Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 22/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°306
N° RG 22/03142 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWII
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DUMONT
C/
S.C.I. LE PARC
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03142 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWII
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DUMONT
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.C.I. LE PARC représentée par son liquisateur amiable [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 4 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Dumont, représenté par son syndic, a assigné devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la sci Le Parc représentée par son liquidateur amiable.
Il a à titre principal demandé paiement de la somme de 5.409,89 € correspondant aux charges de copropriété demeurées impayées.
La sci Le Parc n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- Condamne la SCI LE PARC à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC DUMONT la somme de 136,44 € (cent trente six euros et quarante quatre centimes) au titre de l’arriéré de charges en principal, arrêtée au 1er octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2021 ;
— Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC DUMONT de ses plus amples demandes ;
— Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC DUMONT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
— Condamne la SCI LE PARC aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 29 octobre 2021".
Il a partiellement fait droit à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires, celui-ci n’ayant pas justifié de l’intégralité de ses prétentions, notamment de la reprise du solde du compte lors du changement de syndic.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Dumont a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, il a demandé de :
'Réformer le jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de la Rochelle
Statuant à nouveau :
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967
Condamner la société SCI LE PARC représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme en principal de 6.072,17 € due au 19 février 2024 outre intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 29.10.2021
Ordonner la capitalisation des intérêts .
Condamner la société SCI LE PARC représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC de première instance et 2.000 € en appel ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux du commandement de payer en date du 29.10.2021".
Il a exposé produire le règlement de copropriété, les délibérations des assemblées générales, le compte individuel de l’intimée et les relances effectuées, justifiant de ses prétentions.
La sci Le Parc n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à son liquidateur amiable par acte du 31 janvier 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CREANCE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que :
'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges'.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L’appelante justifie par la production :
— de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ;
— du relevé de propriété de la sci Le Parc délivré par le service de la publicité foncière ;
— des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 18 janvier 2016, 15 décembre 2016, 7 décembre 2017, 6 décembre 2018, 28 novembre 2019, 3 décembre 2020 décembre 2021, 13 décembre 2022 et 16 janvier 2024 ayant approuvé les comptes de la copropriété de 2015 à 2023, donné quitus au syndic de sa gestion pour ces années, approuvé les budgets prévisionnels de ces années et ceux pour la période courant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 ;
— des contrats de syndic conclus à compter 15 décembre 2016 ;
— des appels de charges pour les années 2016 à 2024 ;
— des multiples rappels adressés au copropriétaire, demeurés sans réponse ;
— du commandement du 29 octobre 2021 de payer la somme de 5.202,41 € en principal, mentionnant que le liquidateur de la sci Le Parc avait changé d’adresse, sans que celle-ci fût connue ;
— des extraits de compte sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024 ;
de la créance du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 6.072,17 €, montant des charges de copropriété et des frais restant dû au 16 janvier 2024.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du :
— 29 octobre 2021 sur la somme de 5.202,41 € ;
— 16 janvier 2024 pour le surplus.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance incombe à l’intimée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Celle des dépens d’appel lui incombe de même.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant sollicité.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'- Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC DUMONT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
— Condamne la SCI LE PARC aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 29 octobre 2021" ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE la sci Le Parc, représentée par son liquidateur amiable, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Dumont la somme de 6.072,17 € correspondant aux charges de copropriété et aux frais arrêtés au 16 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2021 sur la somme de 5.202,41 € et du 16 janvier 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE aux dépens d’appel la sci Le Parc, représentée par son liquidateur amiable ;
CONDAMNE la sci Le Parc, représentée par son liquidateur amiable, à payer en cause d’appel au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Dumont la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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