Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2025, n° 25/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 mai 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02956 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6M
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2025, à 14h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [R] [D] alias [V]
né le 08 août 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [1], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la remise en liberté de M. [R] [D] alias [V], rappelant à M. [R] [D] alias [V] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mai 2025, à 15h49, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la compatibilité du maintien au centre de rétention administrative avec l’état de santé
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, sont aménagées. Ce droit fait l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Par deux arrêts du 12 mai 2010 (n°09-12.916 et n°09-12.877, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l’étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d’une permanence infirmière et d’une astreinte téléphonique le dimanche.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux : CA Paris 1-11, 12 janvier 2023, RG 23-00109, CA Paris 1-11, 9 décembre 2022, RG 22-04020, CA Paris 1-11, 9 décembre 2022 RG 22/04010.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
S’il est exact que, par l’effet de la séparation des pouvoirs, lorsque l’autorité judiciaire a enjoint ou invite l’autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical d’un étranger retenu au Centre de Rétention Administrative, cette injonction n’a pas d’effet coercitif pour l’administration.
De sorte que si les juges « invitent » l’administration à faire examiner le retenu pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention, l’administration n’est pas tenue d’obtenir un certificat de compatibilité.
Ces invitations incluses dans les dispositifs de certaines ordonnances n’ont aucune valeur décisoire.
L’obligation de formuler sous forme de dispositif l’ensemble des solutions données par le juge aux différentes questions litigieuses qui lui sont soumises dans une affaire donnée résulte de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel (alinéa 2) le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif ».
Le dispositif conduit le juge à employer des verbes qui tranchent chacune des questions qui lui sont soumises, plus rarement des verbes de l’ordre du constat ou du rappel. Aucune invitation ne saurait résulter d’une décision judiciaire s’imposant à l’administration. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française :
— L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
— Le décret du 16 fructidor an III.
Ces 2 textes posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives.
Il n’en demeure pas moins que l’étranger peut se prévaloir de l’absence d’examen médical et que l’autorité judiciaire dispose alors de la plénitude d’appréciation quant au maintien ou à la levée de la rétention administrative.
Il est également constaté que l’intéressé a bel et bien fait l’objet d’une prise en charge effective au sein du centre de rétention administrative, et qu’il a pu, à sa demande, consulter un médecin de l’UMCRA. De plus, le 9 mai 2025 il a bénéficié de consultations à l’hôpital GHEF. La préfecture a fait savoir à l’audience que l’examen par l’OFFII avait été reporté à l’initiative de cette entité.
Dans ces conditions, aucune atteinte n’a été portée à ses droits et le moyen sera rejeté tout comme la demande de mainlevée de la rétention. L’ordonnance de première instance sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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