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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 févr. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJX
Nom du ressortissant :
PREFET DE LA LOIRE
[N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 FEVRIER 2025 à 19h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [N]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA[1]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
********************************
Vu la déclaration d’appel reçue le 10 février 2025 à 15 heures 00 du Procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 9 février 2025 à 18 heures 24 qui a rejeté la requête du Préfet de la Loire aux fins de prolongation de rétention administrative de M [X] [N], accompagnée d’une demande d’effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire national; qu’en effet, si sa concubine a pu déclarer à l’audience qu’il résidait bien à son domicile, cette affirmation, qui n’est corroborée par aucun élément objectif ou probant, est en tout état de cause insuffisante à démontrer le caractère stable de cette résidence, étant particulièrement récente; que l’intéressé ne justifie d’aucune ressource légale et qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité; qu’il ne dispose dès lors pas de garanties de représentation effectives ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [X] [N] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [X] [N] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
Mardi 11 février 2025 à 10 heures 30 ' Salle LAMBERT – Rdc
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marie CHATELAIN
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