Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 25 janvier 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 48
[W]
C/
Association ADEF RESIDENCES
copie exécutoire
le 30 janvier 2025
à
Me [Localité 6]
Me PICARD
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JABM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 25 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 24/00006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association ADEF RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANC
Concluant par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W] a été embauchée par contrat à durée déterminée du 4 au 10 janvier 2022 en qualité d’auxiliaire de vie, statut ETAM coefficient 276 par l’association ADEF résidences (l’employeur ou l’association ADEF), association à but non lucratif qui oeuvre pour l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées et en situation de handicap, et exploite la maison de retraite médicalisée des [5]. La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 21 février 2022, Mme [W] a été titularisée à son poste avec une reprise d’ancienneté au 4 janvier 2022.
Elle a été placée en arrêt de travail pour accident de travail de manière ininterrompue à compter du 24 mai 2022, à la suite d’un incident du 23 mai 2022.
Par lettre du 16 juin 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 28 juin suivant puis reporté au 12 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire. Le 26 juillet 2022, Mme [W] a été licenciée pour faute grave.
Le 14 septembre 2022, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement et d’une demande indemnitaire au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 25 janvier 2024 ayant :
dit que le licenciement pour une faute grave est bien fondé ;
débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné Mme [W] aux dépens, et à payer à l’association ADEF résidences la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté l’association ADEF résidences de ses autres demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2024, dans lesquelles Mme [W], régulièrement appelante de cette décision, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
dire son licenciement 'dépourvu de faute grave, de cause réelle et sérieuse mais également abusif et vexatoire, et nul’ ;
condamner l’association ADEF résidences à lui payer à titre principal 12 315,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire 4 105,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner en tout état de cause l’association ADEF résidences à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour licenciement abusif et vexatoire,
— 1 026,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 102,63 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 078,95 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 16 juin au 26 juillet 2022, outre 307,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'violation de l’obligation de sécurité de résultat',
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner, sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, la remise de l’ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision et dire que la cour se réservera 'le droit de ladite astreinte’ ;
dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Beauvais ;
débouter l’association ADEF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024, dans lesquelles l’association ADEF résidences demande à la cour de confirmer la décision déférée, et à titre reconventionnel de condamner Mme [W] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience s’étant tenue le 5 décembre suivant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bénéfice des dispositions protectrices des accidentés du travail au jour du licenciement
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La protection n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie et l’arrêt de travail, et l’absence de reconnaissance ultérieure d’un accident du travail par la caisse d’assurance maladie, ou la contestation d’une reconnaissance par l’employeur puis son invalidation par le tribunal judiciaire, ne sont pas de nature à remettre en cause cette protection.
Sur ce,
Le 24 mai 2022, Mme [W] était placée en arrêt de travail reconduit sans discontinuer jusqu’à la rupture, pour un accident du travail survenu le 23 mai 2022 dont l’employeur a été informé. Chacun des avis d’arrêt de travail à compter du 24 mai jusqu’au licenciement, mentionne l’accident du travail, lequel a fait l’objet d’une déclaration.
L’accident tel qu’il a été déclaré est survenu au temps et sur le lieu de travail, à l’occasion de l’accomplissement des tâches confiées à la salariée, puisqu’il est indiqué que le 23 mai 2022, 'La salariée allait procéder à la toilette de la résidente. La salariée procédait à la toilette des jambes lorsque la résidente se serait énervée d’un coup et aurait commencé à frapper la salariée.'
L’employeur avait donc connaissance de la suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail le 26 juillet 2022, à la date du licenciement, et Mme [W] devait donc bénéficier des dispositions protectrices contre la rupture du contrat de travail après un accident de travail.
2. Sur la nullité du licenciement pour faute grave
En application de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En application de l’article L.1226-13 du même code, la violation de ces dispositions a pour effet de rendre nul licenciement.
Il ressort de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la réalité ou la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Sur ce,
L’employeur ayant notifié à Mme [W] son licenciement pendant la période suspension de son contrat de travail en raison d’un accident du travail, il a l’obligation d’établir à son encontre une faute grave, dès lors qu’il n’a jamais été allégué une quelconque impossibilité de maintenir le contrat.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Vous avez été embauché le 4 janvier 2022 et occupez un poste d’auxiliaire de vie au sein de notre établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes situées à [Localité 7] (60).
