Confirmation 9 avril 2020
Cassation 6 janvier 2022
Infirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2025, n° 22/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 janvier 2022, N° 19/1574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [4]
C/
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
Copies certifiées conformes
— S.A.S.U. [4]
— URSSAF Nord-Pas-de-Calais
— Me Jean CORNU
— Me Franck TREFEU
— Me Maxime DESEURE
Copies exécutoires
— Me Jean CORNU
— Me Franck TREFEU
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
N° RG 22/00175 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKEH
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 06 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20-17.432
Arrêt, origine cour d’appel d’Amiens, décision attaquée en date du 06 avril 2020, enregistrée sous le n° 19/1574
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jean CORNU de la SELARL CORNU LOMBARD PINGUET SORY, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Franck TREFEU de la SARL VOXIAL AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
M. Philippe MÉLIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Ali ABICHOU, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe MÉLIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
DECISION
La société par actions simplifiée unipersonnelle [4] a pour activité principale le transport de matériaux et de matériel pour les chantiers de construction et de travaux publics.
Elle a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Par lettre d’observations en date du 9 janvier 2015, l’URSSAF a notifié à la société [4] un redressement des cotisations sociales d’un montant de 59'696 euros, au titre de treize irrégularités décelées.
La société [4] a répondu par courrier du 12 février 2015 qu’elle contestait le redressement sur deux points, à savoir le chef de redressement n° 4 relatif aux avantages en nature résultant de l’utilisation à titre privé par les salariés d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (des téléphones portables), et le chef de redressement n° 7 relatif aux cadeaux en nature (des bouteilles de vin) offerts par l’employeur.
Le 9 mars 2015, l’URSSAF a répondu à la société [4] qu’elle annulait le redressement du chef des téléphones mobiles mis à disposition permanente des chauffeurs-routiers. Le montant de redressement a donc été ramené à la somme de 57'361 euros.
Par lettre recommandée datée du 22 avril 2015, avec accusé de réception en date du 23 avril 2015, l’URSSAF a mis la société [4] en demeure de lui verser la somme de 65'151 euros, correspondant à hauteur de 57'361 euros au rappel de cotisations sociales et à hauteur de 7790 euros à des majorations de retard.
Le 19 mai 2015, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de l’URSSAF pour contester le chef de redressement n° 7 relatif aux cadeaux en nature offerts par employeur.
La CRA n’a pas rendu sa décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2015, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) de Lille aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence de la CRA.
La CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet le 27 octobre 2015, notifiée par courrier en date du 30 novembre 2015 reçu par la société le 2 décembre 2015.
Par jugement en date du 16 mai 2017, le TASS de Lille, considérant que la société ne justifiait pas que les bouteilles achetées avaient été distribuées à des clients de l’entreprise ni que cette distribution aurait été effectuée dans l’intérêt de la société, a :
— confirmé le chef de redressement contesté,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
— débouté la société [4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été expédié aux parties le 7 juin 2017.
