Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 mai 2025, n° 23/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 juin 2023, N° 21/03872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02650 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L42C
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 12 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/03872 suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2023
APPELANTE :
Mme [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Galichet en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [G] veuve [H] est décédée le [Date décès 1]/2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme [I] [H],
— M. [C] [H].
L’actif de la succession était composé au jour de son décès de plusieurs comptes bancaires et de la moitié indivise en pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9].
En outre, [V] [H] avait souscrit un contrat d’assurance vie le 21/03/2001.
Par jugement du 10/07/2019, Mme [I] [H] a été relaxée des faits d’abus frauduleux de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte préjudiciable, en l’occurrence sur la personne de sa mère.
Par arrêt du 01/02/2021, la cour d’appel de Grenoble a infirmé cette décision et déclaré que les faits commis par Mme [I] [H] constituaient une faute civile au préjudice de [V] [H] et l’a condamnée au paiement de la somme de un euro à titre de dommages-intérêts.
Suite à l’assignation du 27/07/2021 délivrée par M. [C] [H], le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement contradictoire du 12/06/2021 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [G] veuve [H] ;
— désigné Maître [J], notaire à [Localité 10], à cet effet ;
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis en vertu de l’article 1364 du code de procédure civile ;
— dit que Mme [I] [H] a volontairement soustrait à la succession 71.892 euros et qu’elle doit rapporter cette somme à la succession sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 11/07/2023, Mme [I] [H] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne la désignation du notaire et le recel successoral.
Dans ses conclusions du 06/02/2025, elle demande à la cour de :
— désigner Maître [T], notaire à [Localité 10], successeur de Maître [R], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [G] ;
— désigner un juge du tribunal judiciaire de Grenoble pour surveiller les opérations ;
— débouter M. [H] de ses demandes sur l’existence d’un recel successoral ;
— le condamner au paiement de 3.000 euros de dommages-intérêts et de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Galichet avocat.
Elle fait valoir en substance que :
— l’arrêt du 01/02/2021 n’a pas tranché la question du montant des sommes rapportables ;
— les deux enfants avaient procuration sur le compte bancaire de leur mère et pouvaient ainsi suivre les mouvements intervenus sur le compte ;
— elle-même, qui avait la charge de toute la gestion administrative et financière ainsi que du quotidien de sa mère, n’a jamais procédé à une quelconque dissimulation;
— sa mère a toujours voulu l’avantager, en la faisant bénéficier de dons manuels ;
— les procédures menées par l’intimé sont vexatoires et lui ont occasionné un préjudice moral.
Dans ses conclusions d’intimé n° 2, M. [H] conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts comme nouvelle en appel, sollicite la désignation de Maître [T], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations relatives à la succession de sa mère ainsi que la confirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— dire que Mme [H] a volontairement soustrait à la succession 71.892,05 euros, ce qui constitue un recel successoral et la condamner à rapporter cette somme, sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci ;
— en l’absence de reconnaissance du recel, condamner Mme [H] à rapporter à la succession la somme de 71.892,05 euros au titre des sommes retirées des comptes de la défunte .
Enfin, il conclut au débouté de Mme [H] de ses demandes et réclame reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire.
Il expose que :
— dans le cadre de l’enquête pénale, Mme [H] a reconnu avoir utilisé l’argent de sa mère à des fins personnelles ;
— [V] [H] n’a pu consentir à sa fille des dons de façon éclairée, étant atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 2009 ;
— la faute civile reconnue par l’arrêt du 01/02/2021 s’analyse en des faits de recel;
— la dissimulation des sommes prélevées par l’appelante résulte du fait que les prélèvements opérés ont été nombreux, rendant difficile l’analyse des relevés de compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le changement du notaire commis
Maître [J] ayant pris sa retraite, son successeur, Maître [T], sera désigné pour le remplacer, conformément aux dires des deux parties.
Sur la désignation d’un juge chargé de la surveillance des opérations de partage
Le fait pour le premier juge d’avoir commis un notaire implique que les opérations de partage aient été considérées comme complexes, comme en dispose l’article 1364 du code de procédure civile. Dès lors, les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle de la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble fixant le service juridictionnel du siège.
Sur le rapport à succession des libéralités consenties à Mme [H]
Aux termes de l’article 843 §1 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
Entendue le 26/06/2018 par les services de gendarmerie de [Localité 10], Mme [H] a déclaré notamment : 'Maman a toujours voulu me privilégier moi, car moi j’étais seule et mon frère était en couple, et ma mère avait une préférence pour mon fils, donc elle souhaitait payer les études de mon fils (..) Donc, c’est vrai que j’ai bénéficié de l’argent mais j’étais d’accord, car c’est moi qui payait tout et je n’écrivait aucun cahier de compte, donc j’ai un peu tout mélangé (..)'.
Concernant les retraits en espèces du compte [8], elle a précisé : 'Il y avait cet accord tacite que ma mère était là pour payer les études de mon fils (..) C’était un arrangement depuis le début car je m’occupais d’elle'.
Enfin, elle a reconnu que les chèques émis à l’ordre de Carrefour [Localité 10] avaient été utilisés pour des achats personnels.
Il résulte de ces déclarations que Mme [H] reconnait avoir prélevé de l’argent sur les comptes de sa mère, en estimant qu’il s’agissait de libéralités, en contrepartie de l’aide importante qu’elle lui prodiguait.
Le principe de l’existence de libéralités est ainsi établi.
Concernant leur montant, l’arrêt correctionnel n’a pas tranché ce point et aucune autorité de chose jugée ne peut ainsi être invoquée de ce chef.
