Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 mai 2024, N° 22/01024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/295
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VDD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/01024)
Saisine de la cour : 12 Septembre 2024
APPELANT
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
Organisme CAFAT, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me GARRIDO-LUCAS ;
Expéditions – Me REUTER ; CAFAT (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 octobre 2007, le véhicule conduit par M. [Y] [K], ayant pour passagère Mme [B] [I], a été percuté par celui conduit par Mme [G] [E], assuré auprès de la compagnie d’assurances Allianz Iard.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé a ordonné une expertise.
L’expert a rendu son rapport le 13 mai 2015.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 25 avril 2022, Mme [I] a fait citer la compagnie d’assurances Allianz Iard et la CAFAT devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir la liquidation de ses préjudices.
Mme [I] a demandé au tribunal de condamner la compagnie d’assurances Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1.127.218 FCFP,
— Souffrances endurées : 4.000.000 FCFP,
— Préjudice esthétique temporaire : 350.000 FCFP,
— Déficit fonctionnel permanent (IPP) : 8.442.750 FCFP,
— Préjudice esthétique permanent : 220.000 FCFP,
— Préjudice d’agrément : 1.800.000 FCFP,
— Préjudice sexuel : 600.000 FCFP,
— Préjudice d’établissement : 600.000 FCFP,
— Dépenses de santé actuelles : 134.403 FCFP,
— Incidence professionnelle : 11.050.579 FCFP,
— Réserver les postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs,
— Condamner la compagnie d’assurances Allianz Iard à rembourser à Madame [B] [I] la somme de 57.500 FCFP exposée au titre de la consignation sur expertise judiciaire,
— Condamner la compagnie d’assurances Allianz Iard à payer à Mme [B] [I] la somme de 300.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la compagnie d’assurances Allianz Iard en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Garrido-Lucas sur ses affirmations de droit.
La compagnie d’assurances Allianz a notamment demandé au tribunal de déduire de l’indemnisation de Mme [H] [I] la somme de 1 300 000 XPF au titre des provisions d’ores et déjà versées.
Le 27 mai 2024, le tribunal a rendu la décision de la teneur suit :
— DIT que la compagnie d’assurances Allianz est tenue d’indemniser Mme [B] [I] de l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 31 octobre 2007,
— FIXE l’indemnisation du préjudice de Mme [B] [I] comme suit :
1.128.522 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
4.000.000 FCFP au titre des souffrances endurées
300.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire
8.442.718 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent
220.000 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent
750.000 FCFP au titre du préjudice d’agrément
600.000 FCFP au titre du préjudice sexuel
600.000 FCFP au titre du préjudice d’établissement
134.403 FCFP au titre des dépenses de santé actuelles
4.000.000 FCFP au titre de l’incidence professionnelle,
— CONDAMNE en conséquence la compagnie d’assurances Allianz à verser à Mme [B] [I] la somme de 20.175.643 FCFP (vingt millions cent soixante-quinze mille six cent quarante-trois francs pacifiques) au titre de l’indemnisation de ces préjudices,
— FIXE l’indemnisation du préjudice de la CAFAT à la somme de 493.435 FCFP (quatre cent quatre-vingt-treize mille quatre cent trente-cinq francs pacifiques) au titre des dépenses de santé actuelles,
— CONDAMNE en conséquence la compagnie d’assurances Allianz à verser à la CAFAT la somme de 493.435 FCFP (quatre cent quatre-vingt-treize mille quatre cent trente-cinq francs pacifiques),
— RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal,
— CONDAMNE la compagnie d’assurances Allianz à verser à Mme [B] [I] la somme de 250.000 FCFP (deux cent cinquante mille francs CFP) au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNE la compagnie d’assurances Allianz aux dépens, en ce compris l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL d’avocat Servane Garrido-Lucas,
— REJETTE toute autre demande,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour se déterminer ainsi, le juge a notamment indiqué :
« Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver la conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ALLIANZ affirme avoir versé à Mme [I] la somme de 1'300'000 Fr. CFP à titre de provision. Elle produit des captures d’écrans qui font état de règlements effectués auprès de la compagnie Generali et un versement unique de 178'612 Fr. CFP à Mme [E], auteur de l’accident.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à la déduction sollicitée en l’absence de preuve du versement allégué à la partie demanderesse. »
La compagnie d’assurances Allianz a réglé la somme de 20'425'643 Fr. CFP au titre de l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurances Allianz a fait appel de cette décision par requête du 12 septembre 2024, déposée au greffe le même jour et demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en date du 27 mai 2024, portant le numéro 24/2012 du Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu’il a rejeté la demande de la Compagnie d’assurances ALLIANZ visant à ce que les provisions d’ores et déjà servies soient déduites de l’indemnisation finale de Mme [I].
