Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 83
N° RG 25/02877 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V62I
(Réf 1ère instance : 2023F00404)
M. [P] [X]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1]
Me CRESSARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
Né le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Béatrice HUBERT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 590 847prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 mars 2016, la société Sed [E] a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel, n°10000280747, d’un montant de 125.000 euros, remboursable en 59 mensualités au taux d’intérêt nominal de 1,35%.
Le même jour, M. [X], dirigeant de la société Sed [E], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 50.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 119 mois.
Le 26 avril 2018, la société Sed [E] a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de crédits de trésorerie, n°10000689002, d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêt annuel variable.
Le même jour, M. [X] s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 65.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard à hauteur de 130% du capital cautionné et pour une durée de 108 mois.
Le 11 décembre 2019, la société Sed [E] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 7 février 2020, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 7 février 2020, le Crédit Agricole a informé M. [X] de la liquidation judiciaire et l’a mis en demeure d’exécuter ses engagements de caution. Le pli a été avisé et non réclamé.
Le 28 février 2023, le Crédit Agricole a de nouveau mis en demeure M. [X] d’honorer ses engagements de caution. Le courrier a été retourné « N’habite Pas à l’Adresse Indiquée ».
Le 21 mars 2023, le Crédit Agricole a de nouveau mis en demeure M. [X] d’honorer ses engagements. Le courrier a été réceptionné.
Le 7 novembre 2023, le Crédit Agricole a assigné M. [X] en paiement.
Le 2 octobre 2023, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [X] en vue de trouver une issue amiable.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté M. [X] de sa demande de juger l’action en paiement du Crédit Agricole prescrite tant au regard du prêt n°10000280747 que du crédit de trésorerie n°1000068002,
— Débouté M. [X] de sa demande d’irrecevabilité de l’action en paiement engagée à son encontre, en qualité de caution du compte courant non-clôturé de la société Sed [E],
— Débouté M. [X] de ses demandes :
de juger que le Crédit Agricole a commis une faute contractuelle en méconnaissant son devoir de mise en garde et le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution à ses biens et revenus,
de recevoir M. [X] en sa demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque et l’en dire bien fondé,
de condamner le Crédit Agricole à indemniser le préjudice financier subi par la caution à hauteur de 92.034,57 euros,
— Débouté M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [X], en qualité de caution de la société Sed [E], à payer au Crédit Agricole, dans la limite de 50.000 euros, la somme en principal de 32.644,86 euros au titre du contrat professionnel MT n°10000280747, sauf à parfaire au taux légal jusqu’à parfait règlement ; le Crédit Agricole est débouté du surplus de sa demande au titre du taux contractuel majoré de 4,35%,
— Condamné M. [X], en qualité de caution de la société Sed [E], à payer, dans la limite de 65.000 euros, au Crédit Agricole la somme en principal de 59.389,71 euros au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait règlement ; le Crédit Agricole est débouté du surplus de sa demande au titre du taux contractuel majoré de 5,7810%,
— Ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamné M. [X] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce),
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69.59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2025, M. [X] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de M. [X] ont été déposées le 8 janvier 2026. Les dernières conclusions du Crédit Agricole ont été déposées le 6 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [X] demande à la cour de :
— Déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [X] de sa demande de juger l’action en paiement du Crédit Agricole prescrite tant au regard du prêt n°10000280747 que du crédit de trésorerie n°1000068002,
— Débouté M. [X] de sa demande d’irrecevabilité de l’action en paiement engagée à son encontre, en qualité de caution du compte courant non-clôturé de la société Sed [E],
— Débouté M. [X] de ses demandes :
De juger que le Crédit Agricole a commis une faute contractuelle en méconnaissant son devoir de mise en garde et le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution à ses biens et revenus,
De recevoir M. [X] en sa demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque et l’en dire bien fondé,
De condamner le Crédit Agricole à indemniser le préjudice financier subi par la caution à hauteur de 92.034,57 euros,
— Débouté M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [X], en qualité de caution de la société Sed [E], à payer au Crédit Agricole, dans la limite de 50.000 euros, la somme en principal de 32.644,86 euros au titre du contrat professionnel MT n°10000280747, sauf à parfaire au taux légal jusqu’à parfait règlement,
