Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 22/03929
CPH Montpellier 13 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'employeur démontraient une insuffisance professionnelle avérée, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait-jours

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté les conditions nécessaires à l'application de la convention de forfait-jours, permettant ainsi au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Absence d'objectifs qualitatifs

    La cour a estimé que l'absence d'objectifs qualitatifs justifiait le droit du salarié à une partie de la rémunération variable.

  • Rejeté
    Licenciement pour cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi le remboursement des allocations chômage non applicable.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 sept. 2025, n° 22/03929
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03929
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 juin 2022, N° F20/00156
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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