Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 1er déc. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 175 DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section commerce – du 12 Décembre 2024.
APPELANT
Monsieur [O] [R] [K]
[Localité 6],
[Localité 2]
Représenté par Me Willy BADE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2025-01944 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidnte et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
M. [K] [O] [R] a été embauché par la Sasu [4] par un contrat de travail à durée déterminée pour un accroissement temporaire d’activité, à compter du 13 mars 2023 jusqu’au 13 juin 2023, en qualité de mécanicien polyvalent.
M. [K] saisissait le conseil de prud’homme de [Localité 3] le 17 octobre 2023, aux fins de voir :
— requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— juger que la résiliation judiciaire prendra les effets d’un licenciement nul,
— condamner, avec exécution provisoire, la société [4] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts :
28028,56 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er juillet 2023 à la date du jugement,
2802,85 euros bruts au titre au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire,
750,76 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
2002,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
200,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
12020 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la société [4] à lui remettre sous astreinte journalière de 50 euros à compter du huitième jour suivant la notification du jugement les documents de fin de contrat et de se déclarer compétent pour liquider l’astreinte.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
déclaré recevable la requête de M. [K] [O],
condamné la société [7] à payer à M. [K] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
condamné la société [7] à payer à M. [K] [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné la société [7] aux entiers dépens,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 3 février 2022, M. [K] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 novembre 2024, en ces termes : « Appel partiel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : condamne la société [7] à payer à M. [K] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamne la société [7] à payer à M. [K] [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes plus amples ou contraires ».
Par ordonnance du 28 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 20 octobre 2025 à 14h30.
Par avis adressé par Rpva aux parties le 27 octobre 2025, la cour les a invitées à faire valoir jusqu’au 30 octobre 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la déclaration d’appel du 3 février 2025 de M. [K] [O] [R] à l’encontre du jugement du 18 novembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, qui lui a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception distribué le 20 novembre 2024, susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de cet appel. Par un avis rectificatif adressé par Rpva le même jour, le délai pour présenter leurs observations a été porté au 3 novembre 2025, au plus tard.
Par un avis adressé par Rpva le 27 octobre 2025, la cour les a invitées à faire valoir jusqu’au 3 novembre 2025 au plus tard leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel incident, dans l’hypothèse où l’irrecevabilité de l’appel principal serait retenue, dès lors que l’appel incident n’a pas été interjeté dans le délai prévu pour l’appel principal.
Par un message Rpva adressé au greffe de la cour le 3 novembre 2025, M. [K] a précisé que, compte tenu de la date de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celle de notification de la décision lui accordant celle-ci, son appel n’est pas tardif.
Par message Rpva adressé au greffe de la cour le 4 novembre 2025, la Sasu [4] souligne que l’appel de M. [K] est irrecevable et que, dans cette hypothèse, elle ne maintient pas son appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 à la Sasu [4], M. [K] demande à la cour de :
déclarer recevable l’appel interjeté,
le dire bien-fondé
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
condamne la société [7] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
condamne la société [7] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
constater la poursuite du contrat de travail à durée déterminée après son terme,
requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
constater l’absence de fourniture de travail par la société [4] depuis le mois de juillet 2023,
constater l’absence de paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2023,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [4],
juger que la résiliation judiciaire prendra les effets d’un licenciement nul,
fixer son salaire de référence à la somme de 2002,04 euros bruts,
condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
28028,56 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er juillet 2023 à la date de la décision,
2802,85 euros bruts au titre au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire,
750,76 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
2002,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
200,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
12020 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, des documents de fin de contrat, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir,
ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
se déclarer compétent pour liquider les intérêts,
condamner la société [4] aux entiers dépens.
M. [K] soutient que :
il a continué à travailler après le terme du premier CDD, sans avenant de renouvellement,
la signature d’un avenant antidaté, alors qu’il n’a jamais donné son accord pour une prolongation de contrat de travail à durée déterminée, ne saurait remettre en cause son embauche par un contrat à durée indéterminée,
la société a tenté a postériori de régulariser sa situation,
l’employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer, après le 14 juillet 2023, sans aucune explication, manquements justifiant sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, laquelle ne peut s’analyser que comme un licenciement nul en raison de son lien avec son état de santé,
ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire sont justifiées.
