Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 déc. 2023, n° 22/17387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 27 septembre 2022, N° 22/80972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 684, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17387 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 22/80972
APPELANTE
Madame [W] [J] veuve [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
plaidant par Me Éric Deubel et Me Christophe Bouchez, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
n’a pas constitué avocat
Madame [C], [T] [I] divorcée [Z]
[Adresse 6] – [Localité 12]
[Localité 12]-CANADA
représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
S.C.I. MACUI
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
plaidant par Me Éric Deubel et Me Christophe Bouchez, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. ETUDE 352
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé datée du 30 septembre 2021, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris, [U] [I] a, le 14 février 2022, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Selas Etude 352 et à l’encontre de [W] [J] veuve [I], [B] [I] et [C] [I] divorcée [Z], pour avoir paiement de la somme de 1 432 095,77 euros (dont 1 427 082,95 euros en principal). Cette mesure d’exécution a été dénoncée aux débiteurs les 18, 21 et 22 février 2022 et n’a pas été contestée en justice. La Selas Etude 352 n’a réglé aucune somme à l’huissier de justice instrumentaire.
Par jugement daté du 27 septembre 2022, le juge de l’exécution de Paris, saisi par assignations des 17, 18 mai et 3 juin 2022 d’une action en paiement par la créancière contre le tiers saisi, a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation de [W] [J] veuve [I] ;
— rejeté le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de [B], [C] et [W] [I] et la SCI Macui ;
— reçu la SCI Macui en son intervention volontaire ;
— rejeté les demandes de [W] [J] veuve [I] et de [B] [I] tendant à voirdéclarer éteinte la créance de [U] [I] ;
— rejeté les demandes formées par [U] [I] à l’encontre de la Selas Etude 352 ;
— condamné [U] [I] à payer à la Selas Etude 352 la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [U] [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
— que [B], [C] et [W] [I] n’étaient pas concernés par le litige opposant [U] [I], créancière, à la Selas Etude 352, tiers saisi ; que par contre, ils avaient intérêt à voir constater l’extinction de la créance cause de la saisie, l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ne leur étant pas opposable ;
— que la Selas Etude 352 détenant des fonds devant revenir à la SCI Macui, celle-ci était recevable à intervenir à la procédure ;
— que [U] [I] détenait bien une créance, qui n’était pas une créance de prestation compensatoire à l’encontre de la succession, mais fixée par une ordonnance de référé datée du 15 avril 2021, signifiée les 10 et 12 janvier 2022, sur le contenu duquel le juge de l’exécution ne pouvait pas revenir en application de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que la demande de [U] [I] était fondée sur l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution qui vise le cas où le tiers saisi refuse de payer ; que les fonds détenus par la Selas Etude 352 appartenaient à la SCI Macui et non pas à [B], [C] et [W] [I], même si ceux-ci étaient ses associés ; que les sommes dont le tiers saisi était tenu revenaient à cette personne morale indépendante des débiteurs, [B], [C] et [W] [I] ; qu’il importait peu que l’ordonnance de référé ait prévu que la somme due serait prélevée sur le solde du prix de vente de l’immeuble sis à [Localité 13], séquestré entre les mains de Maître [E] ;
— que la Selas Etude 352 n’étant pas débitrice vis-à-vis de [B], [C] et [W] [I], elle n’avait pas à être condamnée à payer les sommes en question à [U] [I].
Selon déclaration en date du 10 octobre 2022, [W] [J] veuve [I] a relevé appel de ce jugement ; [U] [I] a également relevé appel le 25 octobre 2022. Les instances ont été jointes par le conseiller délégué selon ordonnance datée du 16 février 2023.
