Infirmation partielle 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2024, N° 11-23-0150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/01489 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GG2C
Minute n° 25/00304
S.C.I. SCI LA VIOLETTE
C/
[E]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 4]
11 Juillet 2024
11-23-0150
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SCI LA VIOLETTE
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2009, le tribunal d’instance de Metz a notamment condamné M. [T] [E] et Mme [U] [I] épouse [E] à verser à la SCI La Violette la somme de 7.656 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros jusqu’à la libération des lieux. L’ordonnance a été signifiée à M. et Mme [E] le 3 décembre 2009.
Par requête du 6 mars 2018, la SCI La Violette a demandé au tribunal d’instance de Metz d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [E] en paiement de la somme totale de 23.584,38 euros. Celui-ci a été cité en saisie des rémunérations par procès-verbal de recherches infructueuses du 15 mai 2018 et le 4 juin 2018 un procès-verbal de non conciliation a été dressé et un acte de saisie a été notifié au débiteur pas lettre recommandée revenue avec la mention 'inconnu à l’adresse'.
Par acte du 7 février 2023, M. [E] a fait assigner la SCI La Violette devant le juge de l’exécution de Metz aux fins de dire que la procédure de saisie des rémunérations est irrégulière subsidiairement mal fondée, en ordonner la mainlevée, lui accorder les plus larges délais de paiement et condamner la SCI La Violette à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI La Violette s’est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution a':
— dit que la procédure de saisie des rémunérations est irrégulière
— ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à la requête de la SCI La Violette à l’encontre de M. [E]
— condamné la SCI La Violette à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 2 août 2024, la SCI La Violette a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 août 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose produire l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2009 remis à l’adresse qui était celle de l’intimé jusqu’au 31 mai 2010, date du constat d’état des lieux de sortie établi contradictoirement avec remise des clés, que le procès-verbal d’huissier vaut jusqu’à inscription de faux, que la signification est régulière, que l’intimé ne démontre pas qu’elle aurait informée de ses différentes adresses successives et que l’huissier a procédé à toutes les vérifications, ajoutant que l’article 528-1 du code de procédure civile ne s’applique pas. Sur le fond, elle soutient que la demande de saisie des rémunérations est antérieure à la procédure de surendettement, que le montant de la saisie n’est pas intégrée dans le plan de surendettement et que les intérêts sont dus.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, M. [E] demande à la cour de':
— prononcer la nullité de l’acte de signification délivré le 3 décembre 2009
— subsidiairement prononcer l’annulation de la requête et de la citation en saisie des rémunérations du 15 mai 2018 et de l’ordonnance rendue le 4 juin 2018 ayant ordonné la saisie de ses rémunérations
— très subsidiairement juger que la mesure de saisie des rémunérations a pris fin puisque la créance de la SCI La Violette a été rééchelonnée
— en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la procédure de saisie des rémunérations est irrégulière et ordonné la mainlevée
— subsidiairement ordonner la suspension de la saisie des rémunérations pour une durée de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir
— déclarer la SCI La Violette prescrite en ses demandes relatives aux intérêts dans la limite de deux années et ordonner le cantonnement de la saisie à la créance principale et aux intérêts dans la limite de la prescription biennale
— en tout état de cause déclarer la SCI La Violette irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Il expose que l’acte de signification de l’ordonnance de référé a été remis à une adresse qui n’était plus la sienne, que l’appelante avait été informée de son déménagement, qu’il a été privé du principe du contradictoire, que le procès-verbal de constat du 31 mai 2010 est sans valeur probante de même que la restitution des clés le 4 juin 2010, que l’acte de signification du 3 décembre 2009 est nul et qu’en l’absence de signification régulière du titre fondant la saisie, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être ordonnée. Il invoque également la nullité de la citation en saisie de rémunération, l’acte du 15 mai 2018 ayant été adressé à son ancienne adresse qu’il avait quittée depuis le 1er janvier 2016.