— Condamné M. [X], en qualité de caution de la société Sed [E], à payer, dans la limite de 65.000 euros, au Crédit Agricole la somme en principal de 59.389,71 euros au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait règlement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamné M. [X] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce),
A titre principal :
— Juger nuls et de nul effet les actes de caution souscrits,
— Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes à l’égard de M. [X],
A titre subsidiaire :
— Annuler les actes de caution souscrits par M. [X] et, en toute hypothèse déclarer le Crédit Agricole irrecevable en ses demandes,
A titre très subsisidaire :
— Juger que le Crédit Agricole est déchu de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. [X],
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le Crédit agricole ne peut pas se prévaloir de ses actes de caution à l’égard de M. [X],
— Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 92.034,97 euros pour la perte de chance de faire valoir les droits dans la liquidation,
Encore plus subsidiairement :
— Ordonner la déchéance de la garantie au titre des intérêts,
— Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens et à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [X] de sa demande de juger l’action en paiement du Crédit Agricole prescrite tant au regard du prêt n°10000280747 que du crédit de trésorerie n°1000068002,
— Débouté M. [X] de sa demande d’irrecevabilité de l’action en paiement engagée à son encontre, en qualité de caution du compte courant non-clôturé de la société Sed [E],
— Débouté M. [X] de ses demandes :
De juger que le Crédit Agricole a commis une faute contractuelle en méconnaissant son devoir de mise en garde et le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution à ses biens et revenus,
De recevoir M. [X] en sa demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque et l’en dire bien fondé,
De condamner le Crédit Agricole à indemniser le préjudice financier subi par la caution à hauteur de 92.034,57 euros,
— Débouté M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [X], en qualité de caution de la société Sed [E], à payer au Crédit Agricole, dans la limite de 50.000 euros, la somme en principal de 32.644,86 euros au titre du contrat professionnel MT n°10000280747,
— Condamné M. [X], en qualité de caution de la société Sed [E], à payer, dans la limite de 65.000 euros, au Crédit Agricole la somme en principal de 59.389,71 euros au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002,
— Ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamné M. [X] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau de :
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [X], en qualité de caution de la société Sed [E], à payer au Crédit Agricole, dans la limite de 50.000 euros, la somme en principal de 32.644,86 euros au titre du contrat MT professionnel n°10000280747, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,35% jusqu’à parfait règlement,
— Condamner M. [X], en qualité de caution de la société Sed [E], à payer dans la limite de 65.000 euros, au Crédit Agricole la somme en principal de 59.389,71 euros au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5.7810% jusqu’à parfait règlement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner M. [X] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments
de l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce),
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité des actes de cautionnement :
M. [X] fait valoir que l’indication du terme de l’obligation de cautionnement dans la mention manuscrite aurait été omis. Il demande par conséquent la nullité des engagements de caution.
A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l’acte de cautionnement est susceptible d’encourir la nullité.
L’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, dispose que :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’omission de l’indication de la durée du cautionnement dans la mention manuscrite est sanctionnée par la nullité du cautionnement, même si cette indication figure dans la partie dactylographiée.
La durée doit également être précise.
S’agissant du cautionnement du 7 mars 2016 :
Dans la mention manuscrite, il est indiqué que M. [X] se porte caution pour une durée 119 mois.
Par conséquent, le terme du contrat a bien été fixé et reproduit dans la mention manuscrite.
Il y a lieu de rejeter la demande en nullité des actes de cautionnement.
S’agissant du cautionnement du 26 avril 2018 :
Dans la mention manuscrite, il est indiqué que M. [X] se porte caution pour une durée 108 mois.
Par conséquent, le terme du contrat a bien été fixé et reproduit dans la mention manuscrite.
Il y a lieu de rejeter la demande en nullité des actes de cautionnement.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en compte les modifications de sa situation, survenues entre la date de la fiche et la date de l’engagement, dont la caution pourrait justifier.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
La disproportion manifeste éventuelle de l’engagement d’une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
S’agissant du cautionnement du 7 mars 2016 :
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [X] verse au débat les différentes pièces :
— Une fiche de renseignement du 9 mai 2014,
— L’avis d’impôt de 2017,
— Le contrat de crédit n°10000138774 du 6 juin 2014,
— Le rapport Cecom Audit 2016
La fiche de renseignement est antérieure de près de deux années à l’engagement. M. [X] est donc libre d’établir sa situation de biens et de revenus à la date du 7 mars 2026.
