Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 janvier 2023, N° 21/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00320
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEX5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Janvier 2023 – RG n° 21/00099
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. POLYCLINIQUE [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [U], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Polyclinique [4] d’un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Le 2 octobre 2017, la société Polyclinique [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [S] [M], au titre de lésions au niveau du poignet droit survenues le 1er octobre 2017 dans les circonstances suivantes : 'lors d’un accouchement en urgence dans le camion de pompier la salariée s’est fait mal au poignet'.
Le certificat médical initial du 1er octobre 2017 mentionne 'une tendinite dorsale main droite.'
Par décision du 6 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l’accident dont a été victime Mme [M] au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18 %.
Le 17 novembre 2020, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui dans sa séance du 15 janvier 2021 a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’IPP à 10 %.
Par requête du 10 mars 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision, sollicitant que le taux d’IPP soit fixé à 3 %.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [K] avec mission de donner son avis sur le taux d’IPP de Mme [M].
À l’audience, le docteur [K] a transmis son rapport de consultation médicale concluant à un taux d’IPP de 10 %.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours de la société recevable
— entériné le rapport du docteur [K]
— déclaré le recours mal fondé
en conséquence,
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 15 janvier 2021 ayant fixé à 10 % le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [M] le 1er octobre 2017 est maintenue en toutes ses dispositions
— rappelé que les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
— condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 3 février 2023, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable
— infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— dire que dans les rapports caisse/employeur, le taux d’IPP doit être fixé à 8 %.
Selon conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel
— fixer le taux d’IPP à 10 %
— débouter l’employeur de sa demande de voir ramener le taux d’IPP à 8 %
— débouter la société de ses demandes
— condamner la société aux dépens.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 31 août 2020.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de Mme [M].
À la date de consolidation, Mme [M] était âgée de 55 ans.
S’agissant de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il ressort du dossier qu’elle a été embauchée le 18 mars 1992 en qualité de sage femme par la société Polyclinique [4]. Sa qualification est la suivante : cadre, technicien, agent de maîtrise.
La société demande que le taux d’IPP de Mme [M] consécutif à son accident du travail soit fixé à 8 % alors que la caisse sollicite que ce taux soit fixé à 10 %.
Les lésions définitives dont souffre Mme [M] sont les suivantes : 'lésion transfixiante des ligaments scapho-lunaire, triangulaire du poignet droit post-traumatique, traitées chirurgicalement et laissant pour séquelles, une limitation douloureuse importante des mouvements du poignet droit, ainsi qu’une amyotrophie marquée de la main droite avec une perte de force de serrage significative.'
S’agissant des lésions affectant le poignet, le barème indicatif préconise les taux d’IPP suivants :
'En cas d’altérations fonctionnelles sans lésion anatomique identifiable :
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 15 % pour le poignet dominant, 10 % pour le poignet non dominant
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination : 35 % pour le poignet dominant, 30 % pour le poignet non dominant.
En cas de troubles fonctionnels associés à la main :
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
Limitation en fonction de la position et de l’importance 10 à 15 % pour le poignet dominant et 8 à 12 % pour le poignet non dominant.
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.'
Pour contester le taux retenu par la caisse, la société se prévaut d’une note médicale de son médecin conseil.
Cette note rédigée par le docteur [R] indique que :
— le traumatisme initial est simple (cinétique et charge légère) mais avec une entorse du carpe finalement grave et complexe
— à la consolidation, la gêne est légère, Mme [M] ayant repris son poste de sage-femme
— la prono-supination est indemne de toute limitation, l’usage de la main et donc du carpe est indemne également, le poignet reste libre avec quelques limitations et une perte de force non mesurée, mais qui ne l’empêche pas de continuer son métier de sage femme
— un poignet bloqué sans atteinte de prono-supination correspond à 15 % d’IPP pour le côté dominant, dans le cas présent, il faudrait retenir la moitié au plus soit 8 %.
Tout d’abord, il n’apparaît pas que le traumatisme initial subi lors d’un accouchement effectué dans l’urgence et donc dans une mauvaise position, soit un traumatisme simple pour le poignet.
D’ailleurs, le médecin conseil de la société relève que ce traumatisme est à l’origine d’une entorse du carpe qualifiée de 'grave'.
Ensuite, le taux préconisé par le barème en l’absence d’atteinte de la prono-supination mais en présence d’un blocage du poignet en rectitude ou en extension est de 15 % pour le poignet dominant.
Or, dans le cas de Mme [M], l’examen clinique permet de retenir une absence d’atteinte de la prono-supination mais des séquelles importantes liées à une raideur du poignet (flexion 40° contre 90° à gauche, extension 20° contre 45° gauche, abduction 20° contre 45° à gauche, adduction 45° contre 55° à gauche), une amyotrophie marquée de la main droite, ainsi qu’une perte de la force de serrage de la main.
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable a retenu qu’il n’existait pas d’état antérieur symptomatique au niveau du poignet, c’est à dire que même s’il existait un état antérieur dégénératif, celui-ci ne produisait aucun symptôme.
Il n’y a donc pas lieu de réduire le taux d’IPP au motif qu’il existait un état antérieur dégénératif puisqu’il était asymptomatique.
De même, la reprise de son activité de sage femme ne contredit pas l’existence des séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique.
Enfin, le docteur [K], médecin désigné par le tribunal, a fait les constatations suivantes :
'- sage-femme
— lésion ligament scapholunaire et syndrome du canal carpien droit
— pas de notion état antérieur
examen clinique :
— droitière
— selon examen du médecin conseil : taux CMRA confirmé à 10 %.'
Les conclusions du docteur [K] sont conformes aux observations précédentes dont il résulte que Mme [M] souffre de séquelles importantes au niveau du poignet dominant, en l’absence toutefois de toute atteinte de la prono-supination et sans blocage complet du poignet en rectitude ou en extension, ce qui justifie de ne pas retenir le taux maximal de 15 % d’IPP prévu au barème, mais de fixer le taux d’IPP à 10 %.
Compte tenu de ces observations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a fixé à 10 % le taux d’IPP de Mme [M] dans les rapports caisse/employeur.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société Polyclinique [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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