En cette qualité, vous avez notamment pour mission d’assurer les soins d’hygiène, de confort et de bien être de nos résidents dans la limite de ses capacités.
Au cours du mois de mai 2022, vous avez été reçue par votre responsable hiérarchique à plusieurs reprises suite à des plaintes de résidents et de familles relatives à des défauts de soins constatés de votre part ainsi qu’à votre comportement inadapté à l’égard de certains de nos résidents.
Dans ce contexte, il a été porté à notre connaissance un nouveau manquement de votre part d’une extrême gravité, commis durant l’exercice de votre fonction.
Le 23 mai 2022, aux alentours de 9h30, tandis que vous assuriez la toilette de Madame [R], résidente de notre établissement, cette dernière vous a fait une remarque négative sur la qualité de soin que vous lui prodiguiez.
C’est alors que vous avez réagi en portant vos deux mains au cou de Madame [R]. Cette dernière a pris peur et s’est mise à crier 'au secours!', 'arrête tu vas m’étrangler!' alertant ainsi l’une de vos collègues qui se trouvait dans le couloir.
Alarmée par les cris de la résidente, votre collègue est immédiatement intervenue dans la chambre de madame [R]. Vous vous teniez alors devant la résidente qui se trouvait assise sur les toilettes, le pantalon baissé au niveau des chevilles et ses sous-vêtements au niveau des mollets, manifestement apeurée. Votre collègue vous a donc demandé de partir et s’est occupée elle-même de la prise en charge de Madame [R].
En tout état de cause, il vous incombe dans le cadre de votre fonction, de garder en toute circonstance une attitude professionnelle à l’égard de personnes vulnérables que vous avez pour mission d’accompagner dans les gestes de la vie quotidienne.
Nous ne pouvons en aucun cas tolérer que vous ayez recours à la violence physique à l’encontre d’une résidente que vous prenez en charge.
Un tel acte de violence est inacceptable en ce qu’il est constitutif de maltraitance sur personne vulnérable, d’autant plus qu’il a été commis alors que Madame [R] se trouvait dans une posture la rendant plus vulnérable encore.
Au surplus, votre comportement a eu des répercussions importantes sur le bien être de Madame [R]. En effet, cette dernière a manifesté en plusieurs occasions, une inquiétude à l’idée que vous puissiez à nouveau la prendre en charge, nous indiquant à chaque entretien être choquée de l’acte de violence dont elle a été victime de votre part et avoir eu peur d’être étranglée.
Vous comprendrez que l’extrême gravité des faits qui vous sont reprochés rend inenvisageable votre maintien, même temporaire, au sein de notre association et nous conduit à prononcer votre licenciement pour faute grave à la date de ce jour.'
Deux griefs sont ainsi invoqués :
— courant mai 2022, des plaintes de résidents et de familles relatives à des défauts de soins de la part de Mme [W] et son comportement inadapté à l’égard de certains résidents ;
— le 23 mai 2022, des violences physiques à l’encontre d’une résidente âgée, Madame [R].
La salariée conteste l’ensemble des griefs.
S’agissant du premier grief, l’employeur produit à l’appui de ses allégations une fiche évènement indésirable du 15 mai 2022 rédigée par Mme [G], secrétaire administrative à la maison des Acacias, dont il ressort que le 7 mai précédent à 10h, Mme [W] a effectué seule la toilette d’une résidente alors qu’il était préconisé d’être à deux soignantes, qu’une salariée en renfort est venue aider Mme [W] qui s’était blessée lors du soin, et que cette seconde soignante a entendu des 'propos discriminants sur le physique de la résidente, et cela en sa présence. Ex: 'Elle est grosse, elle est lourde’ (…) La résidente aurait dit à l’IDEC qu’elle a l’impression que la soignante ne l’apprécie pas (…)'.
Mme [W] reconnaît que la toilette de la résidente devait être effectuée à deux soignantes, et qu’elle l’a réalisée seule, mais l’explique par la pénurie de personnel, allégation qui n’est pas utilement contredite par l’association ADEF qui ne produit à ce titre qu’un planning des remplacements du 2 au 8 mai 2022, mis à jour postérieurement aux faits, le 8 mai 2022.
Pour le reste, le signalement réalisé par un témoin indirect est dépourvu de force probante en l’absence d’éléments corroborant le propos, alors que ni la collègue soignante évoquée, qui n’est pas même identifiée, ni même la cadre santé ne les ont confirmées. Il s’ajoute que, même à retenir la force probante de la fiche de suivi annuel des salariés produite par l’employeur, qui n’est pas signée par Mme [W] ni par son responsable, il demeure qu’il en ressort que l’évènement n’a pas même été signalé par la collègue soignante le 7 mai 2022.
