Irrecevabilité 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 nov. 2023, n° 21/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 novembre 2021, N° 21/00103 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00493
21 novembre 2023
— ----------------------
N° RG 21/02822 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUAU
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 novembre 2021
21/00103
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE prise en la personne du Président du Directoire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS :
Mme [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
Syndicat CGT-UFICT/CGT TRANSPORT D’ELECTRICITE EST pris en la personne de son secrétaire général
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Anne FABERT, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] a été embauchée à compter du 1er octobre 2006 par la SA Réseau de transport d’électricité (RTE) en qualité de secrétaire.
Elle a exercé son activité au centre de maintenance de la région de [Localité 6], au sein de l''équipe appui’ du GMR Lorraine.
La relation de travail est régie par les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG).
Mme [H] a été placée en longue maladie du 20 avril 2015 au 30 avril 2018.
A compter du 1er mai 2018, elle a été déclarée en invalidité catégorie 2, c’est-à-dire invalide absolument incapable d’exercer une activité rémunérée.
Mme [H] a sollicité la révision de sa catégorie d’invalidité pour passer en invalidité 1, ce qui a été rejeté par le 'service général de la médecine conseil et contrôle des IEG', au mois d’avril 2020.
Par courrier du 2 mars 2020, la Caisse Nationale de Retraite des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) a indiqué à Mme [H] que sa pension d’invalidité serait transformée d’office à compter du 1er juin 2020 en pension de vieillesse définitive.
Par lettre du 23 mars 2020, l’employeur a informé la salariée qu’elle remplirait le 31 mai 2020 les conditions requises pour être mise en inactivité du fait de sa situation d’invalidité, de sorte que le contrat de travail prendrait fin le lendemain.
Par courrier du 26 mai 2020, la CNIEG a adressé à Mme [H] la notification d’attribution de pension au 1er juin 2020.
Le 11 septembre 2020, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes en contestation des décisions de la CNIEG des 2 mars 2020 et 26 mai 2020.
Estimant qu’elle avait été victime d’une mise à la retraite d’office discriminatoire en raison de son âge et de son état de santé et qu’il devait y avoir requalification de la mise à la retraite en licenciement nul lui ouvrant droit à réintégration et à indemnisation, Mme [H] a saisi en référé, le 14 décembre 2020, la juridiction prud’homale.
Par ordonnance de référé du 25 février 2021 assortie de l’exécution provisoire, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz a notamment :
— prononcé la nullité pour discrimination de la mise à la retraite d’office de Mme [H] ;
— ordonné à la société RTE de réintégrer Mme [H] dans ses effectifs avec effet au 1er juin 2020, ainsi que de payer à celle-ci les salaires de la période du 1er juin 2020 à la date effective de la réintégration ;
— condamné la société RTE à payer à Mme [H] des provisions de 1 500 euros net sur dommages-intérêts pour préjudice financier, 3 000 euros net sur dommages-intérêts pour discrimination et 500 euros sur dommages-intérêts pour absence de tarif particulier depuis le 1er juin 2020 ;
— condamné la société RTE à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société RTE en exécution de la décision à une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 8è jour ;
— décidé de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— déclaré recevable l’intervention du syndicat CGT-UFICT/ CGT transport électricité est ;
— condamné la société RTE à payer au syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est une provision de 1 500 euros sur dommages-intérêts ;
— condamné la société RTE à payer au syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— décidé de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Metz a rejeté tant la demande de la société RTE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire que la demande de radiation présentée par Mme [H].
Par arrêt du 15 mars 2022, la cour d’appel de Metz a :
— infirmé l’ordonnance du 25 février 2021, sauf en ce qu’elle a dit que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire était recevable ;
— statuant à nouveau et y ajoutant, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de nullité de la mise à la retraite de Mme [H] en raison d’une discrimination liée à l’âge et à l’état de santé, ainsi que des conséquences financières ;
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Auparavant, par acte d’huissier du 29 septembre 2021, Mme [H] et le syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est avaient fait assigner en référé la société RTE devant la juridiction prud’homale pour obtenir notamment la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance contradictoire de référé du 18 novembre 2021 exécutoire de droit à titre provisoire, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz a :
— déclaré irrecevables les demandes nouvelles de dommages-intérêts et de remise des bulletins de salaire présentées par Mme [H] ;
— constaté que la société RTE ne s’est pas exécutée à l’égard de Mme [H] ;
— liquidé à titre définitif l’astreinte fixée par l’ordonnance du 25 février 2021 à la somme de 71 000 euros net pour la période du 9 mars 2021 au 31 octobre 2021 ;
— condamné la société RTE à payer à Mme [H] la somme de 71 100 euros net au titre de la liquidation de l’astreinte, ainsi que la somme de 2 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société RTE d’aménagement de l’astreinte et de la consignation ;
— condamné la société RTE à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8è jour suivant la notification de l’ordonnance pour la période postérieure au 31 octobre 2021;
— constaté que la société RTE ne s’est pas exécutée à l’égard du syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est ;
— dit que la demande du syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est recevable et bien fondée ;
— liquidé à titre définitif l’astreinte fixée par l’ordonnance du 25 février 2021 à la somme de 23 700 euros net pour la période du 9 mars 2021 au 31 octobre 2021 ;
— condamné la société RTE à payer au syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est la somme de 23 700 euros net au titre de la liquidation de l’astreinte, ainsi que la somme de 1 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait droit partiellement à la demande de la société RTE d’aménagement de l’exécution de l’astreinte ;
— autorisé la société RTE à consigner la somme de 18 700 euros net au titre de la liquidation de l’astreinte à la Caisse des dépôts et consignations ;
— débouté la société RTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société RTE aux dépens.
