Infirmation partielle 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 déc. 2025, n° 23/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/955
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [7]
Grand Est
le 5 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02162
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICYD
Décision déférée à la Cour : 03 mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour, désigné en aide juridictionnelle totale
INTIMÉS :
La SELARL [8], prise en la personne de Me [I] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de SAS [4]
ayant siège [Adresse 2]
L’AGS – [5] [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULLY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert à l’encontre de la société [4] une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la Sas de mandataires judiciaires, en la personne de Me [N], ayant été désignée mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur a été appelé en intervention forcée le 20 septembre 2022, et l’Ags de [Localité 9] à une date inconnue (absence de l’accusé de réception au dossier, mais courrier en réponse du 12 juillet 2022 de l’Ags).
Par requête du 28 juin 2022, Monsieur [L] [E] a saisi le conseil de prud’hommes, section industrie, du conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de rappel de salaires, d’indemnité de requalification, d’indemnité de fin de contrat, de contestation de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminéé, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [10] rectifiés.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande était mal fondée,
— débouté Monsieur [L] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [L] [E] aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2023, Monsieur [L] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique du 31 août 2023, Monsieur [L] [E] sollicite l’annulation du jugement entrepris, subsidiairement, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
— fixe ses créances, dans la liquidation judiciaire de la société [4], aux sommes suivantes :
* 630, 63 euros net au titre du salaire du mois de janvier 2022,
* 297 euros brut au titre du salaire du 1er au 4 février 2022,
* 2 134 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 5 335 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du Cdd,
* 1 529, 70 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
* 2 134 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 213, 40 euros au titre des congés payés afférents,
* 996, 27 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Me [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société [4], à lui remettre un certificat de travail pour la période entre le
21 septembre 2021 et le 22 avril 2022, et une attestation destinée à [10] rectifiée en fonction de l’arrêt ;
— déclare l’arrêt commun et opposable à l’Ags de [Localité 9] ;
— condamne Me [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société [4], aux dépens des 2 instances.
Citée le 28 septembre 2023, avec remise de la déclaration d’appel et des écritures justificatives d’appel, la société [8] (nouvelle dénomination), es qualité de mandataire liquidateur de la société [4], n’a pas constitué avocat
Citée le 14 novembre 2023, avec remise de la déclaration d’appel et des écritures justificatives d’appel, l’Ags de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, Monsieur [L] [E] sollicite l’annulation du jugement au motif que les premiers juges ont motivé le rejet de ses demandes par des pièces « qui ne sont pas convaincantes, incomplètes et dépourvues de force probante », et, ce, sans rouvrir les débats pour l’inviter à s’expliquer.
La société [4], représentée par son mandataire liquidateur, et l’Ags de [Localité 9] n’ont pas comparu en première instance.
Or, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cadre, les premiers juges ont analysé le bien fondé des demandes au regard des pièces produites et pouvaient valablement considérer que ces dernières n’avaient pas de force probante, sans avoir à rouvrir les débats, et, dès lors, sans violation du principe de la contradiction.
Dès lors, la demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Liminaire sur la demande d’infirmation du jugement
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en sa version antérieure au 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si Monsieur [L] [E] sollicite dans les moyens de ses écritures, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une telle demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [L] [E] se contentant de solliciter l’indemnité de requalification, sans prétention préalable, la cour relevant, par ailleurs, qu’une demande de requalification serait en contradiction avec la demande d’indemnisation pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée (Cdd).
Il en résulte que la cour n’est pas saisie d’une demande de requalification du Cdd.
Sur les rappels de salaires
Monsieur [L] [E] produit, notamment, un document intitulé « avenant 1 au contrat de travail à durée déterminée », daté du 19 octobre 2021, selon lequel à compter du 21 septembre 2021, les parties conviennent d’un contrat à durée déterminée pour 6 mois « supplémentaires », alors que l’avenant fait état d’un terme du contrat au 22 avril 2022.
Aucun contrat de travail à durée déterminée antérieur n’est produit.
Par ailleurs, in fine, l’avenant stipule que « la date d’entrée en vigueur du présent avenant correspond à la date de signature des parties », de telle sorte qu’il existe une contradiction, dans l’acte, sur la date d’effet du contrat.
Pour autant, Monsieur [L] [E] produit, également, :
— des fiches de paie du mois de septembre 2021au mois de janvier 2022 inclus (les 2 dernières présentant de nombreuses contradictions et incohérences par rapport aux précédentes),
— une attestation de paiement des indemnités journalières du 10 mai 2023, de la [6], relative à un arrêt de travail pour maladie du 4 janvier 2022 au 15 janvier 2022,
— une lettre de « licenciement économique » du 31 janvier 2022, au nom de Monsieur [T] [Y] pour la société [4] (alors président) avec signature et tampon de la société [4], au motif de « société en cessation de paiement »,
— un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail, du 16 février 2022, comportant, pour le premier, une signature pour l’employeur, et pour les 2 un tampon au nom de la société [4].