Il résulte du dossier que des paiements d’un montant de 3.155 euros effectués à partir des comptes de la défunte ne constituent pas des libéralités, les dépenses effectuées l’étant dans l’intérêt de [V] [H] (médecins, vêtements, etc..).
Il en va de même pour les chéques émis à l’ordre de Domicile Service (5.005,66 euros) ayant réglé les interventions des différents prestataires intervenant au domicile de [V] [H]. Par ailleurs, la somme de 8.078,62 euros (33 chèques) a servi à régler le Trésor Public au titre des soins hospitaliers.
Enfin, des retraits d’espèces ont été effectués pour un montant total de 8.630 euros du compte [7]. Ceux concernant la période 2010- 2011 seront considérés comme ayant bien été destinés à [V] [H], s’agissant de retraits modestes, de l’ordre de 200 ou 300 euros, réalisés alors que la bénéficiaire était chez elle et devait ainsi disposer de liquidités.
En revanche, trois retraits de 1.500 euros (11/04/2015), 2.000 euros (20/06/2015) et 1.900 euros (02/07/2015), soit un total de 5.400 euros, ne pouvaient être destinés à assurer le quotidien de [V] [H], son état de santé s’étant dégradé depuis le mois de novembre 2014 (passage de Gir 4 à Gir 3) pour s’aggraver en 2015. En raison de sa désorientation spatio-temporelle, [V] [H] n’était en effet plus en mesure d’utiliser ces fonds.
En outre :
— 16.830 euros ont été virés sur le compte de l’appelante à partir du compte [8] de sa mère entre 2010 et 2016 ;
— elle a encaissé des chèques tirés sur le compte de sa mère pour un montant de 15.722,40 euros;
— Mme [H] a reconnu avoir utilisé le chéquier de sa mère pour ses propres courses à Carrefour [Localité 10], ce montant étant de 31.159,65 euros.
En définitive, ces prélèvements, qui doivent être requalifiés en donations indirectes, s’élèvent à (5.400 ' + 16.830 ' + 15.722,40 ' + 31.159,65 ') soit 69.112,05 euros, somme qui doit être rapportée à la succession par Mme [H].
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part (..)'.
Pour que le recel soit constitué, il faut d’une part une dissimulation volontaire d’une libéralité rapportable et d’autre part, une intention frauduleuse de l’héritier, ayant pour objectif de s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt sur intérêts civils du 01/02/2021, a 'dit que les faits soumis à la cour résultent d’une faute civile commise par [I] [H] au préjudice d'[V] [H]'.
C’est l’attitude de l’appelante envers sa mère qui a été ainsi sanctionnée, alors que les faits de recel concernent les héritiers de la défunte. Dès lors, cette décision ne peut avoir d’autorité de chose jugée quant à l’existence d’un recel.
Par ailleurs, alors que [V] [H] était décédée le [Date décès 1]/2016, sa fille a été entendue du vivant de sa mère par les services de gendarmerie le 26/06/2016 surles mouvements de fonds litigieux. A cette occasion, les gendarmes ont interrogé Mme [H] sur l’ensemble des prélèvements sur les comptes de la défunte.
Par ailleurs, la dissimulation, pour être constituée, doit se concrétiser par un silence du donataire au moment des opérations de partage. Or, celles-ci n’ont débuté que le 28/03/2017, par l’établissement d’un acte de notoriété. A cette date, toutes les libéralités en cause étaient connues de M. [H], l’enquête de gendarmerie ayant permis de retracer la totalité des versements effectués au profit de Mme [H]. Il n’y a donc pas pu avoir dissimulation des libéralités litigieuses à l’ouverture du partage. L’élément matériel du recel n’est ainsi pas constitué.
Concernant l’élément moral, devant les gendarmes, Mme [H] a déclaré, en parlant de son frère : ' S’il se sent lésé, il prend le garage, il prend l’assurance-vie, il n’est pas perdant. Je suis d’accord pour lui laisser tout maintenant. Il estime que j’ai profité de ma mère, il n’a qu’à profiter de tout maintenant'.
Mme [H] reconnait ainsi le fait qu’elle a reçu de sa mère des donations ou qu’elle a effectué des prélèvements de fonds à son profit. Il en résulte que, si le montant exact des sommes en cause n’a pas été déclaré par Mme [H], celle-ci n’a pas entendu contester l’existence de libéralités.
L’élément moral n’est pas non plus établi, puisque la bénéficiaire des fonds a estimé que son frère devait recevoir une contrepartie financière lors du règlement de la succession, ce qui traduit toute absence de vélléité de priver son frère de sa part dans les libéralités litigieuses.
Le recel n’étant pas constitué, le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
* les dommages-intérêts pour préjudice moral
Les faits allégués concernant non seulement la procédure pénale mais aussi l’instance civile, qui s’est poursuivie devant la cour, ne constituent pas une demande nouvelle, qui est ainsi recevable.
En l’espèce, les instances diligentées à l’initiative de l’intimé ont eu pour objet, non de nuire à Mme [H], mais d’établir le montant des libéralités que celle-ci a perçues. L’attitude de M. [H] n’est donc pas fautive et ne peut donner lieu à réparation.
* les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* les dépens
Ils seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties. Il n’y a ainsi pas lieu à distraction au profit des conseils des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [G] veuve [H], débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne Maître [T], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [G] ;
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle de la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble fixant le service juridictionnel du siège ;
Dit que Mme [I] [H] rapportera à la succession la somme de 69.112,05 euros ;
Déboute M. [H] de sa demande relative au recel successoral pour des sommes à rapporter par Mme [H] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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