Confirmation 18 juillet 2025
Infirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juil. 2025, n° 25/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03885 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVC4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Didier Le Corre, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [R] [M]
né le 12 février 1989 à la virginia, de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me José LEBUGHE MANGAI, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, et de Mme [K] [C], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [H] [R] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 juillet 2025, à 12h01, par M. [G] [H] [R] [M] complété à 16h50 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [H] [R] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 11 juillet 2025.
Saisi aux fins de prolongation, le juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 15 juillet 2025.
M. [R] [M] a interjeté appel au motif, d’une part, d’une « utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier la situation administrative de l’intéressé » et, d’autre part, de « l’absence d’examen de vulnérabilité ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’utilisation détournée de la garde à vue
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Or, les irrégularités éventuelles ayant pu affecter la procédure préalable au placement en rétention constituent des irrégularités de procédure, et doivent donc être soulevées avant toute défense au fond.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance dont il est formé appel que M. [R] [M] n’a pas critiqué devant le premier juge l’origine et les conditions de son placement en rétention.
En conséquence, M. [R] [M] n’est plus recevable, devant la cour d’appel, à critiquer la garde à vue ayant conduit à son placement en rétention.
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité et l’état de santé
L’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que l’état de santé de M. [R] [M] « nécessite sans attendre de prendre son traitement dont le défaut peut mettre en péril sa vie » selon le médecin de l’hôpital [Localité 3] à [Localité 2] qui l’a examiné le 17 juillet 2025, étant ajouté que M. [R] [M] était suivi dans cet hôpital avant son interpellation.
Dans sa déclaration d’appel, M. [R] [M] indique que ses médicaments se trouvent au service de fouille du centre de rétention administrative et qu’il n’y avait toujours pas eu accès.
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical réalisé par un médecin indépendant de l’administration afin de garantir que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INVITONS l’administration à faire réaliser par un médecin indépendant de l’administration, dans les plus brefs délais, un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la poursuite de la mesure de rétention;
CONFIRMONS pour le reste l’ordonnance critiquée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé Le préfet ou son représentant
L’interprète
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