S.A.S.
FAE Transport à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 5 183,18 euros à titre à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 591,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 259,15 euros à titre de conges payés y afférents,
— 2591,59 euros pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 762 euros à titre de rappel sur le salaire de base contractuel,
— 76,20 euros à titre de congés payés y afférents,
— 3 862,82 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de juin 2020 a décembre 2020,
— 386,28 euros à titre de congés payés y afferents,
— 12 042 euros a titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 040,59 euros à titre de rappel de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— 1394 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’application du régime de Prévoyance,
— 750 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que pour la S.A.S. FAE Transport, les créances de Mme [J] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FAE Transport.
— ordonné la remise des salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de tous les documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [J].
— rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte
— dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes
— déclaré le jugement opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
— constaté que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] a versé 3 396,84 euros brut à Mme [J] à titre d’avance.
— dit que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du travail.
— dit que l’obligation du AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— mis hors de cause l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au procureur de la République d’Avignon
— dit que les dépens éventuels seront mis à la charge de la société FTE Transport et de la liquidateur judiciaire de la SAS FAE Transport qui, pour sa part, seront inclus en frais privilégiés à la liquidation judiciaire
Par acte du 1er mars 2023, la société FTE transport et la SELARL Balincourt, prise en la personne de Me [G] [X], ès qualités de mandataire de la société FAE transport, ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident déposées par Mme [J] le 30 août 2023, a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 novembre 2023, la SELARL Balincourt, prise en la personne de Me [G] [X], ès qualités de mandataire de la SAS FAE transport et la SAS FTE transport, demandent à la cour de :
'- RECEVOIR la SELARL BALINCOURT prise en la personne de Me [G] [X] en son appel,
— Le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
— Recevoir la société FTE TRANSPORT en son appel,
— Le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
Infirmer le jugement critiqué selon les chefs critiqués suivants
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a dit que les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT sont co-employeurs de Mme [J] [B] ; dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] est imputable aux sociétés co- employeurs et en tout état de cause à la société FAE TRANSPORT et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit que le salaire moyen de Mme [J] est de 2591.59 € en intégrant les heures supplémentaires ; condamné solidairement la société FTE TRANSPORT et le liquidateur judiciaire de la SAS FAE TRANSPORT à payer à Mme [J] les sommes suivantes : 5183.18 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2591.59 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 259.15 € à titre de congés payés y afférents ; 2591.59 € pour manquement à l’obligation de sécurité ; 762 € à titre de rappel sur le salaire de base contractuel ; 76.20 € à titre de congés payés y afférents; 3862.82 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de juin 2020 à décembre 2020 ; 386.28 € à titre de congés payés y afférents ; 12642 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1040.59 € à titre de rappel de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement ; 1394 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’application du régime de prévoyance ; 750 € en application de l’article 700 du CPC ; dit que pour la SAS FAE TRANSPORT, les créances de Mme [J] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FAE TRANSPORT, ordonner la remise des salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI conformes au présent jugement sous astreinte de 5€ /j de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la décision ; déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 11] ; dit qu’une copie de la décision sera transmise au Procureur de la République d’AVIGNON ; mis hors de cause l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 11] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité ; dit que les dépens seront à la charge de FTE TRANSPORT et du liquidateur de la SAS FAE TRANSPORT.'
