Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 oct. 2025, n° 23/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 juin 2023, N° F22/01064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES c/ S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST |
Texte intégral
17/10/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/02330
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRPK
NB/ACP
Décision déférée du 01 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 8] (F 22/01064)
E. RANDAZZO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Karim CHEBBANI de la
Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Madame [S] [Y]
Lieudit '[Adresse 7]'
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [F], épouse [Y], est entrée au service de la Sasu Arc-en-ciel Sud-Ouest à compter du 1er janvier 2018, en qualité d’agent de service niveau 1 (AS 1A), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ; son site d’affectation était le chantier TBS ([Localité 8] Business School) à [Localité 8].
Le 8 janvier 2022, la société Arc-en-ciel Sud-Ouest a perdu le chantier TBS au profit de la Sasu ISS Facility Services, employant plus de 10 salariés, exerçant également une activité de nettoyage et d’entretien de locaux et d’équipements.
La Sasu Arc-en-ciel a transmis à la Sasu ISS Facility Services des éléments relatifs à la reprise des salariés.
Par courriel du 10 janvier 2022, la société ISS Facility Services a indiqué à la société Arc-en-ciel refuser la reprise de certains salariés concernés, dont Mme [S] [Y], au motif de dossiers incomplets ou de salariés ne remplissant pas les conditions de reprise.
Le 14 janvier 2022, l’inspectrice du travail a transmis son analyse concernant les salariés affectés au site TBS ; concernant Mme [S] [Y], elle estime que la salariée remplissait les conditions pour être transférée, la durée de son temps de travail affecté au chantier TBS étant bien d’au moins 30 % du temps de travail indiqué sur son dernier bulletin de paie.
Par requête du 3 juillet 2022 Mme [S] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour lui demander, à titre principal, de juger que son contrat de travail a été transféré à la Sasu ISS Facility Services depuis le 8 janvier 2022 sur le chantier TBS Toulouse, de dire que cette société était son nouvel employeur et de la condamner à lui verser diverses sommes. Subsidiairement, dans le cas où la Sasu Arc-en-ciel Sud-Ouest resterait son employeur, de la condamner à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :
— dit que le contrat de travail de Mme [F] [S] épouse [Y] est transféré à la Sasu Iss Facility Services, qu’elle est son nouvel employeur depuis le 8 janvier 2022 sur le chantier de TBS [Localité 8] ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
— condamné la Sasu Iss Facility Services à verser à Mme [Y] la somme de
11 301,85 euros brut au titre de rappel de salaire à compter du 8 janvier 2022 ;
— condamné la Sasu Iss Facility Services, à verser à Mme [Y] la somme de 1 130,18 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
— condamné la Sasu Iss Facility Services à verser à Mme [Y] la somme de
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sasu Iss Facility Services à verser à la Sasu Arc-En-Ciel la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé les entiers dépens de l’instance à la Sasu Iss Facility Services ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 29 juin 2023, la société Sasu ISS Facility Services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, la Sasu ISS Facility Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* dit que le contrat de travail de Mme [F] [S] épouse [Y] est transféré à la Sasu ISS Facility Services, qu’elle est son nouvel employeur depuis le 8 janvier 2022 sur le chantier TBS [Localité 8] ;
* condamné la Sasu Iss Facility Services à verser à Mme [Y] la somme de 11.301,85 euros brut au titre de rappel de salaire à compter du 8 janvier 2022 ;
* condamné la Sasu Iss Facility Services à verser à Mme [Y] la somme de 1.130,18 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
* condamné la Sasu Iss Facility Services à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Sasu Iss Facility Services à verser à la Sasu Arc-en-ciel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* laissé les dépens de l’instance à la charge de la Sasu Iss Facility Services ;
* débouté la Sasu Iss Facility Services de ses demandes.
— juger que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident formé par Mme [Y],
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions de transfert posées par l’article 7 de la convention collective applicable,
— juger que la société ISS Facility Services a été placée dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du contrat de travail de Mme [Y] en raison des manquements commis par la société Arc-en-ciel Sud-Ouest,
— juger qu’à la date du 8 janvier 2022, le contrat de travail de Mme [Y] n’a pas été transféré à la société ISS Facility Services,
— juger que la société Arc-en-ciel Sud-Ouest est demeurée l’employeur de Mme [Y].