En ses conclusions notifiées le 22 décembre 2022, [U] [I] expose :
— que sa créance est constituée d’une prestation compensatoire fixée dans un jugement de divorce daté du 1er décembre 1989, ladite prestation compensatoire étant due par son ex-mari, feu [H] [I], la somme étant présentement réclamée à ses héritiers, à savoir [W] [J], sa veuve, et [C] et [B] [I] ses enfants ;
— qu’un accord prévoyait que la somme serait prélevée sur l’actif successoral, à savoir sur le prix de vente du bien sis à [Localité 13] ;
— qu’une ordonnance de référé datée du 30 septembre 2021 a fixé la dette due solidairement par [B], [C] et [W] [I] (1 427 082,95 euros) et dit que cette somme serait ainsi prélevée, Maître [E] détenant le prix de vente ; que cette ordonnance est définitive et n’a fait que constater l’accord de l’ensemble des parties ;
— que c’est donc à tort que sa demande principale a été rejetée ; que [W] [J] veuve [I] est la gérante de la SCI Macui et lui a confié une délégation de paiement par mail daté du 25 mai 2021 ;
— que contrairement à ce qu’a estimé le juge de l’exécution, [W] [J] veuve [I] est irrecevable à soutenir que la créance est éteinte, l’intéressée n’ayant pas contesté la saisie-attribution dans le délai à elle imparti par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que l’ordonnance de référé du 30 septembre 2021 prévoit bien qu’elle doit payer les sommes ; que celle due au titre de la prestation compensatoire a été déclarée au passif de la succession du de cujus dans le délai prévu à l’article 792 du code civil, le 27 octobre 2014 ;
— que la Selas Etude 352 est donc débitrice de [B], [C] et [W] [I] et doit lui régler les sommes en cause.
[U] [I] demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande principale ;
— condamner la Selas Etude 352 à lui payer la somme de 1 427 082,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 26 décembre 2022, la Selas Etude 352 fait valoir :
— qu’aucune décision de justice n’a été rendue à son encontre ; qu’elle n’a pas reconnu devoir des sommes à [B], [C] et [W] [I] ; que de plus, elle n’était pas partie à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de référé susvisée ;
— que les sommes qu’elle détient, en tant que successeur du notaire qui avait reçu la vente du bien le 15 mai 2018, ne reviennent qu’à la SCI Macui et non pas à [B], [C] et [W] [I] ; qu’elles ne font pas partie de l’actif de la succession de [H] [I] ;
— qu’il n’existe aucune délégation de créance ; que [W] [J] veuve [I] ne disposait pas du pouvoir d’employer les fonds à des fins étrangères à l’intérêt social de la SCI, pour régler des dettes personnelles aux associés.
La Selas Etude 352 demande en conséquence à la Cour de :
— sur l’appel de [U] [I], confirmer le jugement ;
— condamner [U] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Lacan.
Dans ses conclusions notifiées le 13 janvier 2023, [W] [J] veuve [I] expose :
— que le solde du prix de vente de l’immeuble revient à la SCI Macui et non pas aux héritiers de [H] [I] ; que la Selas Etude 352 ne doit donc aucune somme à [U] [I] ; que l’intéressée ne saurait en disconvenir car elle a intenté une action en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc pour la succession ; qu’il s’agit là d’un simple moyen de défense à l’action de [U] [I] contre le tiers saisi, si bien que les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent pas lui être opposées ; que d’ailleurs, elle aurait été irrecevable à contester cette saisie-attribution qui était infructueuse ;
— que la déclaration de créance de [U] [I], datée du 28 novembre 2013, est irrecevable car formée hors délai ; qu’en effet, en vertu des articles 788 et 792 du code civil, elle devait être régularisée dans un délai de quinze mois à compter de la publication au Bodacc, à savoir entre le 11 juillet 2014 et le 11 octobre 2015 ;
— que le projet d’état liquidatif du 21 novembre 2022 ne mentionne d’ailleurs pas la créance de [U] [I], ce qui démontre bien qu’elle est considérée comme éteinte ;
— que les deux autres déclarations de créance, alléguées par [U] [I], datées des 8 et 24 octobre 2014, n’ont pas été reçues par le notaire ;
— que le juge de l’exécution dispose du pouvoir de statuer sur cette question de l’extinction de la créance de [U] [I] ;
— que l’ordonnance de référé du 30 septembre 2021, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, n’a pas fait naître une nouvelle créance mais a actualisé son solde ; que ladite ordonnance n’a nullement consacré un accord entre les parties ; que de plus, elle n’a prononcé nulle condamnation et ne constitue dès lors pas un titre exécutoire ;
— qu’il n’existe aucune délégation de paiement, selon les articles 1336 et 1340 du code civil.