ET STATUANT à nouveau des chefs critiqués
En tout état de cause,
— Mettre hors de cause la société FTE TRANSPORT comme n’ayant jamais été l’employeur de Mme [B] [J] au titre d’un co emploi,
A titre principal,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse, et juger n’y avoir lieu à indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT prises en la personne de Me [X] à verser à Mme [J] une indemnité compensatrice de préavis et rappel de CP afférents, et juger n’y avoir lieu à condamnation de ces chefs,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT prises en la personne de Me [X] à verser à Mme [J] un rappel de salaire contractuel d’un montant de 762 € outre 76.20 € à titre de rappel de CP afférents, et juger n’y avoir lieu à condamnation de ce chef,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT prises en la personne de Me [X] à verser à Mme [J] un rappel de salaire d’heures supplémentaires d’un montant de 3862.82 € outre 386.86 € au titre des CP afférents, et juger n’y avoir lieu à condamnation de ces chefs,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT prises en la personne de Me [X] à verser à Mme [J] une indemnité au titre du travail dissimulé d’un montant de 6 mois de salaire brut, et juger n’y avoir lieu à condamnation de ce chef,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT prises en la personne de Me [X] à verser à Mme [J] un rappel de solde d’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 1 040,59 € et juger n’y avoir lieu à condamnation de ce chef,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT prises en la personne de Me [X] à verser à Mme [J] la somme de 1394 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’application de prévoyance un rappel et juger n’y avoir lieu à condamnation de ce chef,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT prises en la personne de Me [X] remettre à Mme [J] ses documents de fin de contrat sous astreinte et juger n’y avoir lieu à condamnation de ce chef,
— Et y ajoutant
— Condamner Mme [J] à verser à la société FTE TRANSPORT la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Mme [J] à verser à la SELARL BALINCOURT prise en la personne de Me [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire,
— Juger que toute somme mise à la charge de la société FAE TRANSPORT prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [G] [X] sera mise à la charge des AGS CGEA de [Localité 11] dans le cadre de sa garantie.
En tout état de cause,
— REJETER comme infondé l’appel incident formé par Mme [J] [B].'
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 août 2023 contenant appel incident, Mme [B] [J] demande à la cour de :
'Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 15 février 2023 en ce qu’elle a :
— Décidé que les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT sont coemployeurs de Mme [J] [B].
— Jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] est imputable aux sociétés coemployeurs et en tout état de cause à la société FAE TRANSPORT et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Décidé que le salaire moyen à prendre en compte est de 2591,59 € en intégrant les heures supplémentaires
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés FAE TRANSPORT ET FTE TRANSPORT à payer à Mme [J] [B] les sommes suivantes :
— 5183,18 € à titre à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice évalué à 2 mois de salaire
— 2591,59 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 259,15 € à titre de congés payés y afférents
— 1040,59 € à titre de rappel de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement
— 3862,82 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de juin 2020 à décembre 2020
— 386,28 € à titre de congés payés y afférents
— 1394 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’application du régime de prévoyance
Réformer le jugement sur le quantum, en ce qu’il a alloué la somme de:
— 762 € à titre de rappel sur le salaire de base contractuel
— 76,20 € à titre de congés payés y afférents
— 2591,59 € pour manquement à l’obligation de sécurité
— 750 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— 15549,54 €à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 5183,18 € pour manquement à l’obligation de sécurité
— 846,64 € à titre de rappel sur le salaire de base contractuel
— 84,66 € à titre de congés payés y afférents
— 2591,59 € pour non-respect de la procédure de licenciement
— 3000 € pour non-respect de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et le retard dans le paiement des salaires
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine
— 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
CONDAMNER la FAE TRANSPORT ET FTE TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance.
— Inscrire les créances de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société FAE TRANSPORT
— Dire le jugement opposable aux AGS de [Localité 11] et d'[Localité 8]
A titre subsidiaire, condamner la société FAE TRANSPORT de l’intégralité des chefs de demande.'
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11] et l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8], aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, demandent à la cour de :
'Constater l’intervention volontaire du CGEA AGS d'[Localité 8] aux lieu et place du CGEA AGS de [Localité 11],
Mettre hors de cause l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 11]
— Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— Dit que les sociétés FTE TRANSPORT et FAE TRANSPORT sont coemployeurs de Mme [J],
— L’infirmer en ce qu’il a :
— Constater que l’UNEDIC DELEGATION AGS GSEA de [Localité 11] a versé 3.396,84 euros brut à Mme [J] à titre d’avance,
En conséquence,
— Condamner Mme [J] à payer à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8] la somme de 3.396,84 euros au titre de la répétition de l’indu,
— Dire qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8], A titre subsidiaire,
— Déclarer le jugement opposable l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,
— Dire et juger que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail,
En tout état de cause,
— Condamner la société FTE TRANSPORT au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Mettre hors de cause l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause du CGEA AGS de [Localité 11] et l’intervention volontaire du CGEA AGS d'[Localité 8]
En l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de constater l’intervention volontaire du CGEA AGS d'[Localité 8] et de mettre hors de cause le CGEA AGS de [Localité 11].