Dans cette fiche, M. [X] a indiqué qu’il disposait, durant l’année 2014, d’un revenu mensuel de 5.500 euros. M. [X] produit un avis d’imposition, lequel fait apparaître qu’il a perçu, au cours de l’année 2016, la somme de 88.355 euros.
M. [X] avait également précisé être titulaire d’une épargne d’un montant de 500 euros. Par ailleurs, M. [X] avait indiqué être propriétaire d’un bien immobilier grevé d’une hypothèque, d’une valeur de 230.000 euros.
En outre, M. [X] déclare avoir acquis en 2016 un bien immobilier en indivision avec Mme [R]. Il ne précise cependant ni la date d’acquisition de ce bien ni sa valeur.
Concernant son passif,
La fiche de renseignement indiquait que M. [X] était engagé par un prêt immobilier, d’un montant de 194.260 euros.
Il était également précisé que M. [X] était engagé en qualité de caution personnelle, sans aucune précision sur les potentiels cautionnements.
Le 6 juin 2014, M. [X] s’était engagé comme caution pour garantir le prêt, n°10000138774, accordé par le Crédit Agricole à la société Sed [E]. Le Crédit Agricole ne pouvait ignorer cet engagement et il sera pris en compte pour 71.500 euros.
M. [X] verse aux débats le rapport Cecom Audit 2016 clos au 31 décembre 2016 en vue de démontrer ses autres engagements en tant que caution. Il est indiqué que M. [X] s’est porté caution solidaire au titre d’un emprunt à hauteur 230.461 euros. En outre, il est mentionné que M. [X] s’est porté caution au titre de billets de trésorerie à hauteur de 670.000 euros. Toutefois, ce document ne précise aucune information, telle que la date des contrats, leur numéro, le nom de la banque, la nature des emprunts ou tout autre élément nécessaire à leur identification.
M. [X] ne produit pas les engagements de caution dont il se prévaut.
M. [X] se prévaut d’emprunts contractés pour acquérir un immeuble en 2016. Les tableaux d’amortissement qu’il produit en pièces n°4 et 5 sont mentionnés comme étant des tableaux prévisionnels et ne débutent qu’en 2020.
Ne présentant pas sa complète situation patrimoniale, ni une évaluation précise de sa situation patrimoniale à la date de son engagement, M. [X] ne prouve pas la disproportion manifeste qu’il allègue.
Il résulte de tous ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit auprès du Crédit Agricole le 7 mars 2016 était au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [X] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du cautionnement du 26 avril 2018 :
M. [X] fait valoir que son engagement aurait été manifestement disproportionné.
La disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [X] verse au débat les différentes pièces :
— La fiche de renseignement du 9 mai 2014,
— Le contrat de crédit n°10000138774 du 6 juin 2014,
— L’avis d’impôt de 2017,
— L’avis d’impôt de 2019,
— Le rapport Cecom Audit 2016,
— Le rapport Cecom Audit 2017,
— Le rapport de la Secob expert-comptable 2018,
— Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers n°4738724 et n°4738722,
— Les tableaux d’amortissement du prêt à la consommation n°41523508549001,
Comme il a été vu supra, la fiche de renseignement date de près de quatre années avant l’engagement. M. [X] est donc libre d’établir sa situation de biens et de revenus à la date du 26 avril 2018.
La fiche de renseignement indiquait que M. [X] disposait, durant l’année 2014, d’un revenu mensuel de 5.500 euros. M. [X] produit un avis d’imposition, lequel fait apparaître qu’il a perçu, au cours de l’année 2016, la somme de 88.355 euros. Il produit un second avis d’imposition, lequel fait apparaître qu’il a perçu au cours de l’année 2018, la somme de 96.347 euros.
M. [X] avait également précisé être titulaire d’une épargne d’un montant de 500 euros.
Par ailleurs, M. [X] avait précisé être propriétaire d’un bien immobilier grevé d’une hypothèque et d’une valeur de 230.000 euros. Cependant, conformément à l’acte notarié du 9 février 2017, M. [X] a vendu ce bien.
M. [X] ne fournit aucune information sur le prix de la vente immobilière.
En outre, M. [X] déclare avoir acquis en 2016 un bien immobilier en indivision avec Mme [R]. Il ne précise cependant ni la date d’acquisition de ce bien ni sa valeur.
