Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 sept. 2025, n° 25/07379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07379 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRMG
Nom du ressortissant :
[H] [R]
[R]
C/
PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Septembre 2025 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois a été notifiée à M. [H] [R] le 14 août 2024 outre un arrêté prolongeant son interdiction de retour pour une durée de dix huit mois en date du 15 juin 2025 notifié le même jour.
Par décision en date du 1er juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er juillet 2025.
Le 4 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [R] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel.
Le 30 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [R] pour une durée maximale de trente jours.
Le 29 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [R] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours confirmée appel le 2 septembre 2025.
Suivant requête du 12 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [H] [R] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 septembre 2025 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de M. [H] [R] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
M. [H] [R] par la voix de son Conseil, Maître Martine BOUCHET, a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 14 septembre 2025 à 10 heures 17 en sollicitant à titre principal l’annulation de l’ordonnance rendue et à titre subsidiaire son infirmation ainsi que sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [H] [R] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat, Maître Martine BOUCHET.
Maître Martine BOUCHET a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Dounia BELGHAZI a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [H] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la décision de première instance
L’article L 743-9 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement e rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (…).
L’article L 743-6 du CESEDA dispose que (…) L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le Conseil de M. [H] [R] fait valoir au visa des articles L 743-9 et R 743-6 du CESEDA que la décision du premier juge est nulle en ce qu’il n’a pas été entendu à l’audience et que ses droits ne lui ont pas été notifiés. Il produit une attestation de Maître [N] [K] datée du 14 septembre 2025 mentionnant qu’aucun des retenus n’a été entendu par le juge lors de l’audience du 13 septembre 2025.
Le Conseil de la préfecture soutient que la décision de première instance est régulière et questionne la valeur probante de l’attestation fournie par Maître [N] [K].
Il ressort de l’ordonnance de quatrième prolongation de M. [H] [R] rendue par le premier juge le 13 septembre 2025 à 13h43 que dans la partie 'déroulement des débats', il est mentionné qu’ 'à l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties. Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le CESEDA pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours, contre toutes décisions le concernant; M. [H] [R] a été entendu en ses explications'.
Par ailleurs les notes d’audience mentionnent que le Conseil de l’intéressé a bien été entendu en ses observations. Aucune mention ne figure actant d’un potentiel incident survenu à l’audience.
En conséquence et en l’absence de requête en inscription de faux, il sera jugé que M. [H] [R] ne peut contester les éléments mentionnés sur l’ordonnance susvisée et la décision de première instance sera déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le Conseil de M. [H] [R] soutient d’autre part que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement en l’absence de réponse des autorités algériennes et en ce que sa situation ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le Conseil de la préfecture fait valoir qu’il existe des perspectives d’éloignement et que la menace à l’ordre public est caractérisée au regard au regard des signalisations dont M. [H] [R] a fait l’objet.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs.
Il résulte des éléments du dossier que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Pour autant et malgré les diligences et le dynamisme non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités algériennes dès le 2 juillet 2025 aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez passer consulaire et ont par la suite procédé aux relances utiles les 22 juillet, 25 août et 8 septembre 2025, il y a lieu de constater que l’autorité administrative ne fait valoir aucun élément particulier permettant d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez passer de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3e de l’article L 742-5 du CESEDA pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
M. [H] [R] a fait l’objet de deux signalisations les 18 janvier 2025 et 19 avril 2025 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation et vol à la roulotte. Il n’a jamais été condamné.
Il convient de considérer que ces éléments ne suffisent pas à établir que M. [H] [R] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une quatrième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [R] ,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de M. [H] [R].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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