Par déclaration en date du 3 juillet 2017, la société [4] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret du 29 octobre 2018 ainsi que du décret du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré de la cour d’appel de Douai vers la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt en date du 6 avril 2020, la cour d’appel d’Amiens a constaté que la société [4] contestait devant elle le chef de redressement n° 1, relatif à une pénalité pour défaut d’accord ou de plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés. Or, elle a relevé que ce point n’avait pas été contesté devant la CRA ni devant le TASS. Elle a donc estimé que cette demande formulée pour la première fois devant elle était irrecevable. Par ailleurs, s’agissant du chef de redressement n° 7 relatif aux cadeaux en nature offerts par l’employeur, elle a constaté, d’une part, que la société produisait une liste permettant d’identifier les clients bénéficiaires des bouteilles et, d’autre part, que c’était bien la société qui avait payé les bouteilles en question, et non pas des salariés qui en auraient fait l’avance et qui auraient ensuite été remboursés, de sorte qu’il n’y avait pas eu de versement par l’employeur à ses salariés de sommes destinées à compenser des achats de bouteilles qui auraient été effectués par les salariés dans l’intérêt de l’entreprise. Or, elle a rappelé que pour qu’il puisse y avoir une réintégration dans l’assiette des cotisations sociales, encore fallait-il que des sommes aient été versées aux salariés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle a ajouté que la problématique d’une éventuelle déductibilité fiscale des cadeaux effectués par l’entreprise à la clientèle était sans relation avec la problématique d’une éventuelle exonération de cotisations sociales sur les sommes versées aux salariés. Elle a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 16 mai 2017 du TASS de Lille et, statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable la demande de la société [4] tendant à l’annulation du chef de redressement n° 1 relatif à la pénalité due pour défaut d’accord sur un plan seniors,
— rappelé qu’en vertu de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale, seuls pouvaient être soumis à cotisations sociales les sommes versées ou avantages servis aux salariés,
— constaté qu’en l’espèce, les salariés n’avaient perçu aucune somme, avantage ou rémunération quelconque en compensation de dépenses de cadeaux qu’ils auraient exposées au profit de la clientèle de l’entreprise,
— dit que les dépenses exposées directement par la société [4] pour des cadeaux à la clientèle ne pouvaient donner lieu à cotisations sociales,
— annulé le chef de redressement n° 7 notifié par la lettre d’observations du 9 janvier 2015,
— annulé la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu’elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7,
— dit qu’il appartiendrait à l’URSSAF d’adresser à la société [4] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par la société [4],
— condamné l’URSSAF à payer à la société [4] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
L’URSSAF a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 6 janvier 2022, la Cour de cassation a jugé qu’en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu’elle avait réintégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et en disant qu’il appartiendrait à l’URSSAF d’adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure, alors que la société, dans ses conclusions d’appel, demandait seulement d’annuler le chef de redressement n° 7 et la mise en demeure du 22 avril 2015 sur le point n° 7, la cour d’appel avait excédé l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties. En conséquence, elle a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d’appel d’Amiens, mais seulement en ce qu’il annulait la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu’elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et dit qu’il appartiendrait à l’URSSAF d’adresser à la société [4] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte le cas échéant les versements déjà effectués par la société [4],
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée,
— condamné la société [4] aux dépens,
— condamné la société [4] la somme de 3000 euros à l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2022 et parvenu au greffe le même jour, l’URSSAF a saisi la cour d’appel de céans sur renvoi après cassation partielle.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2022 parvenu au greffe le 21 mars 2022, la société [4] a également saisi la cour d’appel de céans en tant que juridiction de renvoi.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire en date du 13 juin 2024.
Par conclusions en date du 23 août 2024, l’URSSAF sollicite :
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 31'878 euros au titre du solde de la mise en demeure en date du 22 avril 2015, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, à parfaire après complet paiement,
— la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société [4] aux dépens,
— le débouté de la société [4] de ses demandes contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes et tous les avantages en nature alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations,
— qu’aux termes de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le montant exact des salaires devant donner lieu à cotisation, l’organisme de recouvrement fixe forfaitairement le montant des cotisations dues,
— que le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits et cotisations prévoit que le recours à la taxation forfaitaire est également possible lorsque les documents justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ne sont pas mis à disposition,
— que par ailleurs, l’article 3 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés précise que les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour sur le livre journal, tout enregistrement devant préciser l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie,
— qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la non intégration des sommes versées à l’assiette des cotisations,
— que les frais d’entreprise peuvent être exclus de l’assiette des cotisations s’ils correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et s’ils respectent certaines conditions, à savoir présenter un caractère exceptionnel, être exposés dans l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé,
— qu’en l’espèce, il a été constaté que la société avait acheté des bouteilles de vin qui avaient été offertes aux salariés des fournisseurs ou des clients et que les dépenses correspondantes avaient été exonérées de charges sociales,
— qu’en raison de l’imprécision des documents transmis durant la phase contradictoire, les inspecteurs n’avaient pu s’assurer que les dépenses avaient été effectuées dans l’intérêt de l’entreprise,
— que dès lors, les sommes litigieuses ne peuvent être considérées comme des frais d’entreprise ou des frais professionnels,
— que les éléments de preuve versés par la société en cause d’appel ne sont pas suffisamment pertinents pour démontrer la qualité des bénéficiaires des cadeaux,
— que dès lors, ces cadeaux ne sauraient être qualifiés de frais professionnels ni même d’avantages au bénéfice de salariés de sociétés tierces,
— qu’il est donc légitime de fixer forfaitairement les cotisations dues,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le jugement serait infirmé et où le poste de redressement n° 7 serait annulé, la mise en demeure devra être validée pour le surplus, en ce qu’elle recouvre des sommes correspondant aux autres chefs de redressement non contestés par la société cotisante,
— qu’ainsi, seule la somme de 14'955 euros, représentant le montant des cotisations du poste de redressement n° 7, ainsi que les majorations de retard afférentes, serait annulable,
— que depuis l’édition de la mise en demeure, des versements effectués par la société et des réaffectations sont venus minorer le solde à recouvrer, qui a été ramené à 31'878 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaire à parfaire.