Le 29 novembre 2021, la société RTE a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société RTE requiert la cour :
— de dire qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident ;
— de dire que l’infirmation de l’ordonnance du 25 février '2022" entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte et ouvre droit à restitution immédiate tant par Mme [H] que par le syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité des sommes versées au titre des condamnations et de la liquidation de l’astreinte ;
— de confirmer l’ordonnance de référé du 18 novembre 2021, en ce que celle-ci a dit que les demandes nouvelles de Mme [H] et du syndicat étaient irrecevables ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 18 novembre 2021 pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— de dire que les demandes formulées par le syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est de liquidation de l’astreinte sont irrecevables et infondées ;
— de dire que les demandes formulées par Mme [H] de liquidation de l’astreinte sont infondées ;
— de condamner Mme [H] et le syndicat à restitution immédiate des sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte ;
à titre subsidiaire, sur l’aménagement de l’exécution de l’astreinte et la consignation,
— d’infirmer l’ordonnance du 18 novembre 2021, en ce qu’elle a :
* s’agissant de Mme [H], rejeté la demande de la société RTE d’aménagement de l’exécution de l’astreinte et de la consignation ;
* s’agissant de la demande du syndicat, fait droit partiellement à la demande de la société RTE d’aménagement de l’exécution de l’astreinte et autorisé cette société à consigner la somme de 18 700 euros net au titre de la liquidation de l’astreinte à la caisse des dépôts et consignations ;
statuant à nouveau,
— d’aménager l’exécution de la liquidation des astreintes en l’autorisant à consigner l’intégralité des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— d’ordonner à Mme [H] de consigner et transférer l’ensemble des sommes qui lui ont été versées sur le compte CARPA de son conseil le 10 novembre 2021 à hauteur de 71 100 euros au titre de la liquidation des astreintes auprès de la Caisse des dépôts et de consignations et d’en justifier auprès de la société RTE ou son conseil ;
— d’ordonner au syndicat de consigner et transférer l’ensemble des sommes qui lui ont été versées sur le compte CARPA de son conseil le 10 novembre 2021 à hauteur de 5 000 euros au titre de la liquidation des astreintes auprès de la Caisse des dépôts et consignations et d’en justifier auprès de la société RTE ou son conseil ;
en tout état de cause,
— de débouter Mme [H] et le syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner Mme [H] et le syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est à restitution immédiate des sommes versées au titre des condamnations et de la liquidation de l’astreinte ;
— de condamner Mme [H] et syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est à lui payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société RTE expose en substance :
— que les intimés n’ont pas sollicité, dans le délai qui leur était imparti, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, l’infirmation des chefs du dispositif de l’ordonnance dont ils cherchaient la réformation, de sorte que la cour n’est pas saisie de l’appel incident ;
— que l’infirmation de l’ordonnance du 25 février 2021 a fait disparaître les condamnations, ainsi que les astreintes prononcées qui n’en sont que l’accessoire, entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises en liquidation d’astreinte et ouvre, dès lors, droit à restitution immédiate tant par Mme [H] que par le syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est des sommes versées au titre des condamnations et de la liquidation de l’astreinte ;
— que Mme [H] et le syndicat ont formulé en première instance, aux termes de leur assignation du 29 septembre 2021, des demandes nouvelles qui n’avaient pas été présentées lors de la précédente instance en référé et qui doivent être déclarées irrecevables comme étant sans lien avec la liquidation de l’astreinte ;
— que, dans l’ordonnance initiale du 25 février 2021, la formation de référé n’a pas prononcé d’astreinte en faveur du syndicat, s’agissant de la condamnation à une provision de dommages-intérêts et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que la demande de liquidation de l’astreinte à l’égard du syndicat est irrecevable, car excédant l’étendue des pouvoirs de la formation de référé ;