Statuant à nouveau
— JUGER que la somme de 1 400 000 XPF, correspondant aux provisions versées à Mme [I] (tant en son nom propre qu’au nom de la Compagnie d’assurances GENERALI agissant pour le compte de cette dernière), devra être déduite de l’indemnisation allouée par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA selon le jugement déféré, à savoir la somme de 20 175 643 XPF,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [I] au paiement de la somme de 250 000 XPF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER DE RAISSAC PATET.
Mme [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté, pour défaut de preuve, la demande de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD portant sur la déduction de la provision d’un montant de 1.300.000 FCFP servie à Mme [I],
Statuant à nouveau
— Ordonner la déduction de la seule somme de 1.400.000 FCFP servie à titre de provision sur la liquidation définitive des postes de préjudices non liquidés amiablement,
— Débouter la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouter la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Confirmer le jugement pour le surplus.
La CAFAT ne comparait pas.
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances Allianz du 16 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de Mme du 20 mai 2025 ;
Ecrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS
Le jugement est critiqué par la seule compagnie d’assurances Allianz uniquement quant à la déduction des provisions versées.
Les développements contenus dans les conclusions de Mme [I] relatifs à l’évaluation des différents postes de préjudice sont sans objet.
La compagnie d’assurances Allianz critique le jugement en ce qu’il n’a pas déduit les provisions versées, des sommes revenir à Mme [I].
En appel, la compagnie d’assurances Allianz produit plusieurs quittances de règlement pour un montant total de 1.493.079 francs CFP.
S’agissant des provisions suivantes, Mme [I] ne s’oppose pas aux demandes de la compagnie d’assurances Allianz :
-500'000 Fr. CFP versés le 21 janvier 2010
-100'000 Fr. CFP versés le 18 juin 2010
-100'000 Fr. CFP verser le 3 août 2010
-400'000 Fr. CFP verser le 24 août 2010
-300'000 Fr. CFP verser le 1er février 2013.
Soit au total 1.400.000FR. FP
S’agissant de la somme de 93'179 Fr. CFP :
Il est constant que la somme se décompose en 84'819 Fr. CFP au titre de la perte de gains professionnels après perception des indemnités journalières de la CAFAT et 8860 Fr. CFP au titre du remboursement des frais médicaux.
La compagnie GENERALI, assureur de Mme [I], a transmis à la compagnie ALLIANZ sa réclamation amiable et cette somme a été réglée par Allianz.
Dans la mesure où ce poste de préjudice a été intégralement réglé amiablement et qu’il n’a pas été formulé de demande a ce titre par Mme [I] en première instance, il n’y a pas lieu de déduire cette somme de 93.679 Fr. CFP des sommes allouées.
Il convient de préciser que le fait pour Mme [I] d’avoir, devant le tribunal, demandé que ce poste soit 'réservé’ ne constitue à l’évidence pas une demande en paiement dont elle aurait été déboutée.
C’est donc la seule somme de 1.400.000 Fr.CFP qu’il conviendra de déduire à titre de provision.
La compagnie d’assurances Allianz succombe et sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce que, rejetant « toute autre demande », il a rejeté, pour défaut de preuve de la créance, la demande de déduction des provisions versées à Mme [I] à hauteur de 1'300'000 Fr. CFP.
Statuant à nouveau :
Constate que Madame [I] admet avoir perçu les provisions suivantes:
— 500'000 Fr. CFP versés le 21 janvier 2010-100'000 Fr. CFP versés le 18 juin 2010
— 100'000 Fr. CFP verser le 3 août 2010
— 400'000 Fr. CFP verser le 24 août 2010
— 300'000 Fr. CFP verser le 1er février 2013.
Soit au total 1.400.000 Fr. CFP
Dit que seule la somme de 1.400.000 Fr. CFP, versées à titre de provision, doit être déduite des sommes allouées à Mme [I]
Dit que la somme de 93'179 Fr. CFP ne peut être considérée comme provision et n’a pas être déduite des sommes allouées à Mme [I].
Condamne la compagnie d’assurances Allianz aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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