L’employeur produit également l’enregistrement à la date du 23 mai 2022, d’une plainte de Mme [J] du 21 mai 2022, dont il ressort que, venue en visite, elle a constaté 'un défaut de soins d’hygiène odeur d’urine, toilette intime non faite avec altération cutanée, vêtements sales, absence de protection intime mais présence de papier toilette dans son slip, bas de contention troués.'
Il verse aux débats l’historique des soins de la seule journée du 21 mai pour Mme [X], dont il ressort que l’ensemble des soins prévus à 9h ont été réalisés avec retard à 16h55 par Mme [W], en ce compris le change de protection intime et une toilette partielle (dos et jambes)., et qu’il n’est pas justifié d’une toilette intime ce jour-là.
Toutefois, d’une part, rien ne justifie que Mme [X] est la mère de Mme [J], alors d’autre part que, même à considérer que tel est le cas, rien n’indique l’heure à laquelle Mme [J] a constaté les difficultés consignées. Rien au dossier ne permet par ailleurs de vérifier que la salariée, qui souligne sans être utilement contredite le manque d’effectifs, avait été mise en mesure par l’employeur de réaliser ces soins plus rapidement et plus complètement dans la journée. Aucun élément n’est notamment communiqué sur le nombre de résidents dont elle avait la charge ce jour-là.
En outre, l’association ADEF ne communique pas non plus d’éléments sur les jours précédents et l’identité de l’auxiliaire de vie ayant réalisées les soins de la résidente, alors que la plainte porte manifestement sur un problème persistant concernant l’hygiène. Rien ne justifie non plus que les vêtements sales et les bas de contention troués seraient imputables à Mme [W].
Enfin et surtout, même à retenir l’existence d’une négligence de Mme [W] dans le cadre des soins apportés ce jour-là à la résidente, l’employeur ne peut, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée de l’intéressée, non prouvées en l’espèce, se placer sur le terrain de la faute.
Quant à la plainte de Mme [L] consignée le 24 mai 2022 quant à l’absence de douche complète, refusée la veille par la soignante qui aurait également refusé de lui changer ses draps, d’une part rien ne justifie de la réalité de ces affirmations de la résidente alors que l’historique produit démontre que Mme [W] a au contraire procédé à la douche complète le 23 mai 2022 à 14h57, et d’autre part, même à retenir l’existence d’une négligence de l’intéressée dans le cadre des soins apportés ce jour-là à la résidente, l’employeur ne peut, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée de l’intéressée, non prouvées en l’espèce, se placer sur le terrain de la faute.
Il s’ensuit que le premier grief n’est pas établi.
S’agissant du second grief, il est reproché à Mme [W] des violences physiques sur une résidente âgée, Mme [R] le 23 mai 2022. Toutefois, la cour se trouve face à des versions contraires des deux protagonistes s’accusant mutuellement d’agression, qui étaient les deux seules personnes présentes au moment des faits reprochés.
L’employeur produit, à l’appui de ses allégations, l’attestation de Mme [T], collègue soignante de Mme [W], qui est intervenue après avoir entendu la résidente crier 'au secours', et 'arrête tu vas m’étrangler', alors que Mme [W] se trouvait 'déjà debout’ devant Mme [R] assise sur les toilettes, sans avoir assisté aux violences décrites par l’une ou par l’autre des protagonistes. Il produit également la retranscription par Mme [E], infirmière de coordination au sein de la maison de retraite, de la version des faits de Mme [R], dont les allégations ne sont cependant corroborés par aucun élément objectifs.
Le témoin n’a pas en effet constaté de traces de violences physique sur Mme [R], et l’employeur ne justifie pas de traces quelconque présentes sur son cou, ni même d’un examen médical de la résidente après les faits, ni ne verse aux débats d’élément extérieur quant à l’état de santé physique et mental de la résidente avant et après les faits. Mme [T] précise cependant que la résidente était 'en colère et apeurée', et qu’elle appelait au secours lorsqu’elle est arrivée dans la chambre dans laquelle se trouvaient les deux protagonistes, l’état de colère et de peur ainsi constaté étant compatible avec une agression à tout le moins verbale.