En conséquence,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Arc-en-ciel de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Arc-en-ciel Sud-Ouest à payer à la société ISS Facility Services la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arc-en-ciel Sud-Ouest aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Arc-en-ciel Sud-Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Iss Facility Services à verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Arc-en-ciel Sud-Ouest dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 décembre 2023, Mme [S] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er juin 2023,
Subsidiairement,
— juger que l’employeur de Mme [S] [Y] est la Sas Arc-en-ciel Sud-Ouest,
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’employeur de Mme [S] [Y] serait la Sas Arc-en-ciel,
Sur les rappels de salaires à compter du 8 janvier 2022 :
A titre principal,
— condamner la Sas ISS Facility Services à verser à Mme [S] [Y] la somme de 19.514,15 euros brut à titre de rappel de salaire à compter du 8 janvier 2022 et 1.951,41 euros brut au titre des congés payés y afférents, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
— condamner la Sas Arc-en-ciel à verser à Mme [S] [Y] la somme de 19.514,15 euros à titre de rappel de salaire à compter du 8 janvier 2022 et 1.951,41 euros brut au titre des congés payés y afférents, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner la Sas Arc-en-ciel Sud-Ouest à verser à Mme [S] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas ISS Facility Services à verser à Mme [S] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 août 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le transfert du contrat de travail :
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Aux termes de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés :
L’entreprise entrante doit reprendre les contrats de travail des salariés qui remplissent les conditions suivantes :
* appartenir expressément soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emploi exploitation (agent de service, agent qualifié de service, agent très qualifié de service et chef d’équipe) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante, ou à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise (MP1 et MP2), être affecté exclusivement dur le marché concerné,
* être titulaire d’un CDI et justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public,
* ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence…
* être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers,
* ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché,
* ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non,
* ou être titulaire d’un CDD conclu en remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus.
Les salariés qui ne remplissent pas ces conditions restent salariés de l’entreprise sortante.
L’article 7-3 de la convention collective prévoit les modalités de transmission par l’entreprise sortante à l’entreprise entrante de la liste du personnel affecté au chantier repris, étant expressément précisé que la carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
La société ISS Facility Services soutient que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions du transfert de l’article 7 de la convention collective, l’avenant à son contrat de travail communiqué en date du 1er janvier 2018 prévoyant un horaire mensuel de 75,83 heures alors que ses bulletins de paie révèlent un horaire mensuel de 140,83 heures sans majoration spécifique, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de vérifier le véritable horaire mensuel de la salariée ou l’existence de la condition des 30 % d’affectation sur le marché ; que la preuve n’est pas rapportée que les heures complémentaires effectuées par Mme [Y] l’étaient sur le site de TBS [Localité 8] ; que la société Arc-en-ciel Sud Ouest lui a communiqué les éléments requis postérieurement à la reprise du marché, de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’organiser la reprise du contrat de travail de la salariée.
La société Arc-en-ciel Sud Ouest soutient qu’elle a communiqué à l’entreprise entrante le contrat de travail de Mme [Y] ainsi que ses bulletins de salaire des six derniers mois, et que l’inspectrice du travail s’est positionnée dès le 14 janvier 2022 sur la reprise du contrat de travail de Mme [Y], de sorte que la société ISS Facility Services ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité matérielle d’organiser la reprise.
Mme [Y], qui fait valoir qu’elle n’a plus de salaire depuis le 7 janvier 2022 alors que son contrat de travail n’est pas rompu, soutient que la Sas ISS Facility Service ne justifie pas de l’impossibilité matérielle de la reprendre sur le site de TBS [Localité 8].