Sur la qualité de co-employeurs des sociétés FAE transport et FTE transport
Les appelantes font valoir que :
— la société FAE transport a embauché Mme [J] à compter du 01.07.2020 en qualité de chauffeur livreur
— puis la salariée a été placée en arrêt maladie pour cause d’accident du travail du 11.12.2020 jusqu’à mars 2021, les arrêts de travail étant établis avec la mention de la société FAE transport en qualité d’employeur
— à son retour d’arrêt maladie en mars 2021, le gérant de la société M. [V] [M] a proposé à Mme [J] de signer un nouveau contrat avec reprise d’ancienneté avec sa nouvelle structure la société FTE
— Mme [J] a confirmé à M. [V] [M] qu’elle était apte à reprendre le travail et qu’elle souhaitait conserver son poste de chauffeur livreur et qu’elle acceptait également de devenir salariée de la société FTE qui à l’époque était en cours de création
— la société FTE transport a été créée le 31.12.2020 (date de signature des statuts) et elle a débuté son activité économique le 01.01.2021
— Mme [J] a été de nouveau placée 'en rechute d’arrêt maladie pour cause d’accident du travail’ quelques jours après son retour sur son lieu de travail avec FAE transport en mars 2021 -Mme [J] n’a jamais effectué une quelconque activité salariée pour le compte de la société FTE transport
— l’intégralité des bulletins de salaire tout comme son contrat de travail portent mention de la société FAE transport en qualité d’employeur
— la salariée elle-même ne se trompait nullement sur la qualité de son employeur puisque les arrêts de travail qu’elle obtenait de son médecin portaient mention de la société FAE transport en qualité d’employeur
— à la suite de l’émission d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail, celle-ci confirmant qu’aucun reclassement n’était possible, il a été procédé au licenciement de Mme [J] le 24.09.2021 et l’intégralité de ses documents de fin de contrat lui a été adressée à l’entête de la société FAE transport
— l’argument selon lequel ces deux sociétés ont le même gérant et la même activité ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi, cette notion juridique ne correspondant pas au cas d’espèce, dans la mesure où ne sont pas réunies les conditions d’immixtion permanente dans la gestion économique de la société employeur et de perte totale d’autonomie d’action de cette dernière
— la société FTE transport doit dès lors être mise hors de cause.
Mme [B] [J] explique que :
— elle a conclu un contrat de travail avec la société FTE transport mais les bulletins de salaire étaient édités au non de la société FAE transport, société qui l’a licenciée
— le président des sociétés est la même personne, M. [V] [M] et l’activité des deux sociétés est une activité de transport
— les éléments au dossier montrent la volonté de dissimuler la véritable identité des employeurs (pas de numéro de Siret sur les bulletins de paie, adresse erronée sur le contrat de travail)
— il est indéniable que l’identification d’un seul employeur pose des difficultés et que la confusion d’intérêts, d’activité et de direction des deux sociétés est caractérisée entre les deux sociétés et c’est d’ailleurs ce qu’a décidé le conseil de prud’hommes.
L’Unedic Délégation AGS, CGEA d'[Localité 8] soutient que :
— pour qu’un licenciement puisse entraîner la rupture d’un contrat de travail, encore faut-il que le « salarié licencié » soit bien salarié de la société
— le mandataire liquidateur et la société FTE transport prétendent, sans le démontrer, que c’est la société FAE transport, société en liquidation judiciaire qui serait seul employeur et donc soumise à la garantie de l’Unedic CGEA AGS d'[Localité 8]
— cette garantie permettrait à la société FTE transport d’échapper à ses responsabilités
— or et en vertu des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et de l’article 1353 du code civil, en présence d’un contrat de travail apparent, comme cela est le cas en l’espèce, il appartient à celui qui en conteste l’existence d’en rapporter la preuve ; qu’une telle preuve implique celle de l’absence de tout lien de subordination
— aussi et compte tenu du contrat de travail signé par la société FTE transport et la salariée, de l’établissement des bulletins de salaire par la société FAE transport, le co-emploi ne pourra qu’être confirmé.
S’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la charge de la preuve est inversée en présence d’un contrat de travail apparent.
Aucune partie, y compris l’Unedic d’ailleurs, ne conteste la qualité d’employeur de la société FAE transport.