Concernant son passif,
La fiche de renseignement indiquait que M. [X] était engagé par un prêt immobilier, d’un montant de 194.260 euros. Toutefois, ce prêt avait été conclu pour l’achat de son premier bien immobilier.
Il était également précisé dans la fiche de renseignement que M. [X] était engagé en qualité de caution personnelle, sans aucune précision sur les potentiels cautionnements.
Le 6 juin 2014, M. [X] s’était engagé comme caution pour garantir le prêt, n°10000138774, accordé par le Crédit Agricole à la société Sed [E]. Le 7 mars 2016, M. [X] s’était engagé comme caution pour garantir le prêt, n°10000280747, accordé par le Crédit Agricole à la société Sed [E]. Le Crédit Agricole ne pouvait ignorer ces engagements et ils seront pris en compte pour 71.500 euros et 50.000 euros.
M. [X] verse aux débats le rapport Cecom Audit 2016, clos au 31 décembre 2016, et le rapport Cecom Audit 2017, clos le 31 décembre 2017, en vue de démontrer ses autres engagements en tant que caution. Pour 2016, il est indiqué que M. [X] s’est porté caution solidaire au titre d’un emprunt à hauteur 230.461 euros. En outre, il est mentionné que M. [X] s’est porté caution au titre de billets de trésorerie à hauteur de 670.000 euros. Pour 2017, il est indiqué que M. [X] se portait toujours caution au titre d’un emprunt à hauteur de 201.918 euros. Il était également toujours caution au titre de billets de trésorerie à hauteur de 693.755 euros. Toutefois, ces documents ne précisent aucune information, telle que le numéro de contrat, le nom de la banque, la nature des emprunts ou tout autre élément nécessaire à leur identification.
M. [X] déclare s’être engagé par deux prêts immobiliers, pour l’achat de son second bien acquis en 2016. Le premier est d’ un montant de 285.465,42 euros. Le second est d’un montant de 235.000 euros. Il ne justifie pas de ces prêts et les tableaux d’amortissement qu’il produit visent, comme il a été vu supra, une date postérieure à l’engagement du 26 avril 2018 et mentionnent qu’il ne s’agit que de tableau prévisionnels.
Ne présentant pas sa complète situation patrimoniale, ni une évaluation précise de sa situation patrimoniale à la date de son engagement, M. [X] ne prouve pas la disproportion manifeste qu’il allègue.
Il résulte de tous ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit auprès du Crédit Agricole le 7 mars 2016 était au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [X] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence de renégociation des actes de caution lors du changement de contrôle :
M. [X] fait valoir la nullité des actes de cautionnement. Il estime qu’en raison de la réorganisation capitalistique intervenue en juillet 2019, la banque aurait dû interroger la caution et lui demander de réaffirmer son engagement. En outre, il affirme avoir entendu se décharger de son obligation en tant que caution au profit de Néonlite.
Le Crédit Agricole conteste cet argument et soulève le principe selon lequel une novation ne se présume pas. Il affirme que la clause du Shareholder Agreement ne laisse pas apparaître une transmission d’engagement de caution et que l’appelant n’apporte aucune preuve en ce sens.
L’article 1334 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) dispose :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose :
Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier2022, dispose :
La cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
La nullité des cautionnements soulevée par M. [X] ne peut résulter de la seule perte de ses qualités de président de la société Sed [E]. En effet, la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n’emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ses fonctions la condition déterminante de son engagement.
En l’espèce, il ressort des documents que M. [X] n’a pas entendu faire de ses fonctions la condition déterminante de son engagement.
En outre, la banque n’est pas tenue d’avertir la caution, qui a cessé ses fonctions de président, de la nécessité de solliciter la révocation de son engagement afin qu’il y soit mis fin.
Par ailleurs, le changement de gouvernance n’a pas eu pour effet d’aggraver l’importance ou la durée de l’engagement de caution de M. [X].
Au surplus, il sera relevé que, contrairement à ce que soutient M. [X], la clause apparaissant au point 6.1 en page 7 du Shareholder Agreement, ne s’analyse pas en une novation du contrat de prêt. Il est simplement reconnu que Néonlite s’engage à indemniser M. [X] dans l’hypothèse où les banques
agiraient contre lui pour le paiement des crédits.
