Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA BAIE, S.A.R.L. MENEZ COUVERTURE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, INTERFACE CONCEPT |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02937 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V66L
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
M. [Y] [D]
Société MMA IARD
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. MENEZ COUVERTURE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA BAIE
S..A.S. INTERFACE CONCEPT
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 8 juillet 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,prononcée publiquement le 2 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 avril 2025
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA es-qualités d’assureur de la société NEZOU CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 306.522.665, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, et Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [Y] [D]
né le 2 novembre 1952 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 722.057.460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, es qualité d’assureur de la société PINTO RIBEIRO
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son président domicilié en cette qualié au siège, es qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SARL MENEZ COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 12]
MMA IARD, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège, es qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SARL MENEZ COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Toutes deux représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA BAIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
S..A.S. INTERFACE CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la Sté APAVE NORD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 903.869.071, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MENEZ COUVERTURE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 318.670.718, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
S.E.L.A.R.L. FIDES, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 451.953.392, représentée par Maître [B] [V], es-qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société NEZOU CONSTRUCTIONS
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 21/01589) du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs dommages ouvrage, la société Abeille Iard et Santé (ci-après la société Abeille), en sa qualité d’assureur de la société Nezou Constructions, M. [D], son assureur la MAF, et la société Apave Infrastructures et Constructions à régler à la société Immobilière de la Baie la somme de 2,5 millions d’euros HT, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement ;
condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs dommages ouvrage, dans la limite de 89.600 euros, la société Abeille Iard et Santé, en sa qualité d’assureur de la société Nezou Constructions, dans la limite de 200.000 euros, M. [D], son assureur la MAF, et la société Apave Infrastructure et Construction à régler à la société Immobilière de la Baie la somme de 1.965.294,90 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement ;
fixé le partage des responsabilités entre coobligés comme suit :
75 % à la charge de la société Nezou Constructions ;
20 % à la charge de M. [D] ;
5 % à la charge de la société Apave Infrastructures et Constructions.
La société Abeille, après avoir interjeté appel de cette décision, a fait assigner, par actes du 5 mai 2025, les sociétés Menez Couverture, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard, Apave Infrastructures et Constructions, Immobilière de la Baie, Interface Concept, Fides, MAF et M. [D] devant la juridiction du premier président afin d’obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, la société Abeille, développant les termes de ses conclusions remises le 7 juillet, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de tous les chefs du jugement du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 12 novembre 2024 prononçant des condamnations à son encontre et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel à intervenir ;
à titre subsidiaire :
limiter l’exécution provisoire dont le jugement est assorti aux seuls travaux réparatoires évalués à la somme de 953.898 euros HT ;
ordonner la consignation de ladite somme par les parties condamnées au prorata des condamnations prononcées auprès du service séquestre de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
à titre plus subsidiaire :
ordonner la consignation par les parties condamnées dans le jugement entrepris de toutes les condamnations prononcées au profit de la société Immobilière de la Baie auprès du service séquestre de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
à défaut, ordonner la consignation par la société Abeille de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Immobilière de la Baie auprès du service séquestre de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à M. [D], la MAF, la société Apave, la société MJA prise en sa qualité de liquidateur de la société Pinto Ribeiro, la société AXA France, la société Fides, prise en sa qualité de liquidateur de la société Nezou Constructions, la société Menez Couverture, les sociétés MMA ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société Immobilière de la Baie et la société Interface Concept ;
condamner la société Immobilière de la Baie à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Immobilière de la Baie aux dépens.
La société Immobilière de la Baie et la société Interface Concept, développant les termes de leurs conclusions remises le jour de l’audience, 8 juillet 2025, conclusions auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
juger irrecevables les demandes de la société Abeille ;
débouter la société Abeille de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
à titre subsidiaire :
limiter l’exécution provisoire dans le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 12 novembre 2024 est assorti à la somme de 2,7 millions d’euros en ce qui concerne la société Abeille ;
ordonner la consignation de la somme de 2,7 millions d’euros par la société Abeille ;
débouter toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
condamner la société Abeille à verser à la société Immobilière de la Baie la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Abeille à leur payer la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Abeille aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat des sociétés Immobilière de la Baie et Interface Concept.