Cependant, Mme [B] [J] produit, en pièce n°1, un 'contrat à durée indéterminée à temps complet’ à l’entête de : 'SAS FTE TRANSPORT SAS
au capital : 1000 €
Siret : en cours d’attribution
[Adresse 4]
[Localité 2]'
Ce contrat a été signé le 1er juillet 2020 par Mme [B] [J] et M. [V] [M], en tant que président de la SAS FTE transport.
La société FTE transport se contente d’indiquer que 'contrairement à ce que Mme [J] indique, le contrat de travail est bien libellé au nom de FAE’ ou encore 'son contrat de travail porte mention de la société FAE transport en qualité d’employeur’ sans contester les mentions du document produit par Mme [B] [J] et la signature de son président, M. [M].
Or, ce document qui n’est pas un simple projet de contrat sans effet, ce qui est aussi soutenu, fait présumer l’apparence d’un contrat de travail.
Le fait que la société FTE transport était en cours d’immatriculation et n’a été inscrite que le 31 décembre 2020 n’exclut pas une relation de travail préexistente.
Les appelantes produisent un document mentionnant qu’il s’agit du contrat conclu le 1er juillet 2020 entre la société FAE transport et Mme [B] [J] mais ce document n’est pas signé.
Il est produit également une déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société FAE transport mais qui date du 16 novembre 2020.
La société FTE transport prétend que Mme [B] [J] n’a jamais effectué une quelconque activité salariée pour son compte mais sans en justifier.
Si, effectivement, les bulletins de salaire sont édités au nom de la société FAE transport, le numéro de Siret n’apparaît sur ceux-ci que très ponctuellement à partir de novembre 2020.
Les arrêts de travail portent certes la mention de cette société, au nom de laquelle aussi ont été adressés la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat mais Mme [B] [J] produit plusieurs échanges de courriels avec M. [V] [M] ([Courriel 9]) sans que l’on sache au nom de quelle société le président des deux entités agit.
La confusion volontairement entretenue entre les deux sociétés par leur président commun est patente, confusion caractérisée par une interdépendance des activités et, en tout état de cause, la société FTE transport, ne démontre pas l’absence de lien de subordination et de contrat de travail l’unissant à Mme [J], de sorte qu’elle a bien aussi la qualité d’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une situation de co-emploi.
Sur le salaire de base
Le contrat de travail signé avec la société FTE transport prévoit bien un salaire mensuel brut de 2107 euros, or, les bulletins de salaire mentionnent un salaire de 1980 euros brut, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre ces deux montants, les appelantes se contentant ici de faire encore valoir en vain l’inexistence du contrat de travail.
Il convient cependant de faire droit à la demande portant sur la période de juillet 2020 à avril 2021, Mme [B] [J] ne démontrant pas avoir commencé à travailler avant le 1er juillet 2020, de sorte qu’il lui sera accordé la somme de 783,14 euros, outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré sur le quantum.
Sur les heures supplémentaires
Mme [B] [J] indique avoir effectué des heures supplémentaires de juin à décembre 2020 pour un montant de 3862,82 euros.
Les appelantes indiquent que n’ayant pas été parties à la première instance, elles n’ont aucune connaissance du décompte des prétendues heures supplémentaires et qu’elle ne sont pas en mesure d’en discuter les mérites.
L’Unedic ne développe aucune argumentation sur ce point.
Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [B] [J] verse aux débats un décompte, en sa pièce 13, mentionnant les horaires effectués sur la période revendiquée ainsi que les heures supplémentaires réalisées.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments.
Or, force est de constater que les coemployeurs ne fournissent aucun élément, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande à partir du mois de juillet 2020, soit pour un total de 3303,56 euros (après déduction de la somme de 559,26 euros réclamée au titre du mois de juin 2020), outre les congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur le quantum accordé.
Sur le travail dissimulé
Mme [B] [J] fait valoir qu’il résulte des pièces versées au débat que l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires et qu’il a ainsi volontairement omis de déclarer et de payer les heures supplémentaires à la salariée.
Les appelantes répliquent qu’outre le fait qu’elles n’ont pas été en mesure de discuter contradictoirement la question des heures supplémentaires, Mme [B] [J] ne démontre pas l’existence d’un élément intentionnel.