— que, dès que les requérants l’ont mise en possession des éléments nécessaires à l’exécution de l’ordonnance initiale du 25 février 2021, elle a payé avec diligence les condamnations mises à sa charge et même au-delà ;
— que le choix des requérants de ne pas ouvrir deux comptes CARPA distincts, l’un au nom de Mme [H], l’autre au nom du syndicat, ne lui est pas imputable ;
— que la formation de référé, dans l’ordonnance du 18 novembre 2021, est allée bien au-delà de la seule question qui lui était soumise, à savoir l’exécution par l’employeur de l’ordonnance du 25 février 2021 ;
— que Mme [H] a été remplie au-delà de ses droits au titre des provisions sur dommages-intérêts ;
— que les premiers juges ont posé des conditions supplémentaires à la condamnation en réintégration qu’ils avaient prononcée initialement ;
— que, si Mme [H] conteste certaines modalités de sa réintégration, une telle contestation relève d’un litige distinct qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant uniquement sur la liquidation de l’astreinte, de connaître ;
— que, maintenue en invalidité catégorie 2 par le médecin-conseil le 6 mai 2021, Mme [H] est toujours dans les effectifs de la société, bien qu’aucune rémunération ne lui soit versée, aucune contrepartie en travail ne pouvant être fournie par l’intéressée;
— que Mme [H] ne pouvait pas rejoindre son poste, de sorte qu’à défaut de capacité de 'reprise', aucune visite de reprise auprès du médecin du travail ne s’imposait ;
— qu’elle s’est conformée à un avis d’ordre médical du médecin-conseil et n’a fait que respecter son obligation de prévention et de sécurité.
Elle ajoute :
— que Mme [H] et le syndicat ont été invités à restituer les sommes indûment versées et qu’un commandement de payer a même été délivré le 4 mai 2022 ;
— que le syndicat a rendu la somme de 6 000 euros ;
— que Mme [H] reste devoir un montant de 63 524,23 euros sur le total de 96 679,71 euros qui lui a été payé ;
— que Mme [H] a sollicité un échelonnement, puis a saisi la commission de surendettement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2022, Mme [H] et le syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est sollicitent que la cour:
— déboute la société RTE de ses demandes ;
— à titre principal, déclare irrecevable la demande de la société RTE tendant à ce qu’ils soient condamnés à restitution des sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— à titre subsidiaire, aménage la restitution des sommes par Mme [H] en la reportant et l’échelonnant dans un délai de deux ans ;
— à titre infiniment subsidiaire, confirme l’ordonnance du 18 novembre 2021 ;
— condamne la société RTE à payer la somme de 2 000 euros à Mme [H] et la somme de 2000 euros au syndicat CGT-UFICT/CGT transport électricité est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent :
— que la mise à la retraite ne peut pas être prononcée sans que les conditions permettant une retraite à taux plein soient réunies ;
— que la salariée n’avait ni l’ancienneté ni le nombre de trimestres requis, que ce soit par application du droit commun ou au regard des statuts des IEG ;
— qu’il s’agissait d’une pratique discriminatoire visant à contourner le régime de l’inaptitude avec contrôle par un médecin indépendant, le médecin du travail, et l’obligation de reclassement ;
— que la société RTE n’a toujours pas réintégré Mme [H] dans ses effectifs et s’est contentée de payer les astreintes ;
— que, malgré relances, plus aucun bulletin de paie n’a été dressé depuis le mois d’août 2021.
Ils exposent :
— que l’astreinte a été prononcée en exécution de toute la décision de justice du 25 février 2021;
— que la réintégration qui a été ordonnée de Mme [H] doit être effective et ne saurait se limiter à une dispense d’activité ;
— qu’aucune demande n’a été faite par l’employeur auprès de la médecine du travail, malgré les démarches répétées de Mme [H] ;
— que la mise à la retraite ayant été annulée et le statut d’invalidité étant arrivé à son échéance, la visite auprès du médecin conseil n’était plus justifiée ;
— qu’ils n’ont pas formulé de demande nouvelle tendant à contraindre la société à organiser une visite médicale de reprise.