[W] [J] veuve [I] demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a refusé de juger que la créance de [U] [I] était éteinte et a rejeté sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer éteinte ladite créance ;
— condamner [U] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner [U] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner [U] [I] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Jarry conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2022, [C] [I] divorcée [Z] s’en rapporte à justice, après avoir relevé que les héritiers étaient d’accord pour que la créance de [U] [I] soit fixée, alors que la SCI Macui a vendu le seul bien dont elle était propriétaire. Elle demande à la Cour de condamner solidairement [W] [J] veuve [I] et la SCI Macui aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la SCI Macui reprend l’argumentation de [W] [J] veuve [I] et réclame en sus la condamnation de [U] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [I], à qui la déclaration d’appel de [W] [J] veuve [I] a été signifiée le 4 novembre 2022 en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, et celle de [U] [I] le 14 novembre 2022 également en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’une des caractéristiques essentielles de la procédure de saisie-attribution et est qu’elle constitue une mesure d’exécution qui se déroule en dehors de toute intervention judiciaire, la procédure ne donnant lieu à une décision de justice que lorsqu’une contestation est formée. Les motifs de saisine du juge de l’exécution peuvent porter tant sur les conditions de fond que les conditions de forme de la saisie-attribution, et peuvent émaner tant des parties à celle-ci, à savoir le créancier et le débiteur, que de tiers tel le tiers saisi. Celles de ce dernier peuvent être incidemment formées en vue de s’opposer à une demande de condamnation au paiement des causes de la saisie ou des sommes qu’il doit au débiteur ; il en va également dans les cas où le tiers saisi dénie sa qualité de débiteur du débiteur.
Mais les contestations du débiteur lui-même sont enfermées dans des règles de forme strictes et ce dernier ne peut les présenter, comme il est dit à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que dans le mois de la dénonciation qui lui est faite de la saisie-attribution et sous réserve qu’il n’y ait pas acquiescé. Au cas d’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à [W] [J] veuve [I] le 18 février 2022 et celle-ci n’a pas contesté la saisie-attribution, non plus que [B] [I], alors que [C] [I] divorcée [Z] a, le 8 mars 2022, signé un acquiescement à ladite saisie-attribution qui sera signifié à la Selas Etude 352 le 14 mars 2022. Aucun des débiteurs ne peut donc contester cette mesure d’exécution y compris à l’occasion d’une action contre le tiers saisi, même si ce dernier, comme en l’espèce, détient des fonds destinés à une SCI dans laquelle il sont tous trois associés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation de [W] [J] veuve [I] et de [B] [I]. Pour les mêmes raisons, ceux-ci seront déclarés irrecevables à soutenir que la créance de [U] [I] est éteinte.
En application de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution, le 14 février 2022, la Selas Etude 352 a, dans le cadre de son obligation de déclaration, indiqué qu’elle détenait des fonds pour la SCI Macui couvrant la somme réclamée.
Il résulte des pièces produites que selon acte notarié daté du 15 mai 2018, la SCI Macui a vendu à la société Malko un immeuble sis à [Localité 13] (83), [Adresse 14], pour un prix de 6 500 000 F. Cet acte a été reçu par Maître [R], notaire à [Localité 11], avec le concours de Maître [P], également notaire à [Localité 11], assistant le vendeur. La Selas Etude 352 vient aux droits de Maître [E], associé de Maître [P]. Dès lors que c’est la SCI Macui qui avait la qualité de vendeur, et non pas [W], [B] et [C] [I], la Selas Etude 352 devait remettre les fonds à cette SCI, peu important que ces derniers soient associés en son sein. En effet une SCI constitue une personne morale distincte de ses associés. La Selas Etude 352 n’avait donc pas la qualité de débitrice vis-à vis de [W] [J] veuve [I], [B] [I] et [C] [I] divorcée [Z].