L’Unedic discute seulement le montant sollicité à titre d’indemnité de travail dissimulé.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, la volonté de dissimuler des heures de travail n’est pas caractérisée contre les employeurs par les éléments du débat, en sorte qu’il convient de débouter la salariée de sa demande à ce titre et d’infirmer le jugement déféré.
Sur l’inaptitude
Mme [B] [J] fait valoir que :
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, faute de s’être assuré de ce que l’état de santé de sa salariée lui permettait d’exercer ses fonctions
— au demeurant, l’inaptitude étant la conséquence d’un accident du travail imputable à l’employeur (une demande en reconnaissance d’un accident du travail est en cours) et consécutive à un manquement grave de ce dernier à son obligation en matière de sécurité et de protection des salariés, prévue à l’article L 4121-1 du code du travail, le licenciement est privé de ce seul fait de cause réelle et sérieuse
— il résulte des pièces versées au débat, et notamment du dossier médical, que son inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les actes d’omission dont sont coupables les sociétés employeurs ; en effet, aucune mesure n’avait été prise au sein de l’entreprise pour protéger la salariée et lui éviter le port de charges lourdes
— aucune visite médicale d’embauche, ni même de pré reprise après le premier accident du travail, n’a eu lieu et 15 jours après sa reprise à peine, elle subissait un nouvel accident du travail
— il ne peut être sérieusement contesté le lien de causalité entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— le motif du licenciement invoqué trouve sa cause directe et certaine dans le fait préalablement fautif de l’employeur qui l’a provoqué en ne mettant pas la salariée en mesure de travailler dans des conditions de travail satisfaisantes pour sa santé et sa sécurité
Les appelantes font valoir que Mme [B] [J] plaide par voie d’affirmation sans rapporter la démonstration d’un quelconque lien causal entre l’accident dont elle aurait été victime (non reconnu comme tel par la CPAM) et un prétendu manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’Unedic ne développe pas d’argumentation concernant l’inaptitude.
L’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas contestable puisque l’employeur a licencié la salariée pour inaptitude en lui indiquant expressément dans la lettre de licenciement qu’elle percevra une indemnité spéciale de licenciement. En outre, l’ensemble des arrêts de travail ont été effectués sur formulaires accident du travail mentionnant initialement un pneumothorax sur le lieu du travail.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit pouvoir démontrer qu’il a effectué une évaluation des risques qui peuvent nuire à la sécurité de ses employés et qu’il a mis en 'uvre des actions pour les prévenir.
Mme [B] [J] explique qu’elle portait jusqu’à 2000 kg par jour et qu’elle souffrait de douleurs au thorax à chaque port de charges, qu’après avoir été victime le 10 décembre 2020 d’un pneumothorax, conséquence des ports de charges lourdes répétées, elle a repris le travail le 16 mars 2021, sans avoir bénéficié d’une visite médicale de pré-reprise et était à nouveau victime, le 31 mars 2021, d’un accident du travail.
Outre les arrêts de travail successifs, Mme [B] [J] produit son dossier médical dans lequel le médecin du travail mentionne 'multiples pneumothorax, Gg et D récidivants drainés, suite à port de charges répétées sur la journée de travail'.
La salariée n’a jamais repris le travail à compter du 31 mars 2021, jusqu’à l’avis d’inaptitude du 23 août 2021.
Force est de constater que les sociétés employeurs n’apportent aucun élément concernant les mesures prises pour protéger la santé et la sécurité de la salariée, victime de pneumothorax récidivant suite au port de charges répétées au cours de la journée de travail, étant relevé qu’aucune visite médicale n’a été organisée lors de la reprise de son poste après le premier arrêt de travail et la salariée, 15 jours après sa reprise à peine, subissait un nouvel accident du travail.
Le licenciement pour inaptitude physique est en l’espèce dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu’il ressort de ce qui précède que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement étant dès lors confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement prévue à l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, n’est due que lorsque le licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le licenciement ayant été en l’espèce considéré comme sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] [J] ne peut réclamer l’indemnité pour licenciement irrégulier.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [J] de sa demande à ce titre, le conseil de prud’hommes ayant bien statué sur ce chef de demande, contrairement à ce qu’indique la salariée.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie d’une ancienneté d’une année complète dans une entreprise qui occupait habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et deux mois de salaire brut.
