Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 déc. 2024, n° 24/04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/04256 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT5A
AFFAIRE : [X] [F], [F], [F] C/ S.C.I. SCI DU DONJON
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix neuf Novembre deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [P] [V] [X] [F]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 3] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [C] [F]
né le 25 Août 2013 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [T] [F]
née le 15 Mars 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean GRESY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 – N° du dossier 2009043
APPELANTS – DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.C.I. SCI DU DONJON
N° Siret : 431 948 777 (RCS de VERSAILLES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier E000634R
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 05 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, M. [P] [V] [X] [F], M. [C] [F] ( son fils mineur) et Mme [T] [F] ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, qui, saisi d’un litige les opposant à la SCI du Donjon au sujet de l’exécution et de la résiliation de deux contrats de bail commercial portant sur des locaux situés à Maurepas, consentis à M. [P] [V] [X] [F] et à son épouse Mme [D] [O] [F], décédée le 1er juin 2014, a, notamment :
prononcé la résiliation de plein droit du contrat de bail du 1er mars 2005 et du 28 décembre 2005 renouvelés à effet au 1er mars 2014 et du 28 décembre 2014 liant M. [P] [V] [X] [F] et la SCI du Donjon pour les locaux principaux et accessoires situés [Adresse 5] à [Localité 4] (78),
ordonné à M. [P] [V] [X] [F] et Mme [T] [F] de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
dit que faute pour M. [P] [V] [X] [F] et Mme [T] [F] de libérer les lieux dans ce délai, la SCI du Donjon pourra faire procéder à leur expulsion et/ou à celle de tous occupants de leur chef,
fixé l’indemnité d’occupation due par M. [P] [V] [X] [F] et Mme [T] [F] à la SCI du Donjon à la somme de 1 879,20 euros, charges en plus, par mois,
condamné in solidum M. [P] [V] [X] [F] et Mme [T] [F] à payer à la SCI du Donjon une indemnité d’occupation de 1 879,20 euros, charges en plus, par mois, à compter du 21 octobre 2020 et jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés,
condamné in solidum M. [P] [V] [X] [F] et Mme [T] [F] à payer à la SCI du Donjon la somme totale de 60 856,50 euros, correspondant aux sommes de :
11 039,69 euros TTC au titre des loyers impayés, outre une indemnité de 2% par mois de retard avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 49 816,81 euros au titre des taxes foncières selon décompte courant du 1er novembre 2015 au 1er septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits,
condamné in solidum M. [P] [V] [X] [F] et Mme [T] [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais des commandements de payer en date du 28 mai et [du] 21 septembre 2020,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 21 octobre 2024, la SCI du Donjon a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, elle lui demande de :
prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [P] [V] [X] [F] et Mme [T] [F] enregistré sous le n°RG 24/04256, DA n°24/04870,
condamner in solidum M. [P] [V] [X] [F] et Mme [T] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [P] [V] [X] [F] et Mme [T] [F] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées les 13 et 15 novembre 2024, M. [P] [V] [X] [F], M. [C] [F] et Mme [T] [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable et mal fondée la SCI du Donjon en sa demande de radiation et, accueillant la demande des appelants co-demandeurs à l’incident,
déclarer les demandes de la SCI du Donjon en tous points contraires au jugement prononcé par la 3ème chambre du tribunal le 6 juin 2023, régulièrement signifié le 10 juillet 2023 et définitif au terme d’un certificat de non appel délivré par le greffe de la cour de Versailles le 10 juillet 2024 et ayant acquis force de chose jugée,
juger la SCI du Donjon dépourvue du droit d’agir,
leur accorder termes et délais pour acquitter le montant des sommes contestées,
acter du règlement remis à la barre lors de l’audience,
condamner la SCI du Donjon à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI du Donjon aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024, et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Le conseil de M. [P] [V] [X] [F], M. [C] [F] et Mme [T] [F] ayant remis au conseil de la SCI du Donjon, le jour de l’audience, un chèque de banque à l’ordre de la SCI, d’un montant de 10 000 euros, le conseiller de la mise en état a demandé les observations des parties, par note en délibéré, sur la remise du règlement opéré et le sort que la SCI entendait lui réserver.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation
A l’appui de sa demande de radiation, la SCI du Donjon fait valoir que les appelants n’ont pas procédé au règlement des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés par le jugement querellé, qu’en outre, ils se sont également abstenus de quitter les lieux, contrairement à ce que prévoyait le jugement, et qu’ils ne font la démonstration ni d’une quelconque conséquence manifestement excessive de l’exécution, ni d’une impossibilité d’exécuter.
