Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 avr. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/164
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4PV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique PUJES, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Avril 2025 à 15h20 par Me FLECK pour :
M. [O] [I]
né le 08 Juin 1975 à [Localité 1] (GEORGIE)
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 17h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 Avril 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 17 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [I], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Avril 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. [F] [U], interprète assermenté en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 25 octobre 2019, notifié à M. [O] [I], le tribunal correctionnel de Nancy a prononcé l’interdiction définitive de ce dernier du territoire français.
En application de cette interdiction du territoire, le préfet du département de l’Indre a pris un arrêté de renvoi le 11 octobre 2024, notifié le jour-même à l’intéressé, 'vers l’Arménie sur la base de l’accord des autorisés arméniennes ou, à défaut, vers tout pays dans lequel il est légalement admissible’ .
Par arrêté du 12 mars 2025, notifié le 17 mars 2025 à sa levée d’écrou, le préfet de l’Indre a ordonné le placement de M. [I] en rétention administrative.
Saisi par M. [I] d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de l’Indre aux fins de prolongation de cette rétention, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 21 mars 2025, rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre de l’arrêté contesté et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter du 20 mars 2025 à 24h00.
Cette décision a été confirmée par la présente cour le 25 mars 2025.
Saisi par le préfet de l’Indre aux fins d’une seconde prolongation de la rétention, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 15 avril 2025, fait droit à cette demande et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours à compter du 15 avril 2025 à 24h00.
Le 16 avril 2025 M. [I] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 avril 2025 et sollicité 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 16 avril 2025, le Procureur Général a sollicité par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le Préfet de l’Indre a fait parvenir son mémoire le 17 avril 2025.
A l’audience de ce jour, M. [I] a été entendu avec l’assistance d’un interprète inscrit sur la liste des experts et son conseil a soutenu son appel.
Au soutien de son appel, M. [I] reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement alors que :
— des démarches sont entreprises pour l’éloigner vers l’Arménie depuis décembre 2024,
— s’il existe bien un document d’identité délivré par les autorités arméniennes valide jusqu’en 2022, des décisions de non reconnaissance ont été rendues depuis par l’Arménie, qui a indiqué qu’il n’était pas susceptible d’être réadmis sur son territoire,
— il n’a plus de document valide de voyage.
A l’audience, M. [I] a insisté sur le fait qu’il souhaitait retourner en Arménie rejoindre son épouse et son fils et que des avocats en Arménie sont actuellement à l’oeuvre pour permettre ce retour ; qu’en toute hypothèse, il ne présente pas un danger en France s’il était remis en liberté et fera le nécessaire pour partir en Arménie.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte, au rappel des textes et de la jurisprudence applicables, que le premier juge a écarté ce moyen.
Il sera simplement rappelé, comme indiqué à juste titre dans l’ordonnance entreprise, que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre d’éloignement ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination, les prérogatives du juge judiciaire se limitant en effet à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la mesure de rétention au vu des diligences faites par l’autorité administrative pour l’exécution de l’expulsion et le maintien en rétention dans la plus courte durée possible.
Le premier juge rappelle également à juste titre que si M. [I] a été déchu de sa nationalité géorgienne en février 2017, il n’en demeure pas moins qu’il a disposé d’un titre d’identité délivré par les autorités arméniennes aux ressortissants étrangers pour la période du 25 avril 2017 au 25 avril 2022 et que lesdites autorités ont fait savoir à l’épouse de l’intéressé, par courrier du 13 mars 2024, que ce dernier pourra solliciter à sa sortie de prison un certificat de retour d’urgence de la République d’Arménie ; que les services de la préfecture ont dans ces conditions effectué des demandes de laissez-passer les 22 octobre 2024 et 6 mars 2025 auprès des autorités consulaires arméniennes qui n’ont pas délivré le document sollicité au motif que l’intéressé n’est pas arménien ; que l’administration a alors saisi le ministère de l’intérieur via la DGEF afin que les autorités arméniennes soient de nouveau interpellées officiellement aux fins de réadmission de M. [I] en tant qu’ancien résident en Arménie, où résident son épouse et son enfant, et sur la base des éléments précités (titre valide de 2017 à 2022 et courrier du 13 mars 2024) ; que le préfet de l’Indre est depuis dans l’attente d’un retour de la DGEF.
Comme souligné par le premier juge, il ne peut être argué d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement au stade de cette seconde demande de prolongation compte tenu du caractère récent de la relance adressée aux autorités arméniennes par le canal de la DGEF.
Sur le fond
Le premier juge sera également confirmé en ce qu’il a retenu, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, que M. [I] constitue une menace pour l’ordre public en France au regard :
— des faits de blanchiment aggravé, de recel en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy en 2019 dont le jugement révèle le rôle de premier plan qu’il occupait au sein de cette organisation ;
— de l’absence de moyens légaux d’existence.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les conditions qu’elle indique.
M. [I] succombant en son recours, sa demande de frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 avril 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Avril 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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