Il résulte des dispositions de l’ancien article 1273 du code civil et du nouvel article 1330 code civil que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. Aucune disposition contractuelle ne permet de caractériser l’existence d’une novation. M. [X] ne démontre ainsi pas qu’une substitution de caution s’est effectivement opérée et qu’une novation est intervenue.
En conséquence, M. [X] reste tenu d’honorer ses engagements de caution.
La demande de nullité est rejetée.
Sur l’inexigibilité de la demande du créancier relative au compte courant non-clôturé de la société Sed [E] :
M. [X] fait valoir que la non-clôture du compte courant de la société Sed [E] rendrait inexigible la demande du créancier portant sur le prêt de trésorerie souscrit en 2018.
En l’espèce, la créance porte sur un prêt de trésorerie, et non sur le solde d’un compte courant. L’absence de clôture du compte courant est sans incidence sur son exigibilité.
En tout état de cause, le contrat de prêt de trésorerie a été convenu pour 84 mois, période qui s’est achevée. Les sommes restant dues sont donc exigibles.
Il y a lieu de rejeter la demande d’inexigibilité soulevée par M. [X].
Sur le défaut de mise en garde :
Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie. A défaut, elle est présumée profane. En revanche, c’est à la caution qu’il revient de rapporter la preuve du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
En effet, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti. Mais, il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation
financière et créaient, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Le Crédit Agricole verse au débat un extrait INPI de la société La Veille Rivière, en date du 20 novembre 2025, faisant apparaître M. [X] comme associé indéfiniment responsable.
Lors des engagements litigieux, M. [X] était dirigeant de la société Sed [E] depuis plusieurs années. Par ailleurs, il s’était déjà porté caution en 2014 au titre d’un prêt souscrit par la société Sed [E].
Il apparaît donc que M. [X] disposait de compétence et expérience particulières dans le domaine du financement et de la gestion d’entreprise, celui-ci ayant été dirigeant de la société pendant plusieurs années et s’étant porté caution pour celle-ci dès 2014. Il était à même de comprendre la nature, l’étendue et les conséquences de son engagement de caution et avait la qualité de caution avertie.
Il en résulte que M. [X] doit être considéré comme une caution avertie. Il n’est pas justifié que le Crédit Agricole ait détenu sur l’opération financée des renseignements que M. [X] ignorait. Aucun manquement au devoir de mise en garde du Crédit Agricole n’est établi.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif :
M. [X] se prévaut des fautes commises par le Crédit Agricole. Il considère que le Crédit Agricole a apporté un soutien abusif à la société et aggravé le passif de la société.
L’article L 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 février 2009 et applicable en l’espèce, dispose que :
Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En outre, la victime doit au préalable démontrer une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours avant de démontrer que le concours octroyé était fautif.
Un tel soutien abusif, lorsqu’il est établi, est sanctionné par la nullité ou la réduction des concours préjudiciables, et non par l’octroi de dommages-intérêts.
Les dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce sont applicables à la caution.
En l’espèce, le Crédit Agricole a consenti à la société Sed [E] :
— Un prêt n°10000280747, d’un montant de 125.000 euros, remboursable en 59 mensualités au taux d’intérêt nominal de 1,35%,
— Un prêt n°10000689002, d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêt annuel variable.
Pour garantir l’exécution de ses obligations par le débiteur principal, le Crédit Agricole a sollicité le cautionnement solidaire de M. [X] à hauteur de 115.000 euros.
Au regard du montant prêté, les garanties ne présentaient pas un caractère excessif.
En tout état de cause, une caution avertie n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque en raison de la faute commise par celle-ci lors de l’octroi d’un crédit abusif.
La demande formée par M. [X] est rejetée.
Sur la contestation de la déclaration de créance :
Les contestations de la validité d’une déclaration de créance doivent être adressées au juge commissaire. La cour d’appel de Rennes, saisie dans le cadre d’une instance au fond, n’a pas le pouvoir d’examiner une telle contestation.