Suivant dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, la société [4] sollicite :
— l’infirmation du jugement du TASS du 16 mai 2017,
— l’accueil de son action,
— l’annulation du chef de redressement contesté pour un montant de 14'965 euros et l’annulation de la mise en demeure sur le point n° 7,
— la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’arrêt de la cour de céans du 6 avril 2020 a été cassé uniquement parce qu’il a modifié l’objet du litige en annulant toute la mise en demeure alors que seule annulation du point n° 7 était demandée,
— qu’elle conteste le chef de redressement concernant les cadeaux aux clients,
— qu’elle fournit la liste des clients bénéficiaires de ces cadeaux pour les années 2012 et 2013, ce qui démontre bien le caractère professionnel de ces dépenses et l’intérêt pour l’entreprise,
— que certaines bouteilles ont également été utilisées lors des réceptions de clients à l’occasion de rallyes que l’entreprise balise et ont été consommées sur place et non pas remises à des clients,
— qu’il s’agit bien de frais non soumis à cotisations,
— que par ailleurs, les notions fiscales et sociales en matière de redressement sont totalement indépendantes,
— que pour que ces cadeaux soient considérés comme une rémunération soumise à cotisations, encore faudrait-il qu’ils aient été remis aux salariés de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas,
— que l’URSSAF et le TASS renversent la charge de la preuve,
— qu’en effet, en vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver,
— qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer que les cadeaux n’auraient pas été remis à des clients de l’entreprise pour les fidéliser,
— que l’URSSAF ne rapporte pas cette preuve,
— que la cour de céans a déjà statué dans ce sens le 6 avril 2020,
— que par ailleurs, dans un arrêt du 6 janvier 2022 relative à une affaire similaire, la Cour de cassation a validé le raisonnement que la cour d’appel d’Amiens avait tenu dans la présente affaire, puisque la haute juridiction a indiqué qu’il appartenait à la cour d’appel, pour valider ou non le chef de redressement, de « rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail et de constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt »,
— que pour ces raisons, le jugement déféré doit être à nouveau infirmé et le chef de redressement litigieux doit être annulé pour un montant de 14'965 euros.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 22 octobre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Il importe de rappeler que par son arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d’appel de céans non pas dans sa totalité mais seulement :
— en ce qu’il avait annulé la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu’elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7,
— et dit qu’il appartiendrait à l’URSSAF d’adresser à la société [4] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte le cas échéant les versements déjà effectués par la société [4].
C’est uniquement sur ce point que l’affaire et les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 6 avril 2020.
Autrement dit, les autres chefs de dispositif de l’arrêt du 6 avril 2020 n’ont pas été affectés par la cassation et ont maintenant acquis force irrévocable de chose jugée. Il s’agit de ceux par lesquels, dans son arrêt du 6 avril 2020, la cour de céans avait :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 16 mai 2017 du TASS de Lille et, statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable la demande de la société [4] tendant à l’annulation du chef de redressement n° 1 relatif à la pénalité due pour défaut d’accord sur un plan seniors,
— rappelé qu’en vertu de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale, seuls pouvaient être soumis à cotisations sociales les sommes versées ou avantages servis aux salariés,
— constaté qu’en l’espèce, les salariés n’avaient perçu aucune somme, avantage ou rémunération quelconque en compensation de dépenses de cadeaux qu’ils auraient exposées au profit de la clientèle de l’entreprise,
— dit que les dépenses exposées directement par la société [4] pour des cadeaux à la clientèle ne pouvaient donner lieu à cotisations sociales,
— annulé le chef de redressement n° 7 notifié par la lettre d’observations du 9 janvier 2015,
— condamné l’URSSAF à payer à la société [4] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Ceci signifie que le fond du litige est en grande partie déjà tranché. C’est en vain que les parties tentent de réintroduire un débat sur l’infirmation ou la confirmation du jugement du TASS de Lille en date du 16 mai 2017.