L’avocat de la société Apave Infrastructures et Constructions a adressé un message le 26 juin 2025 pour indiquer qu’il n’entendait pas prendre de conclusions et qu’il s’en rapportait à justice. Il en va de même pour l’avocat de la MAF, par message du 27 juin 2025 ainsi que pour l’avocat des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, par message du 24 juin, l’avocat de M. [D] par message du 27 juin également. Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale, d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les sociétés Immobilière de la Baie et Interface Concept soulèvent cette fin de non-recevoir et il est effectivement constant qu’aucune observation sur l’exécution provisoire à venir n’avait été formulée au stade des débats en première instance.
Dès lors, les seules conséquences manifestement excessives dont la société Abeille puisse se prévaloir sont celles qui sont postérieures au 12 novembre 2024, date du prononcé du jugement faisant l’objet de la présente demande.
A cet égard, la circonstance tenant à ce que la société Immobilière de la Baie ne publie aucun compte depuis plus de 10 ans, comme l’allègue la demanderesse, est un moyen inopérant puisque qu’il s’agit par définition d’un élément qui était connu bien avant le prononcé du jugement. Il en va de même pour la comptabilité ayant pu servir à la liasse fiscale au 31 mars 2024, cette date étant bien antérieure au mois de novembre de la même année.
En page 24 de ses conclusions, la société Abeille développe précisément, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Immobilière de la Baie et Interface Concept, une partie relative à ce qu’elle indique être la révélation de la situation financière de la société Immobilière de la Baie après le jugement : elle indique à cet égard que l’un des associés de la société Immobilière de la Baie a cédé, à la fin de l’année 2024, 100 parts du capital social, soit 10 % du capital social, pour un prix de cession de 10.000 euros, de sorte que la cession de parts correspond, selon la demanderesse, à une valeur de société de seulement 100.000 euros pour la totalité de ses 1.000 parts. En considération de cette valorisation de la société à 100.000 euros, la société Abeille indique que la société Immobilière de la Baie ne serait pas en mesure de rembourser les sommes dont elle a été reconnue créancière par le jugement.
Si l’existence et les conditions de cette cession ne sont pas contestées par les sociétés Immobilière de la Baie et Interface Concept, il demeure que le prix de cession des parts sociales, fixé librement entre les parties, n’est pas nécessairement corrélé à la valeur vénale réelle de la société et ne constitue en tout état de cause pas un indicateur fiable de ce que la société, dont certaines des parts ont ainsi été cédées, ne serait pas en mesure de restituer les sommes dont le jugement l’a reconnue créancière. La valeur de cession des parts sociales dépend d’un accord entre le cédant et le cessionnaire et elle ne reflète pas nécessairement la valeur économique patrimoniale de la société. Ainsi, un associé minoritaire peut céder ses parts avec une forte décote due au faible pouvoir donné par les parts, sans que cela ne donne une indication fiable quant à la valeur globale de la société. La solvabilité d’une société s’évalue notamment par référence à son actif et à son passif exigible et son appréciation nécessite une analyse de son bilan, de sa trésorerie et de ses perspectives de résultats et non pas d’une opération privée sur ses titres.
Dès lors que la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, est manquante, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Abeille ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation d’annulation du jugement contesté.
Sur la demande subsidiaire tendant à limiter l’exécution provisoire à la somme de 953.898 euros HT avec une consignation de cette somme par les parties condamnées au prorata des condamnations prononcées dans le jugement :
En premier lieu, il convient de rappeler que le premier président statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ne peut remettre en cause les effets des actes exécution déjà accomplis et les paiements déjà effectués (Civ. 2ème, 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-11.881, Bulletin civil 2002, II, n° 11).
Or, comme l’indiquent les sociétés Immobilière de la Baie et Interface Concept, sur la condamnation principale à hauteur de 2,5 millions d’euros, les sociétés Apave et Mutuelle des Architectes Français se sont déjà très largement exécutées spontanément, respectivement à hauteur de 273.242 euros et de 1.833.018 euros.