Ils ajoutent :
— qu’il n’est pas possible de payer sur le compte CARPA des condamnations pour deux parties distinctes au procès sans adresser deux virements séparés et bien identifiés ;
— que la société RTE n’a communiqué que tardivement le détail du règlement ;
— que la cour d’appel de Metz ayant réformé l’ordonnance, fait générateur de l’astreinte, la liquidation de celle-ci est devenue sans objet ;
— que la demande de la société RTE tendant à leur condamnation à la restitution immédiate des sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte est irrecevable, car elle relève des compétences 'éventuelles’ du juge de l’exécution, l’arrêt du 15 mars 2022 de la cour étant assorti de la formule exécutoire et la société RTE ayant sollicité la saisine des biens de la salariée ;
— que Mme [H] sollicite un délai de grâce pour rembourser, car elle est sans ressources et demeure dans l’attente d’une décision au fond.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans ses dernières conclusions, Mme [H] ne présente aucune demande tendant à ce qu’il soit statué à nouveau sur un point tranché par l’ordonnance de référé du 18 novembre 2021.
En tout état de cause, l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il ressort des alinéas 1,2,3 et 5 de l’article 954 du même code que :
— les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
— les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ;
— la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d’abord l’infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis de récapituler leurs prétentions au fond.
Un appel incident n’est pas différent d’un appel principal par sa nature ou par son objet, et obéit au même formalisme en tant qu’il régit les conclusions de son auteur.
Lorsque, comme en l’espèce, l’intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni la réformation ni l’annulation de la décision de première instance, l’appel incident n’est pas valablement formé.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucun appel incident.
Sur l’ordonnance du 18 novembre 2021 dont appel
Dans l’ordonnance du 18 novembre 2021, les premiers juges ont tranché les demandes de liquidation d’astreinte et les prétentions subséquentes, à l’exception des demandes nouvelles de dommages-intérêts et de remise de bulletins de salaire qui ont été déclaré irrecevables.
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation de l’ordonnance sur cette irrecevabilité.
Eu égard aux dispositions soumises à la cour, l’ordonnance du 18 novembre 2021 est anéantie en raison de l’infirmation de celle du 25 février 2021 qui avait ordonné l’astreinte, étant observé qu’il n’est pas prétendu qu’elle aurait fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
En effet, en application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la réformation d’une décision assortie de l’astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s’il y a lieu, à restitution. (jurisprudence : Cour de cassation, comm., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-15.262).
Sur les demandes de liquidation d’astreinte
Mme [H] et le syndicat CGT UFICT/CGT transport électricité est ne présentent pas en cause d’appel de nouvelles demandes de liquidation d’astreinte.
En tout état de cause, en raison de l’infirmation par arrêt du 15 mars 2022 de l’ordonnance du 25 février 2021 ayant prononcé l’astreinte initiale et de l’anéantissement de l’ordonnance du 18 novembre 2021 qui a condamné la société RTE à une astreinte pour la période postérieure au 31 octobre 2021, il n’y a pas lieu à liquidation d’astreinte.
Sur la restitution des sommes versées
Mme [H] et le Syndicat UFICT/CGT transport électricité est ne font valoir aucune fin de non-recevoir au soutien de l''irrecevabilité’ qu’ils opposent à la demande de la société RTE de restitution des sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte.
A la supposer avérée, la compétence du juge de l’exécution qu’ils soulèvent ne serait pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
L’irrecevabilité est donc rejetée.
Il convient de relever que, dans sa motivation, l’arrêt du 15 mars 2022 infirmatif de l’ordonnance initiale du 25 février 2021 a précisé que 'La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire et par conséquent la demande d’irrecevabilité de la demande de restitution sont sans objet dès lors que l’infirmation de l’ordonnance entreprise vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées'.
Au demeurant, l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’anéantissement d’une décision assortie de l’exécution provisoire, dans la limite des dispositions anéanties. Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 18 novembre 2021.
Sur l’aménagement de la restitution
Il ressort de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de cet article, dès lors que la présente décision n’a prononcé aucune condamnation.
En tout état de cause, Mme [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle et, selon courrier du 15 février 2023 de celle-ci, 'les mesures imposées par la commission entrent en application le 15 février 2023 et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 15 février 2023". (pièces n° 46 et 47 des intimées).
Il est notamment prévu un moratoire de deux ans sans intérêts sur le montant de 60 541,45 euros restant dû par Mme [H] à la société RTE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Mme [H] et le syndicat CGT UFICT/CGT transport électricité est sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident ;
Vu l’infirmation par arrêt du 15 mars 2022 de l’ordonnance de référé du 25 février 2021,
Dit que l’ordonnance de référé du 18 novembre 2021 est anéantie ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte ;
Rejette l’irrecevabilité soulevée par Mme [C] [H] et le syndicat CGT UFICT/CGT transport électricité est s’agissant de la restitution des sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 18 novembre 2021 déférée à la cour';
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’aménagement des sommes dues présentée pour le compte de Mme [C] [H] ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [H] et le syndicat CGT UFICT/CGT transport électricité est aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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