Il y a lieu de retenir un salaire de référence de 2519,94 euros, comprenant le salaire de base et les heures supplémentaires.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B] [J] âgé de 35 ans lors de la rupture, de son ancienneté d’une année complète, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 5'039,88 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [B] [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2519,94 euros, outre les congés payés afférents.
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Mme [B] [J] a droit à une indemnité de :
(2519,94 euros X 1/4) + [(2519,94 X 1/4) X 3/12] = 787,48 euros X 2 = 1574,96 euros
Mme [B] [J] ayant perçu la somme de 579,15 euros, elle a droit à un reliquat de 995,81 euros.
— Sur l’indemnité de prévoyance
Il convient de préciser que l’appel est la critique du jugement déféré. Or, sur ce point les appelantes indiquent seulement que 'Me [X] et la société FTE TRANSPORT n’ayant pas été parties en première instance, ils ignorent sur quelle base documentaire et sur quel argumentaire juridique Mme [J] a obtenu satisfaction devant le Conseil de Prud’hommes à ce titre.'
Or, Mme [B] [J] a obtenu cette indemnité sur le fondement des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, les appelantes ne développant aucune argumentation sur ce point, pas plus que l’Unedic.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
— Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de reprise
Mme [J] fait valoir que l’absence de visite médicale d’embauche et de reprise justifie à elle seule la condamnation des sociétés employeurs à verser deux mois de salaires pour manquement à l’obligation de sécurité, les appelantes et l’Unedic sollicitant le rejet de cette demande comme injustifiée.
L’article R.4624-10 du Code du travail dispose :
« Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. ».
En application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1º Après un congé de maternité ;
2º Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3º Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] [J] n’a fait l’objet d’aucune visite médicale d’embauche, ni d’une visite de reprise après l’arrêt de travail du 10 décembre 2020 au 16 mars 2021.
L’état de santé de la salariée, au regard des éléments médicaux au débat, justifiait un suivi médical particulier, de sorte que le préjudice subi sera justement indemnisé par une somme équivalant à un mois de salaire (2519,94 euros), le jugement étant infirmé sur le quantum.
— Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et le retard dans le paiement des salaires
Mme [B] [J] fait valoir que :
— le contrat de travail était établi au nom d’une société avec un numéro siret inexistant et une adresse erronée, ne comportant de surcroît aucune mention sur la mutuelle obligatoire
— outre l’absence de paiement d’une complémentaire santé, la société faisait preuve de mauvaise foi, car elle était contrainte de relancer sans cesse son employeur pour obtenir un rendez-vous à la médecine du travail, puis les documents de rupture du contrat
— si elle n’était pas intervenue, elle aurait dû se contenter d’un courriel de licenciement pour « impossibilité de maintenir le contrat » sans autre documents
— elle était destinataire de sa lettre de licenciement 1 mois et 5 jours après l’avis d’inaptitude, alors que l’employeur a l’obligation de reprendre le paiement des salaires un mois après l’avis d’inaptitude ; or, le paiement du solde de tout compte n’était effectué par le mandataire judiciaire qu’en décembre 2021, soit 2 mois après le licenciement
Les appelantes répliquent que :
— aucun élément de preuve produit au débat ne démontre une quelconque volonté de nuire de la part de l’employeur, qui était confronté pour la première fois de sa vie professionnelle à un salarié inapte et à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement idoine
— le comptable de la société M. [O] [P] [D] était en charge de la gestion fiscale et sociale de l’entreprise de septembre 2019 à juin 2021
— lorsque Mme [J] a été embauchée dans l’entreprise en qualité de chauffeur, le chef d’entreprise lui avait accordé toute sa considération et sa confiance
— la salariée a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises pour des raisons personnelles qui demeurent inconnues de l’employeur à ce jour
— s’agissant du règlement du solde de tout compte, la société FAE n’ayant plus de liquidités, M. [V] [M] a proposé à Mme [J] un échéancier refusé par elle, étant précisé que les sommes auraient été réglées sur les fonds propres du chef d’entreprise.