Or, de la même manière, des éléments corroborent une agression de Mme [W] par Mme [R]. A ce titre, le témoin précise avoir constaté que la salariée présentait une rougeur sur le bras, alors par ailleurs que Mme [W] produit un certificat médical des urgences daté du lendemain des faits, avec des constatations d’un abdomen sensible, de trois points de dermabrasion au lieu d’une griffure et d’un hématome de 3 cm sur la face interne haute de la jambe avec une bosse sous la rotule, ainsi qu’un avis de prolongation d’arrêt de travail par son médecin traitant constatant les douleurs à l’abdomen et un stress postraumatique persistant. Elle produit en outre une plainte déposée pour des violences volontaires le 30 mai 2022.
L’absence d’arrêt de travail prescrit à Mme [W] le jour des faits, l’âge avancé de la résidente, et le fait que Mme [T] ait entendu Mme [R] crier 'au secours’ et 'arrête, tu vas m’étrangler', ou encore le fait que Mme [W] était 'déjà debout', alors que Mme [R] a été trouvée assise sur les toilettes le pantalon baissé sur les chevilles, sont des éléments qui, même pris ensemble, ne permettent pas d’exclure l’agression de la jeune auxiliaire de 22 ans par la résidente avant l’arrivée de Mme [T].
Au final, les pièces produites par l’association ADEF sont donc insuffisantes pour permettre à la cour de tenir comme établis avec certitude les faits d’insultes et d’agression physique reprochés à la salariée le 23 mai 2022, mais contestés par l’intéressée qui n’avait jamais auparavant fait l’objet de la moindre sanction ou du moindre rappel à l’ordre, en sorte que le grief n’est pas établi, le doute devant profiter à Mme [W].
Aucun des griefs n’étant prouvé, le licenciement disciplinaire de Mme [W] fondé sur une faute grave non établie, est non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais doit être déclaré nul en application de l’article L.1226-13 du code du travail, pour être intervenu alors que la salariée bénéficiait de la protection instaurée par l’article L.1226-9 du même code.
Le jugement querellé déféré sera donc infirmé de ce chef, et en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes de la salariée.
Mme [W] a donc vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour un préavis de quinze jours, compte tenu de son ancienneté de plus de six mois et de moins d’un an au moment de la rupture, soit la somme de 1 026,31 euros, outre les congés payés afférents.
En vertu de l’article L.1235-3-1 du code du travail, si le licenciement d’un salarié est entaché d’une nullité afférente notamment à la méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-13 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En l’espèce, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement de Mme [W], du montant de sa rémunération, de son peu d’ancienneté dans l’association ADEF, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son jeune âge et à sa formation, et de l’absence d’éléments communiqués sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de la salariée doit être évalué à la somme de 12 315,78 euros conformément à la demande.
Mme [W] est enfin fondée à réclamer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire abusive du 16 juin au 26 juillet 2022, dès lors que le licenciement pour faute grave l’ayant motivée est nul. L’employeur sera donc condamné à lui verser à ce titre les sommes telles que figurant au dispositif.
3. Sur la demande indemnitaire au titre d’un licenciement vexatoire
Mme [W] ne caractérise ni ne justifie de circonstances de fait brutales et vexatoires qui auraient entouré son licenciement, de sorte que la preuve d’une attitude fautive à cet égard fait défaut autant que celle d’un préjudice distinct de celui ci-dessus indemnisé. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
4. Sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que Mme [W] ne caractérise ni ne justifie le préjudice découlant, selon elle, de l’exécution fautive de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité.
5. Sur les intérêts judiciaires
Rien au dossier ne justifiant d’avancer la date, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du rappel de salaire, et à compter du présent arrêt s’agissant de l’indemnité pour licenciement nul.
6. Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à l’association de délivrer à Mme [W] des bulletins de salaires, et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, qui ne se justifie pas.
7. Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’association ADEF, succombant au principal, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, les deux parties succombant partiellement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur le licenciement et les demandes subséquentes, et en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit le licenciement nul ;
Condamne l’association ADEF résidences à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 1 026,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 102,63 euros au titre des congés payés afférents ;
— 12 315,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 078,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 307,90 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les sommes revenant à Mme [W] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation, et que la somme allouée à titre d’indemnité pour licenciement nul est assortie des intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
Ordonne à l’association ADEF résidences de délivrer à Mme [W] des bulletins de salaires, les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association ADEF résidences aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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