Aux termes de la note en délibéré qu’elle a transmise par la voix de son conseil le 20 novembre 2024, dont il ne sera tenu compte qu’en ce qu’elle répond à la demande du conseiller de la mise en état, la SCI a confirmé la remise d’un chèque de banque de 10 000 euros à valoir sur les sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation, mais souligné qu’il n’était pas de nature à justifier de l’exécution des causes du jugement rendu le 23 mai 2024, les sommes dues ayant été retenues à hauteur de 60 856,50 euros, les appelants continuant d’encaisser chaque mois les loyers de leurs locataires, et aucune offre précise de règlement n’ayant été formulée.
M. [P] [V] [X] [F], M. [C] [F] et Mme [T] [F] s’opposent à la demande de radiation. Ils font valoir que M. [P] [V] [X] [F], très affecté par la disparition de son épouse, doit assumer seul les charges de ses deux enfants, dont un mineur de 11 ans, et sollicitent l’autorisation de régler en plusieurs fois les sommes contestées.
Aux termes de leur note en délibéré transmise par la voix de leur conseil le 21 novembre 2024, dont il n’est également tenu compte que dans la mesure où elle répond à la demande du conseiller de la mise en état, ils rappellent que contrairement à ce qui est indiqué par leur adversaire, ils ont sollicité des délais pour acquitter en plusieurs mensualités le solde restant dû des causes du jugement du 23 mai 2024.
A titre liminaire, il est indiqué qu’aucun texte ne permet au conseiller de la mise en état d’aménager l’exécution provisoire d’une décision de première instance en accordant des délais de paiement.
La demande en ce sens des appelants sera donc rejetée.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire.
La SCI du Donjon ne produit pas l’acte de signification de la décision, qui selon elle est intervenue par acte du 20 juin 2024.
Les appelants se sont acquittés partiellement des condamnations mises à leur charge, au moyen d’un règlement de 10 000 euros.
S’il ne résulte pas des éléments produits aux débats qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité de régler le montant des condamnations pécuniaires mises à leur charge, il ressort toutefois des propres écritures de la SCI du Donjon que les locaux objet du bail commercial abritent des logements, qui sont occupés, et dès lors qu’a été ordonnée une libération des lieux, contraindre M. [P] [V] [X] [F], M. [C] [F] et Mme [T] [F] à quitter effectivement les locaux loués, avec tous les occupants de leur chef, pour pouvoir exercer leur droit d’appel, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et constituent une atteinte disproportionnée à leur droit de se défendre.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
M. [P] [V] [X] [F], M. [C] [F] et Mme [T] [F] soutiennent que la décision rendue par le tribunal méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision rendue par la même juridiction, le 6 juin 2023. En effet, exposent-ils, la 3 ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles a déjà eu à connaître d’une procédure visant aux mêmes fins, concernant un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 28 mai 2020, et elle a statué par un jugement prononcé le 6 juin 2023, signifié à la SCI du Donjon le 10 juillet 2023, qui amis un terme au litige opposant les parties, et a acquis l’autorité de la chose jugée en l’absence de tout recours. Elle n’avait donc pas la possibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé.
La SCI du Donjon objecte que la procédure qui a donné lieu au jugement du 6 juin 2023, effectivement définitif, reposait sur un commandement de payer délivré le 28 mai 2020, tandis que la présente procédure porte sur un commandement délivré le 21 septembre 2020.
Ceci étant exposé, il est rappelé qu’en vertu des articles L. 311-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, seule la cour d’appel, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, dispose du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Sauf à méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, et qui ne peut être attaqué que par la voie de l’appel.
Le tribunal ayant statué sur le fond du litige, la fin de non recevoir que soulève la partie appelante, si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qu’il a jugé.
Elle relève en conséquence de la compétence de la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, et non du conseiller de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu, au stade de l’incident, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Quant aux dépens de l’incident, ils suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de termes et délais de M. [P] [V] [X] [F], M. [C] [F] et Mme [T] [F] ;
Rejette la demande de radiation de la SCI du Donjon ;
Constate que la fin de non recevoir soulevée par M. [P] [V] [X] [F], M. [C] [F] et Mme [T] [F] ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ;
Rejette les demandes de M. [P] [V] [X] [F], M. [C] [F] et Mme [T] [F] tendant à ce que les demandes de la SCI du Donjon soient déclarées contraires au jugement prononcé par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles le 6 juin 2023, et à ce que la SCI du Donjon soit jugée dépourvue du droit d’agir ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état virtuelle du 14 Janvier 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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