Il en résulte que malgré des incohérences, Monsieur [L] [E] bénéficie d’une présomption simple de contrat de travail.
Or, ni la société [4], ni le mandataire liquidateur, ni l’Ags de [Localité 9] n’ont contesté l’existence d’une relation de travail entre la société [4] et Monsieur [L] [E], et, a fortiori, renversé la présomption en cause.
En conséquence, il est établi que Monsieur [L] [E] bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, l’employeur doit rapporter la preuve du paiement des éléments de rémunération, les mentions des bulletins de paie ne justifiant pas d’un versement effectif.
La société [4] est défaillante dans l’administration de la preuve du paiement de la somme de 630, 63 euros net figurant au bulletin de paie du mois de janvier 2022.
Infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de Monsieur [L] [E] à la somme précitée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
Toutefois, s’agissant des 4 premiers jours du mois de février 2022, le contrat est rompu à la date d’envoi de la lettre de rupture de l’employeur et Monsieur [L] [E] ne justifie pas d’avoir exécuté la moindre prestation de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en le rejet de la demande pour les 4 premiers jours de février 2022.
Sur l’indemnité pour rupture abusive du Cdd
Selon l’article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
En conséquence, la société [4] ne pouvait rompre le contrat à durée déterminée pour motif économique.
En application de l’article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8.
La rémunération mensuelle brute des mois d’octobre et novembre 2021 était de 2 134 euros, l’employeur ayant diminué cette rémunération postérieurement de façon totalement irrégulière, en l’absence d’accord du salarié.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, infirmant le jugement entrepris, elle fixera la créance de Monsieur [L] [E], au titre de l’indemnité précitée, au passif de la société [4], à la somme demandée de 5 335 euros.
Sur l’indemnité de fin de contrat
Vu l’article L 1243-8 précité,
la cour ne pouvant statuer ultra petita, la somme demandée, par Monsieur [L] [E], étant inférieure à celle due au regard du motif précité relatif à la rémunération mensuelle, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance de Monsieur [L] [E], à ce titre, à la somme demandée de 1 529, 70 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La cour ne pouvant statuer ultra petita, infirmant le jugement entrepris, la créance, de Monsieur [L] [E], sera fixée à la somme demandée de 996, 27 euros brut.
Sur l’indemnité de requalification
En l’absence de demande de requalification du Cdd en contrat à durée indéterminée, au dispositif des écritures de Monsieur [L] [E], le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
La rupture anticipée injustifiée d’un Cdd ne donne pas droit aux indemnités précitées.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses rejets à ces titres.
Sur la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [10] rectifiés
Le certificat de travail, produit par l’employeur, est erroné en ce qu’il mentionne une période de travail du 21 septembre au 30 novembre 2021, alors que la période de travail est du 21 septembre 2021 au 31 janvier 2022.
En conséquence, la société [4], représentée par son mandataire liquidateur, sera condamnée à produire un certificat rectifié conformément au présent arrêt ; le contrat ayant été rompu, il ne peut être mentionné une fin de contrat au 22 avril 2022.
L’attestation destinée à [10] est également erronée sur la cause de la rupture du contrat, sur les montants des rémunérations, sur l’absence d’indemnités versées, et sur une transaction à 1 euro non établie.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société [4], représentée par son mandataire liquidateur, sera condamnée à produire une attestation destinée à [7] (anciennement [10]) rectifiée conformément au présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens mais confirmé sur le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement, les dépens d’appel et de première instance seront mis à la charge de la société [4] et fixés au passif de cette dernière.
L’arrêt sera déclaré commun et opposable à l’Ags de [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande d’annulation du jugement du 3 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
INFIRME le jugement du 3 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en son rejet de la demande de :
— rappel de salaires pour la période du 1er au 4 février 2022 ;
— indemnité de requalification ;
— indemnités compensatrices de préavis et au titre des congés payés afférents ;
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE, au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], les créances, de Monsieur [L] [E], suivantes :
* 630, 63 euros net (six cent trente euros et soixante trois centimes) à titre de rappel de salaires pour le mois de janvier 2022 ;
* 5 335 euros (cinq mille trois cent trente cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
* 1 529, 70 euros (mille cinq cent vingt neuf euros et soixante dix centimes) à titre d’indemnité de fin de contrat ;
* 996, 27 euros brut (neuf cent quatre vingt seize euros et vingt sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNE la société [4], représentée par la société [8], es qualité de mandataire liquidateur, à remettre à Monsieur [L] [E] :
— un certificat de travail mentionnant une période de travail du 21 septembre 2021 au 31 janvier 2022,
— une attestation destinée à [7] (anciennement [10]) rectifiée conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] du surplus de sa demande relative à la production de documents ;
MET à la charge de la société [4] les dépens d’appel et de première instance et FIXE ces derniers au passif de la société [4], société en liquidation judiciaire ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l’Ags de [Localité 9].
La Greffière, Le Conseiller,
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