Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 nov. 2025, n° 21/04906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 30 juillet 2021, N° 20/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 21/04906 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T24P
Jugement (N° 20/00361)
rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [W] [Y]
née le 1er mars 1993
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Garage [D]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024
****
Le 13 février 2018, Mme [W] [Y] a acquis de la société Garage [D] un véhicule de marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 5 900 euros.
La vente était assortie d’une garantie contractuelle d’une durée de six mois.
Soutenant l’apparition de désordres sur le véhicule, Mme [Y] a, par acte du 12 février 2020, assigné la société Garage [D] en responsabilité et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a essentiellement constaté la recevabilité de l’action introduite par Mme [Y] et débouté celle-ci de l’ensemble des ses demandes.
Par déclaration du 17 septembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise du véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises le 3 juillet 2024, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, à titre principal, de :
— dire que la société Garage [D] a engagé sa responsabilité dans la réparation du véhicule litigieux ;
— condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
*2 200 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
*1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
*1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Subsidiairement :
— dire que la société Garage [D] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ;
— condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
*6 905,63 euros au titre de l’action estimatoire ;
*1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
*1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner la société Garage [D] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la même de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 mars 2024, la société Garage [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de la garantie des vices cachés ;
— condamner la même aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer :
— que n’est pas critiqué le chef de jugement constatant la recevabilité de l’action introduite par Mme [Y], de sorte qu’il est devenu irrévocable ;
— que l’ordonnance d’incident précitée a privé d’objet la critique du chef de jugement rejetant la demande d’expertise judiciaire, laquelle n’est consécutivement pas reprise dans les écritures au fond.
Sur la garantie commerciale
Aux termes de l’article L. 217-15 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, la garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [Y] s’appuie sur les textes précités pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, reprochant à la société Garage [D] d’avoir méconnu la garantie commerciale stipulée dans le contrat de vente du véhicule litigieux. Elle soutient plus précisément que ladite société est intervenue début août 2018 en exécution de la garantie commerciale, mais que sa prestation n’a pas permis de remédier aux dysfonctionnements du véhicule, ce qui a généré des frais de remise en état postérieurs d’un montant de 2 200 euros.
En réponse, la société Garage [D] conteste toute intervention sur le véhicule au titre de la garantie commerciale, soutenant qu’un tiers a en réalité effectué la prestation dont l’insuffisance est dénoncée par l’appelante.
Sur ce,
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à Mme [Y] de prouver l’intervention de la société Garage [D] sur le véhicule durant la période de garantie contractuelle.
A cette fin, celle-ci produit quatre attestations relatant le prêt d’un véhicule de courtoisie qui lui aurait été consenti par le vendeur au cours de la première semaine du mois d’août 2018, ce dont elle déduit la mise en oeuvre de la garantie contractuelle pendant cette période.
Il apparaît toutefois que trois de ces attestations émanent de la famille proche (pièces 13 et 16) et d’une amie (pièce 15) de Mme [Y], ce qui les prive de l’impartialité objective requise pour faire foi. Si l’attestation établie par l’ancien employeur de Mme [Y] (pièce 14) n’est à cet égard pas contestable, elle souffre toutefois d’imprécision car le véhicule de courtoisie évoqué n’est pas attribué à la société Garage [D].
Si Mme [Y] soutient ensuite avoir vainement fait sommation à ladite société de produire, d’une part, le registre de mise à disposition des véhicules de courtoisie pour les mois de juillet et août 2018, d’autre part, le registre de ses dépenses pour les achats de pièces mécaniques intervenus de juillet à septembre 2018, ce dont elle déduit la mauvaise foi de l’intimée, les sommations en question ne sont toutefois pas versées au débat, de sorte qu’il est impossible de rejoindre la déduction de l’appelante.
Il sera en outre observé que les textos échangés par Mme [Y] avec sa mère courant juillet 2018 (pièce 17) ne sauraient davantage établir l’intervention litigieuse de la société Garage [D], dans la mesure où ceux-ci font uniquement état de l’incertitude entourant l’étendue de la garantie contractuelle.
Enfin, Mme [Y] ne saurait utilement se prévaloir des énonciations du rapport d’expertise judiciaire pour étayer la thèse d’une prestation de l’intimée pendant la période de garantie contractuelle, dès lors que le rapport ne fait que relater le scénario décrit par Mme [Y], l’expert indiquant lui-même ' ne pas être en mesure de démontrer la réalité d’une intervention sur le turbocompresseur par la SARL Garage [D] […] en août 2018 ' (rapport, p. 40).
Il s’ensuit que Mme [Y] échoue à démontrer l’imparfaite exécution de la garantie commerciale consentie par le vendeur, faute d’établir la réalité de son intervention à ce titre. Elle sera donc déboutée de son action en responsabilité sur ce fondement et de ses demandes indemnitaires subséquentes, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, selon l’article 1644, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que l’acquéreur doit établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et qui rend la chose impropre à son usage normal ou le contrarie d’une manière déterminante.