L’Unedic fait valoir qu’il s’agit d’une demande qui n’a pas été formée en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour relève que le dispositif des écritures de l’Unedic ne comporte aucune prétention concernant l’irrecevabilité d’une demande nouvelle, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Il n’est pas contestable que l’employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles, étant rappelé que nul n’est censé ignorer la loi, les échanges de courriels montrant que la salariée était obligée de relancer son employeur, à plusieurs reprises, notamment pour obtenir un rendez-vous à la médecine du travail, à laquelle il n’a adhéré que très tardivement.
Toutefois, Mme [B] [J] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé au titre du manquement à l’obligation d’organisation des visites médicales, au titre de la rupture du contrat de travail ou encore d’un préjudice distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
Sur la garantie des AGS
L’Unedic sollicite sa mise hors de cause sur les fondements cumulatifs suivants:
— le principe de la subsidiarité
— l’impossibilité de condamnation in solidum à l’égard du passif de la procédure collective, tel qu’issu de l’article L. 622-22 du code de commerce
— la théorie de la transparence, laquelle considère qu’il ne peut y avoir qu’un seul véritable employeur, comme le rappelle l’arrêt FOBI du 17.10.2016. (Conseil d’État, 4ème – Sème chambres réunies, 17/10/2016, 386306).
Il convient de relever tout d’abord que la cour a retenu des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société FAE transport et en application de l’article L. 3253-8 du code du travail, celles-ci entrent dans le périmètre de la garantie de l’AGS qui ne peut être mise hors de cause de ce chef.
Par ailleurs, l’Unedic ne peut à la fois solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le co-emploi et soutenir, dans le même temps, qu’il ne peut y avoir qu’un seul véritable employeur.
De plus, compte tenu de la reconnaissance d’un co-emploi, les deux sociétés sont tenues in solidum des sommes dues au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, cette solidarité impliquant que chacune des sociétés débitrices est tenue de la totalité de la dette envers la créancière. La totalité de la dette sera donc inscrite au passif de la société FAE transport et la société FTE transport étant condamnée au paiement des mêmes sommes. Les codébitrices solidaires ne contribuant à la dette que chacune pour sa part.
La subsidiarité signifie, en l’espèce, que l’AGS ne sera tenue à garantir que les sommes incombant définitivement à la société FAE transport, soit la moitié des condamnations.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8], ni de condamner Mme [B] [J] à restituer l’avance de 3396,84 euros effectuée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La délivrance des documents sollicités est ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, une astreinte n’étant pas nécessaire.
La SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FAE transport et la SAS FTE transport seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [B] [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Constate l’ intervention volontaire du CGEA AGS d'[Localité 8] aux lieu et place du CGEA AGS de [Localité 11] et met hors de cause l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11],
— Confirme le jugement rendu le 15 février 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— dit que les sociétés FTE Transport et FAE Transport sont co-employeurs de Mme [J] [B].
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] est imputable aux sociétés co-employeurs et en tout état de cause à la société FAE Transport et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné solidairement la société FTE Transport et le liquidateur judiciaire de S.A.S. FAE Transport à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 1394 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’application du régime de Prévoyance,
— 750 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que pour la S.A.S. FAE Transport, les créances de Mme [J] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FAE Transport.
— rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte
— dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté Mme [B] [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au procureur de la République d’Avignon
— dit que les dépens éventuels seront mis à la charge de la société FTE Transport et de la liquidateur judiciaire de la SAS FAE Transport qui, pour sa part, seront inclus en frais privilégiés à la liquidation judiciaire
— L’infirme pour le surplus et notamment sur les montants accordés,
— Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la société FTE transport et la société FAE transport sont solidairement tenues de payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes :
-783,14 euros de rappel sur le salaire de base contractuel
-78,31 euros de congés payés afférents
-3303,56 euros au titre des heures supplémentaires
-330,35 euros de congés payés afférents
-5039,88 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2519,94 euros d’indemnité de préavis
-251,99 euros de congés payés afférents
-995,81 euros de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
-2519,94 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— Fixe ces créances à la liquidation judiciaire de la société FAE transport et dit qu’elles seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société,
— Condamne la SAS FTE transport au paiement de ces sommes,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Ordonne la remise à Mme [J] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail, conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Condamne in solidum la SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FAE transport et la SAS FTE transport à payer à Mme [B] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— Déclare le jugement opposable l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux
articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
— Dire et juger que l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les
termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail,
— Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne in solidum la SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FAE transport et la SAS FTE transport aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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