[U] [I] prétend qu’un accord prévoyait que la somme à elle due serait prélevée sur l’actif successoral, à savoir sur le prix de vente du bien sis à [Localité 13]. L’ordonnance de référé du 30 septembre 2021 a d’une part fixé le montant des sommes dues solidairement par [W] [J] veuve [I], [B] [I] et [C] [I] divorcée [Z] à [U] [I] à la somme de 1 427 082,95 euros, d’autre part dit que ladite somme sera prélevée sur le solde du prix de vente de la maison de [Localité 13] séquestrée entre les mains de Maître [E]. Si cette décision de justice n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée au principal, comme il est dit à l’article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, elle demeure dans l’ordre juridique tant qu’une décision au fond n’a pas décidé de mesures qui lui seraient contraires. C’est donc en vain que pour la contester, [W] [J] veuve [I] avance qu’il s’agit d’un prétendu accord et que la production par [U] [I] d’un projet d’attestation ne saurait en aucun cas l’entériner. Par ailleurs, cette ordonnance de référé constitue bien un titre exécutoire même si elle ne condamne pas expressément les débiteurs au paiement des sommes dues. En revanche, il sera relevé que ni la SCI Macui ni le notaire instrumentaire n’avaient la qualité de partie à la procédure. L’ordonnance en question est donc dépourvue de tout caractère exécutoire à leur encontre. Dans ces conditions, la Selas Etude 352 n’a pas la qualité de débitrice des débiteurs.
[U] [I] soutient, à titre subsidiaire, que lui a été consentie par [W] [J] veuve [I] une délégation de paiement. Elle se base sur un email daté du 25 mai 2021, dans lequel le conseil de [W] [J] veuve [I] avait indiqué à Maître [E] qu’elle-même, [C] [I] divorcée [Z] et [B] [I] entendaient lui verser, par prélèvement sur les avoirs de la succession, une créance successorale de l’ordre de 1,5 millions d’euros. Cet email n’émanait que du conseil de [W] [J] veuve [I] et non pas de ses deux enfants ; en outre lui était joint un projet d’attestation non signé et non complété. Par ailleurs, l’intéressée ne disposait pas du pouvoir d’employer les fonds à des fins étrangères à l’intérêt social de la SCI, pour régler des dettes personnelles aux associés.
Il ne s’agissait donc pas d’une délégation de paiement au sens de de l’article 1336 alinéa 1er du code civil, selon lequel la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. L’article 1340 du même code prévoit d’ailleurs que la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par [U] [I] à l’encontre de la Selas Etude 352.
Cette dernière demande à la Cour de déclarer éteinte la créance de [U] [I].
En vertu de l’article 788 du code civil, la déclaration de créance, en cas d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, doit intervenir au greffe du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte, et l’article 792 prévoit que cette formalité doit être accomplie dans les 15 mois de la publication de la déclaration selon laquelle les héritiers n’entendent prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net. C’est le 11 juillet 2014 que cette publication a été faite au Bodacc. Le délai prenait donc fin le 11 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2014, le conseil de [U] [I] a déclaré sa créance auprès de Maître [P], notaire. Si l’avis de réception n’est pas produit, il est établi que cette lettre a bien été envoyée à ce notaire. Cet envoi a été suivi d’une autre déclaration de créance en lettre recommandée du 24 octobre 2014. Il ne peut qu’être constaté que [U] [I] a bien déclaré sa créance dans les délais impartis si bien que la demande de la Selas Etude 352 à fin de constatation de l’extinction de ladite créance doit être rejetée.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Par contre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné [U] [I] à payer à la Selas Etude 352 une indemnité procédurale de 2 500 euros ainsi qu’aux dépens de première instance.
[U] [I] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a :
* rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation de [W] [J] veuve [I] ;
* rejeté les demandes de [W] [J] veuve [I] et de [B] [I] tendant à voir déclarer éteinte la créance de [U] [I] ;
et statuant à nouveau :
— DECLARE irrecevables [W] [J] veuve [I] et [B] [I] en leurs contestations de la saisie-attribution du 14 février 2022 et en leur demande tendant à voir constater l’extinction de la créance de [U] [I] ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
— REJETTE la demande de la Selas Etude 352 tendant à voir constater l’extinction de la créance de [U] [I] ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [U] [I] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Jarry et Maître Lacan conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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