Il soutient que la procédure de saisie des rémunérations n’a plus d’objet en raison de la mesure de surendettement dont il a bénéficié, laquelle emporte suspension des mesures d’exécution selon l’article L.722-2 du code de la consommation, que le texte s’applique aux saisies des rémunérations en cours, que le plan d’apurement a été arrêté par jugement du 12 mars 2024 exécutoire par provision, qu’il règle les mensualités fixées, que les délais de paiement imposés sont opposables à l’appelante, de sorte que la saisie des rémunérations est injustifiée. A défaut il sollicite une suspension de la saisie pour une durée de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir. Il ajoute que la saisie porte sur une somme 23.680 euros alors que le principal s’élevait à 7.656 euros, que les intérêts se prescrivent par deux ans et que le montant doit être cantonné à la créance principale et aux intérêts dans la limite de la prescription biennale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelante, M. [E] ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la signification du titre exécutoire
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 655 du code de procédure civil, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l’article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce il ressort des mentions de l’acte d’huissier produit aux débats par l’appelante, que l’ordonnance de référé du 12 novembre 2009 a été signifiée par acte du 3 décembre 2009 à M. [E] domicilié [Adresse 3], l’acte ayant été remis à étude. Il est constaté que cette adresse est celle mentionnée sur l’ordonnance de référé comme étant celle des époux [E] et l’intimé ne démontre pas qu’il demeurait à une autre adresse lors de la remise de l’acte de signification et que l’appelante en était informée. En effet, il ne produit aucune pièce relative à cette période, les différents contrats de bail produits étant datés de 2015 ou 2020, ni sur le fait que l’appelante était informée de sa nouvelle adresse et aurait sciemment fait délivrer l’acte à une adresse qu’elle savait fausse. Il n’est démontré aucune fraude commise par la SCI La Violette et en conséquence l’intimé est débouté de sa demande de nullité de l’acte de signification du 3 décembre 2009.
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
Sur la régularité de la citation du 15 mai 2018, l’acte a été remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de M. [E], l’huissier détaillant les diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte (investigations auprès du voisinage indiquant que l’intimé a quitté la commune depuis plusieurs années sans laisser d’adresse, aucun changement en mairie, un numéro de téléphone fixe ne fonctionne plus et aucune suite au message laissé sur un portable). Comme précédemment, si l’intimé soutient qu’il demeurait à une autre adresse connue de l’appelante, il n’en justifie pas, les différents baux signés en 2015, 2016 et 2020 étant insuffisants à établir que la SCI La Violette connaissait son adresse effective en mai 2018. Il est en conséquence débouté de sa demande de nullité de la citation et de la procédure subséquente.
A l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l’exécution connaît, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
Selon l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, il résulte du jugement du 12 mars 2024 produit par l’intimé qu’il a saisi la commission de surendettement le 15 décembre 2022, que sa demande a été déclarée recevable le 26 janvier 2023, que la SCI La Violette a déclaré une créance de 24.069,35 euros et que le tribunal judiciaire de Metz a arrêté un plan de surendettement selon lequel cette créance sera réglée par des mensualités de 891,46 euros sur la période du 10 avril 2024 au 10 juin 2026, le jugement rappelant que la décision s’impose aux créanciers et suspend toute autre modalité de paiement tant amiable que forcée pendant son exécution. Il est relevé que le gérant de la SCI La Violette était présent à l’audience et que le jugement est contradictoire à son égard, de sorte que l’appelante était parfaitement informée de la décision de surendettement et de la suspension des mesures d’exécution forcée.
Le jugement du 12 mars 2024 ayant fixé le plan d’apurement des dettes de M. [E] a ôté en la rééchelonnant tout caractère exigible à la créance de la SCI La Violette, alors que selon l’article R.3252-1 du code du travail la saisie des rémunérations suppose une créance exigible. Il s’ensuit que cette saisie est incompatible avec le rééchelonnement des dettes qui suppose que la quotité saisissable ne soit pas absorbée par le créancier cessionnaire. En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations, étant précisé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SCI La Violette, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et verser à l’intimé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande de nullité de l’acte de signification délivré le 3 décembre 2009 et d’annulation de la requête et de la citation en saisie des rémunérations du 15 mai 2018 et de l’ordonnance rendue le 4 juin 2018 ayant ordonné la saisie des rémunérations ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à la requête de la SCI La Violette à l’encontre de M. [T] [E], débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la SCI La Violette aux dépens et à verser la somme de 800 euros à M. [T] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande tendant à dire que la procédure de saisie des rémunérations est irrégulière ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI La Violette aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SCI La Violette à verser à M. [T] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI La Violette de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Comités ·
- Avis ·
- Pension d'invalidité ·
- Délai ·
- Date ·
- Assurance maladie
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Affectio societatis ·
- Video ·
- Résolution ·
- Action ·
- Cession ·
- Client
- Relations avec les personnes publiques ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Formation professionnelle ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Actif ·
- Immobilier ·
- Travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Licenciement abusif ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Faute grave
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Continuité ·
- Victime ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Matière gracieuse ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Tiré ·
- Air ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Bien immobilier
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électricité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Signature électronique ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Suspensif
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Foyer ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Charges du mariage ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Liquidation ·
- Immobilier ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.