Selon ses dernière conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 à M. [K], la Sasu [4], formant appel incident sur les condamnations relatives aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur l’article 700 du code de procédure civile, sur les intérêts et leur capitalisation, ainsi que sur les dépens, demande à la cour de :
A titre principal :
débouter M. [K] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
fixer la date de résiliation judiciaire au 15 juillet 2024,
débouter M. [K] de toutes ses autres demandes,
laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
La Sasu [4] expose que :
l’avenant au contrat de travail initial avait été soumis dans les délais au salarié, lequel a tardé à le signer en raison de son souhait de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée,
le salarié s’est abstenu de se présenter au travail durant plusieurs jours à compter du 19 juin 2023 et n’en a justifié que quatre jours plus tard,
eu égard à ces différentes man’uvres, il n’y a pas lieu de procéder à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée,
aucune faute ne saurait être reconnue à l’encontre de l’employeur, dès lors qu’il n’est pas établi que le salarié se soit tenu à la disposition de la société,
les demandes indemnitaires du salarié ne sont pas justifiées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’ aide juridictionnelle et à l’ aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai d’appel, le jugement déféré lui ayant été notifié le 20 novembre 2024. La notification de la décision du 26 décembre 2024 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale étant intervenue le 10 janvier 2025, l’appel de M. [K] est recevable, dès lors qu’il a été formé le 3 février 2025, soit dans le nouveau délai d’un mois qui avait commencé à courir à compter de cette notification.
Sur la demande de requalification du CDD en CDI :
Il résulte de l’article 1242-12 du code du travail que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Selon l’article 1234-13 2° du même code, les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Il résulte des pièces du dossier que les parties ont signé un premier contrat de travail à durée déterminée, pour faire face à un surcroît temporaire d’activité, en date du 13 mars 2023, fixant l’embauche de M. [K] en qualité de mécanicien polyvalent du 13 mars 2023 au 13 juin 2023.
Il est également établi qu’un avenant au contrat, en date du 14 juin 2023 a été signé par les parties, prévoyant le renouvellement du contrat de travail initial du 14 juin 2023 jusqu’au 14 juillet 2023. La signature du salarié est précédée de la mention manuscrite « Le 27/06/2023 ».
Il résulte des échanges whatsapp entre le salarié et l’employeur, que ce dernier a, par messages du 16 et du 18 juin 2023, donné à M. [K] des instructions de travail, celui-ci lui ayant répondu le 19 juin 2023 qu’il ne pouvait pas être présent à son poste de travail pour des raisons de santé.
Il est établi que le salarié a transmis un arrêt de travail à son employeur par courriel du 21 juin 2023, relatif à la période du 19 au 23 juin 2023. Le 23 juin 2023, l’employeur a accusé réception de cet arrêt, a précisé au salarié que son contrat de travail était arrivé à terme le vendredi 16 juin 2023, qu’une possibilité de renouvellement avait été étudiée puis rejetée, faute de nouvelles de sa part et que ses documents de fin de contrat lui seraient adressés en fin de semaine suivante. Le salarié répondait à ce courriel le même jour en manifestant son incompréhension face à la confirmation d’embauche de la part de la société et l’absence de formalisation de la relation contractuelle à l’issue du contrat initial, en dehors des bons de commandes et consignes habituelles.
Par message whatsapp du 27 juin 2023, l’employeur indiquait au salarié qu’il était nécessaire de procéder à la signature de l’avenant et que celui-ci se trouvait toujours sur son bureau.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que l’avenant au contrat de travail a été signé le 27 juin 2023 par le salarié, soit 13 jours après l’expiration du terme du contrat de travail à durée déterminée initial. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur a donné des instructions de travail au salarié le 14 et le 18 juin 2023, qu’il lui a ensuite indiqué le 23 juin 2023 que la possibilité de renouveler son contrat avait été rejetée, faute de nouvelles de sa part durant 48 heures et que son contrat était arrivé à terme depuis le 16 juin 2023, soit deux jours après l’expiration du contrat initial. Si l’employeur a indiqué par message whatsapp que le contrat était toujours à sa disposition dans son bureau, il n’est pas établi qu’il ait été proposé avant le terme du contrat initial. Il appert, en effet, que le salarié a continué à travailler pour la société après le 14 juin 2023, qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 19 juin 2023 et a justifié de son absence le 21 juin 2023, correspondant au laps de temps durant lequel l’employeur lui a indiqué ne pas avoir eu de nouvelles de sa part dans son courriel du 23 juin 2023.
