Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 21 novembre 2023, n° 21/02822
CPH Metz 18 novembre 2021
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CA Metz
Irrecevabilité 21 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Infirmation de l'ordonnance initiale

    La cour a jugé que l'infirmation de l'ordonnance initiale entraîne de plein droit l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Anéantissement de l'ordonnance de liquidation

    La cour a confirmé que l'anéantissement de l'ordonnance initiale entraîne l'obligation de restitution des sommes versées.

  • Rejeté
    Situation financière de la salariée

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'aménager la restitution, n'ayant prononcé aucune condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 23/00493 du 21 novembre 2023, la société RTE conteste l'ordonnance de référé du 18 novembre 2021 qui avait liquidé une astreinte à son encontre et ordonné des indemnités à Mme [H] et au syndicat CGT. La cour de première instance avait prononcé la nullité de la mise à la retraite de Mme [H] pour discrimination. La cour d'appel, après avoir constaté que l'ordonnance du 25 février 2021, fondement de l'astreinte, avait été infirmée, a jugé que l'ordonnance du 18 novembre 2021 était anéantie, rendant ainsi sans objet la liquidation d'astreinte. Elle a rejeté les demandes de restitution des sommes versées, considérant qu'elles découlaient de décisions désormais sans fondement juridique. La cour a donc confirmé l'infirmation de l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 nov. 2023, n° 21/02822
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 21/02822
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 18 novembre 2021, N° 21/00103
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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