En l’espèce, Mme [Y] soutient que le véhicule litigieux présente des fuites au niveau de l’un des injecteurs, lesquelles s’analyseraient en un défaut de fabrication nécessairement antérieur à la vente et dont elle n’aurait pu se convaincre elle-même. Elle ajoute que le défaut en question rendrait la chose impropre à son usage normal en ce qu’il affecterait le turbocompresseur.
En réponse, la société Garage [D] expose que Mme [Y] a parcouru plus de 48 000 kilomètres entre le jour de la vente et celui des opérations d’expertise judiciaire, ce qui témoignerait de l’absence d’impropriété du véhicule. Elle ajoute que l’antériorité du prétendu vice ne serait pas formellement établie, l’expert se contentant d’affirmations laconiques sur un vice présent depuis la construction, sans s’expliquer sur son évolution au fil des années.
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les joints d’injecteurs du véhicule litigieux présentent un désordre bien connu sur la motorisation dont il est équipé, ce désordre étant le 'fruit d’un défaut de fabrication et/ou de conception, objet d’une multitude de notes techniques ou TSB (Technical Service Bulletin), ayant trait à la perte d’étanchéité des joints d’injecteurs, avec pour conséquences la ruine du turbocompresseur en premier lieu et pouvant aller jusqu’à celle des coussinets de bielles, soit celle du moteur ! ' (rapport, p. 35).
C’est à tort que l’intimée soutient que l’expert se contenterait d’affirmations laconiques, son rapport étant précis et documenté quant à la réalité du vice de construction, dont l’évolution est décrite par le technicien en ce qu’il évoque une perte d’étanchéité des joints d’injecteurs ayant d’abord pour conséquence la ruine du turbocompresseur, puis celle du moteur en cas d’atteinte aux coussinets de bielles.
Ce vice de construction, par définition antérieur à la vente litigieuse, ne pouvait manifestement pas être décelé par Mme [Y], dont il n’est pas contesté qu’elle est profane en mécanique automobile.
Il importe peu que le véhicule ait parcouru une distance non négligeable avant la première avarie du moteur, le défaut d’étanchéité des injecteurs étant latent et leur caractère progressivement fuyard procédant d’un usage prolongé du véhicule.
Il n’est en outre pas sérieusement contestable que le vice caché rendait le véhicule litigieux impropre à son usage normal, dès lors que la panne du turbocompresseur pouvait subitement le priver de puissance, outre qu’une fuite plus importante des injecteurs était susceptible d’atteindre les coussinets de bielles et ainsi de casser le moteur.
Enfin, si un professionnel est intervenu sur les injecteurs en juillet 2019, soit entre la vente du véhicule et la première réunion devant l’expert, celui-ci a néanmoins pu se convaincre de la réalité du vice dès lors que ladite intervention n’a pas été complète, le quatrième injecteur, encore d’origine, n’ayant pu être extrait de la culasse et le vice ayant ainsi poursuivi son action pour provoquer une nouvelle avarie du moteur, dont le fait générateur était en germe dès la sortie d’usine du véhicule. L’expert a du reste pu constater les stigmates et séquelles du désordre précité sur les vestiges des pièces changées en juillet 2019.
Il se déduit de tout ce qui précède que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché au jour de la vente le rendant impropre à son usage normal, ce qui justifie d’accueillir l’action estimatoire engagée par l’appelante.
Il convient toutefois de rappeler que cette action permet uniquement à l’acquéreur de se faire rendre une partie du prix, de sorte que la demande de Mme [Y], en ce qu’elle tend à lui allouer une somme supérieure à celle du prix du véhicule, ne saurait être accueillie.
La société Garage [D] sera plus justement condamnée à lui payer la somme de 4 700 euros, laquelle correspond au montant des réparations préconisées par l’expert, ce qui permettra à Mme [Y] d’être rétablie dans l’état qui aurait dû être le sien en l’absence de vice caché, étant observé que celle-ci a procédé de son propre chef et à ses risques aux réparations infructueuses de juillet 2019.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, en tant que professionnel de l’automobile, la société Garage [D] est réputée avoir connu le vice caché au jour de la vente.
Mme [D] invoque un double préjudice de jouissance et moral, sans toutefois produire aucune pièce utile à cet effet, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris du chef des dépens et frais irrépétibles. La société Garage [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance et moral ;
— débouté la même de sa demande au titre des frais de réparation du véhicule litigieux pour un montant de 2 200 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Garage [D] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 4 700 euros au titre de la garantie des vices cachés ;
La condamne à payer à Mme [W] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier
Pour le président empêché
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