L’employeur ne saurait se prévaloir d’une réticence du salarié à signer l’avenant proposé, alors qu’il précise seulement avoir proposé au salarié l’avenant de prolongation le 14 juin 2023, sans en justifier et, au demeurant le lendemain du terme du contrat initial. De surcroît, et ainsi qu’il a été souligné ci-dessus, il appert que seule l’éventualité d’un renouvellement du contrat a été étudiée et rejetée, à la date du 23 juin 2023, sans que cette circonstance permette de justifier qu’il était d’ores et déjà mis à disposition du salarié, seule l’absence de nouvelles de sa part durant 48 heures, et alors qu’il se trouvait en arrêt de travail étant constatée.
Dans ces conditions, le salarié a signé un avenant de prolongation du contrat de travail initial le 27 juin 2023, alors que la relation contractuelle avec la société s’était poursuivie depuis le 14 juin 2023.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 2023 en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prend les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d’acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il résulte des pièces du dossier que, si par lettre du 11 août 2023 le salarié a réclamé à son employeur sa rémunération pour la période du 1er au 14 juillet 2023 et a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa part depuis plus d’un mois, il a été rempli de ses droits relatifs au paiement de son salaire en cours de procédure prud’homale, pour la période précitée.
Il appert que, dans ce même courrier du 11 août 2023, le salarié demande à l’employeur de lui remettre les documents de fin de contrat, mettant en évidence, ainsi que le souligne la société, qu’il avait cessé de se tenir à sa disposition pour travailler. Cette situation est corroborée par le fait que, dans ce même courrier, il ne réclame son salaire que jusqu’au 14 juillet 2023 et non jusqu’à la fin du mois de juillet 2023, la date du 14 juillet 2023 correspondant à celle fixée pour la cessation des relations contractuelles par l’avenant du 14 juin 2023, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par le présent arrêt. La circonstance que son conseil ait adressé à la société une lettre en date du 19 septembre 2023 précisant que, depuis le mois de juillet 2023, celle-ci ne fournissait plus de travail au salarié, ne lui versait plus de salaires alors que son contrat de travail n’avait jamais été rompu, n’est pas de nature à remettre en cause le constat suivant lequel le salarié avait manifesté clairement par son courrier du 11 août 2023 sa décision de ne plus se tenir à la disposition de l’employeur depuis le 14 juillet 2023.
Dans ces conditions, et dès lors que le salarié ne s’est pas tenu à disposition de l’employeur, le défaut de fourniture du travail et de versement de sa rémunération ne peut être reproché à la société et, par voie de conséquence, ne peut constituer un manquement de sa part.
Le salarié se prévaut d’un manquement de l’employeur ayant consisté à cesser de collaborer avec lui pour un motif discriminatoire lié à son état de santé et verse aux débats un arrêt de travail du 19 au 23 juin 2023. Si ces éléments sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination, il appert toutefois que l’employeur, en se prévalant de l’avenant signé entre les parties le 27 juin 2023, requalifié par le présent arrêt en contrat de travail à durée indéterminée, établit, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié, la décision de poursuivre les relations contractuelles.
M. [K] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur de nature à produire les effets d’un licenciement nul.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande subséquente de paiement des salaires depuis le 1er juillet 2023 jusqu’à la date du présent arrêt, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il conviendra également de le débouter de sa demande de fixation du salaire de référence.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Ainsi qu’il vient d’être démontré, l’employeur, après avoir affirmé la cessation des relations contractuelles depuis le 16 juin 2023, alors que le salarié s’est trouvé à son service jusqu’au 14 juillet 2023 et qu’un avenant a été signé dans l’intervalle, a manqué à son obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi.
Il appert également que les documents de fin de contrat et la régularisation du paiement du salaire dû jusqu’au 14 juillet 2023, sont intervenus en cours de procédure prud’homale, au mois de décembre 2023.
Ces manquements, justifient qu’il soit alloué la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des retards dans la formalisation des documents afférents à l’exécution et la rupture du contrat de travail. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 1231-7 du code civil, la créance indemnitaire porta intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du même code.
L’exécution provisoire ne trouvant pas à s’appliquer en cause d’appel, M. [K] sera débouté de cette demande.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [K] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Toutefois, M. [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel, ne justifie pas de frais irrépétibles particuliers restés à sa charge, permettant de fonder sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. Il n’a pas proposé de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il est donc débouté de sa demande.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la Sasu [4] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre entre M. [K] [O] [R] et la Sasu [4], sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [O] [R] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 14 juin 2023 de M. [K] [O] [R] en contrat de travail à durée indéterminée,
Déboute M. [K] [O] [R] du surplus de ses demandes,
Déboute M. [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la Sasu [4] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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