Le seul point de fond qui reste à finaliser concerne les conséquences qu’il faut tirer de l’annulation du chef de redressement n° 7, qui est acquise, sur la mise en demeure du 22 avril 2015.
Le précédent arrêt de la cour de céans, en date du 6 avril 2020, a été cassé pour avoir rendu une décision ultra petita et pour avoir annulé, suite à une maladresse rédactionnelle, la mise en demeure du 22 avril 2015 « en tant qu’elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 », alors qu’il ne lui était demandé que d’annuler le chef de redressement n° 7 et la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point 7 relatif aux cadeaux en nature.
La demande de la société [4] est toujours la même, à savoir d’annuler le chef de redressement contesté pour un montant de 14'965 euros (soit le chef de redressement n° 7) et la mise en demeure sur le point 7.
De son côté, l’URSSAF, après avoir développé une argumentation principale tendant à la confirmation du jugement du TASS de Lille, envisage à titre subsidiaire l’hypothèse où ce jugement serait infirmé et où le poste de redressement n° 7 serait annulé. Elle demande dans ce cas que la mise en demeure soit validée pour le surplus, en ce qu’elle recouvre des sommes correspondant aux autres chefs de redressement non contestés par la société cotisante. Elle précise que seule la somme de 14'955 euros, représentant le montant des cotisations du poste de redressement n° 7, serait annulable.
En réalité, une erreur de calcul ou une erreur matérielle affecte le montant de 14'955 euros avancé par l’URSSAF. L’examen de la lettre d’observations du 9 janvier 2015 et de la réponse faite par l’URSSAF le 9 mars 2015 aux observations de la société montre que le point de redressement n° 7 porte sur 14'965 euros, dont 5792 euros au titre de l’année 2012 et 9173 euros au titre de l’année 2013.
En définitive, les parties s’accordent donc sur les conséquences à tirer de l’annulation du chef de redressement n° 7.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la mise en demeure du 22 avril 2015, en excluant toutefois les sommes correspondant au point n° 7 de la lettre d’observations, relatif aux cadeaux en nature.
L’URSSAF précise, sans être démentie par la société, que depuis l’édition de la mise en demeure, des versements par la société et des réaffectations de crédits ont minoré le solde à recouvrer pour aboutir à un solde restant dû de 31'878 euros, composé de 24'088 euros en cotisations et 7790 euros en majorations. Elle demande la condamnation de la société à lui verser ladite somme, sans préjudice des majorations de retard qui continuent de courir.
Cependant, cette somme de 31'878 euros inclut les 14'965 euros correspondant au point n° 7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir cette demande en retranchant la somme de 14'965 euros en cotisations. Il y a donc lieu de condamner la société [4] à verser à l’URSSAF la somme de 16'913 euros en cotisations (31'878 -14'965), outre les majorations de retard complémentaires y afférentes, que la cour n’est pas en mesure de calculer.
Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu enfin de condamner l’URSSAF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Valide la mise en demeure émise le 22 avril 2015 par l’URSSAF à l’encontre de la société [4], en retranchant toutefois la somme de 14'965 euros du montant réclamé, qui correspond au point n° 7 du redressement, relatif aux cadeaux en nature, qui a été annulé,
— Après imputation d’un versement effectué par la société et de réaffectations de crédit, dit que la somme restant due à titre de cotisations est de 16'913 euros,
— Condamne la société [4] à verser à l’URSSAF cette somme de 16'913 à titre de cotisations, outre les majorations de retard y afférentes, à parfaire jusqu’à complet paiement,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF aux dépens.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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