En conséquence, la demande de consignation de l’ensemble des parties condamnées au prorata des condamnations prononcées ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle reviendrait à revenir sur les actes d’exécution effectués par ces parties.
En outre, la société Abeille ne peut valablement formuler cette demande pour le compte de ses co-obligées alors que celles-ci n’ont pour leur part aucunement formé une telle demande de consignation.
Enfin, une telle solution, qui aboutirait à bloquer, au moins en partie, les travaux, est d’autant moins souhaitable que l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n° 8 du 26 juin 2020 insiste sur « l’urgence à avancement du dossier ; en effet, la structure même de l’immeuble étant atteinte, des désordres importants, voire majeurs, pourrait survenir à brève échéance ».
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter cette demande subsidiaire formée par la société Abeille.
Sur la demande, plus subsidiaire, de consignation par les parties condamnées, de toutes les condamnations prononcées au profit de la société Immobilière de la Baie, ou à défaut, de consignation par la société Abeille des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Immobilière de la Baie :
Sur la demande de consignation par les parties condamnées :
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles intervient ce litige, qui concerne de graves désordres immobiliers pour lesquels la société Immobilière de la Baie doit se mobiliser avec célérité afin d’y mettre un terme pour éviter leur aggravation, et alors que la partie condamnée est l’assureur de la société en charge des lots maçonnerie et structure bois, il convient de ne pas aggraver la situation de la première en obérant ses capacités de restauration du bien immobilier par une condamnation à immobiliser la somme équivalente à celle à laquelle la société Abeille a été condamnée. Au demeurant, prononcer une telle obligation de consignation reviendrait en pratique à annuler les effets de l’exécution provisoire puisque la société Immobilière de la Baie devrait immobiliser la même somme que celle que la société Abeille doit lui régler.
Aussi convient-il de rejeter cette demande subsidiaire.
Sur la demande de consignation par la société Abeille :
L’article 521 du code de procédure civile en son prévoit en son premier alinéa que la partie condamnée, sauf exceptions qui ne correspondent pas au cas d’espèce, « peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Cependant, dès lors que la société Abeille a été condamnée in solidum avec d’autres assureurs, une telle autorisation de consigner porterait préjudice ces autres assureurs vers lesquels la société Immobilière de la Baie pourrait se tourner afin d’obtenir la totalité de la condamnation.
En outre et surtout, il est renvoyé aux développements qui précèdent s’agissant de l’urgence à engager notamment les travaux réparatoires, de sorte que la mesure de consignation demandée, qui aboutirait à retarder ceux-ci, doit être rejetée, à l’instar des demandes qui précèdent.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter également cette demande de consignation formulée à titre subsidiaire.
Sur la demande de condamnation indemnitaire formée par la société Immobilière de la Baie pour procédure abusive :
Bien qu’étant partie succombante à l’instance, il n’est pas rapporté que la société Abeille ait engagé la présente procédure avec une particulière mauvaise foi ou une intention de nuire à la société Immobilière de la Baie, qui formule la présente demande indemnitaire en la motivant par l’urgence à engager les travaux ; cependant, cette circonstance de l’urgence est sans rapport avec l’éventuelle intention de nuire de la société Abeille, qui n’est, ainsi qu’il vient d’être dit, pas caractérisée.
Aussi convient-il de rejeter cette demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie succombante à l’instance, la société Abeille sera condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, contrairement à ce que sollicite l’avocat des sociétés Immobilière de la Baie et Interface Concept, il ne peut être fait droit à sa demande de recouvrement direct des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dès lors qu’un tel droit n’est ouvert que dans les procédures où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la procédure devant la juridiction du premier président statuant en référé.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes, tant principale que subsidiaires, formées par la société Abeille ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par la société Immobilière de la Baie pour procédure abusive ;
Condamnons la société Abeille aux dépens ;
Rejetons la demande de l’avocat des sociétés Immobilière de la Baie et Interface Concept tendant à lui accorder un droit de recouvrement direct des dépens selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Abeille à verser à la société Immobilière de la Baie la somme de 1.500 euros et à la société Interface Concept la somme de 1.500 euros également au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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