Sur ce :
Il résulte des pièces versées aux débats par la société ISS Facility Services que cette dernière a informé la société Arc-en-ciel Sud Ouest, par courrier recommandé du 10 décembre 2021, du fait qu’à compter du 8 janvier 2022, elle était le nouvel adjudicataire du marché de nettoyage '[Localité 8] Business School’ et lui a demandé de lui adresser la liste des salariés susceptibles de bénéficier du maintien de leur emploi. Cette demande a été réitérée les 14 , 21 et 29 décembre 2021 (pièces n° 1 à 4).
La liste des salariés concernés, au nombre desquels figure Mme [Y], a été adressée par la société Arc-en-ciel le 31 décembre 2021 et reçue par l’entreprise entrante le 4 janvier 2022(pièce n° 6).
Par mail du 5 janvier 2022, la société ISS Facility Services s’est émue de la communication tardive des dossiers, et a émis des réserves concernant la reprise du personnel listé dans le tableau (pièce n° 7).
Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, la société entrante a informé la société sortante de son refus définitif de toute reprise du personnel (pièce n° 10).
Elle a accusé réception, le 10 janvier 2022, des documents relatifs aux personnels devant être repris ; elle a persisté dans son refus de transfert de Mme [Y], au motif qu’il n’existait pas de correspondance entre le contrat de travail de Mme [Y] et ses bulletins de salaire, quant au nombre d’heures travaillées (pièce n° 11).
Par courrier du 14 janvier 2022, l’inspectrice du travail a informé la direction de la société ISS Facility Service de ce que Mme [S] [Y] remplissait les conditions pour être transférée (pièce n° 12).
La société Arc-en-ciel Sud Ouest justifie avoir adressé à l’entreprise entrante, avant le début de la reprise du chantier TBS [Localité 8], les bulletins de salaire de Mme [Y], qui font état d’un horaire mensuel de 140,83 heures travaillées.
Il résulte en outre de l’avenant au contrat de travail de Mme [Y], salariée de la société Arc-en-ciel Sud Ouest depuis le 1er janvier 2018, avec une reprise d’ancienneté au 2 janvier 2007, que celle ci était affectée sur le chantier de TBS [Localité 8] à raison de 75,83 heures par mois, soit plus de 30 % de son temps de travail mensuel ; ce faisant, elle remplissait les conditions du transfert définies à l’article 7 de la convention collective.
La circonstance que les documents aient été transmis à l’entreprise entrante par l’entreprise sortante avec seulement quelques jours de retard n’est pas de nature à justifier l’impossibilité matérielle pour la Sasu ISS Facility Services d’assurer la reprise effective dea salariée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la société ISS Facility Services est le nouvel employeur de Mme [S] [Y] à compter du 8 janvier 2022.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de la salariée, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de son appel incident, lequel est sans objet.
— Sur les rappels de salaire à compter du 8 janvier2022 :
Compte tenu de l’évolution du litige, le montant du rappel de salaire du par la société ISS Facility Services à Mme [S] [Y] sera porté à la somme de 19 514,15 euros brut à la date du 31 décembre 2023, outre 1 951,41 euros brut au titre des congés y afférents,
Ces sommes seront à parfaire au jour du présent arrêt.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sasu ISS Facility Services à payer à Mme [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Compte tenu du retard apporté par la société Arc-en-ciel Sud Ouest dans la transmission des documents afférents aux personnels repris, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ISS Facility Services à payer à la société Arc-en-ciel Sud Ouest une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
La société Arc-en-ciel Sud Ouest sera également déboutée, en cause d’appel, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISS Facility Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [Y] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er juin 2023, sauf en ce qu’il a condamné la Sasu Iss Facility Services à verser à la Sasu Arc-en-ciel Sud Ouest la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, compte tenu de l’évolution du litige :
Porte le montant du rappel de salaire dû par la Sasu ISS Facility Services à Mme [S] [Y] depuis le 8 janvier 2022 à la somme de 19 514,15 euros brut arrêtée au 31 décembre 2023, outre 1 951,41 euros brut au titre des congés y afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et seront à parfaire au jour du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Arc-en-ciel Sud Ouest.
Condamne la Sasu ISS Facility Services aux dépens de l’appel.
Condamne la Sasu ISS Facility Services à payer à Mme [S] [Y], en cause d’appel, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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