Le Crédit Agricole justifie avoir déclaré ses créances. Il n’est pas justifié d’une remise en question devant le juge compétent de la régularité de cette déclaration de créances.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [X] tendant à ce que le Crédit Agricole ne puisse pas se prévaloir des engagements de caution du fait de l’irrégularité alléguée de la déclaration de créance.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l’espèce prévoit que :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
S’agissant du cautionnement du 7 mars 2016 :
Le Crédit Agricole produit des lettres d’information destinées à M. [X] pour les années 2017 à 2024. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d’huissier de justice pour les années 2017 à 2025. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole copiait le fichier des clients destinataires de l’information annuelle et le fichier des clients cautionnaires sur un CD-[Localité 5], puis que des enveloppes contenant l’information annuelle étaient expédiées par voie postale aux cautions, après que l’huissier ait procédé à une vérification de ces courriers par sondage.
Le Crédit Agricole affirme que le nom de M. [X] figurait bien sur les fichiers des listes de destinataires joints aux procès-verbaux de constat, pour les années 2017 à 2025. Les extraits pour l’année 2018 sont copiés sur un fichier annexé à l’attestation. Ils ne mentionnent cependant pas le nom de M. [X]. Par ailleurs, il ne peut être vérifié que le nom de M. [X] figurait sur les autres fichers pour les années 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
Le prêt n°10000280747, d’un montant de 125.000 euros, a été payé jusqu’à l’échéance du 10 octobre 2019 incluse. Il reste donc dû la somme de 32.569,80 euros. Il résulte du tableau d’amortissement du prêt produit devant la cour que le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 3.884,53 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Il reste dû par la caution, au titre du prêt n°10000280747, la somme de 28.685,27 euros.
S’agissant du cautionnement du 26 avril 2018 :
Le Crédit Agricole produit des lettres d’information destinées à M. [X] pour les années 2019 à 2024. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d’huissier de justice pour les années 2019 à 2025. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole copiait le fichier des clients destinataires de l’information annuelle et le fichier des clients cautionnaires sur un CD-[Localité 5], puis que des enveloppes contenant l’information annuelle étaient expédiées par voie postale aux cautions, après que l’huissier ait procédé à une vérification de ces courriers par sondage.
Le Crédit Agricole affirme que le nom de M. [X] figurait bien sur les fichiers des listes de destinataires joints aux procès-verbaux de constat, pour les années 2017 à 2025. Pourtant, seuls les extraits de 2018 sont copiés sur un fichier annexé à l’attestation. Il ne peut être vérifier si le nom de M. [X] était mentionné dans les fichiers pour les années 2017 à 2025.
Le Crédit agricole est donc déchu du droit aux intérêts contractuels au titre de cet engagement de caution.
Le contrat portait sur la garantie d’un prêt de 50.000 euros au taux effectif global de 3,35%. Il n’est pas justifié que ce taux ait varié entre le 26 avril 2018 et le 11 décembre 2019.
Le montant des intérêts échus et payés par le débiteur principal doit donc être évalué par la cour à la somme de 2.652,08 euros.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance pour la somme de 59.229,06 euros.
Déduction faite des intérêts, M. [X] est redevable de la somme de 56.576,97 euros au titre de son engagement du 26 avril 2018.
Sur l’étendue du cautionnement du 7 mars 2016 :
M. [X] fait valoir que la garantie constituée par la Bpi doit être déduite de son engagement de caution.
Le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas est applicable en matière de cautionnement où, en présence de plusieurs cautions d’un même débiteur pour une même dette, les cautions sont, sauf clause contraire, engagées conjointement.
Article 1102 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce :
La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a eu lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
La solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. En l’espèce le contrat de prêt n°10000280747 stipule que :
'Chaque caution, après avoir pris connaissance des clauses et conditions du présent prêt
— déclare se constituer caution solidaire de l’emprunteur envers le prêteur qui accepte, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du présent acte et jusqu’à concurrence des sommes acceptées par chaque caution
— renonce au bénéfice de discussion, c’est-à-dire qu’au cas où le prêteur serait le créancier d’une somme quelconque, il pourrait poursuivre indifféremment l’emprunteur et/ou l’une ou l’autre des cautions'
M. [X] a donc renoncé au bénéfice de division et de discussion. Le Crédit Agricole n’est pas contraint de solliciter la Bpi.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de déduction.
Sur l’application de l’article 2296 du code civil :
M. [X] fait valoir que la créance susceptible d’être réclamée à la caution après le jugement de liquidation ne saurait aller au-delà du jugement de liquidation judiciaire et reste figée au paiement du principal et des intérêts échus au 11 décembre 2019.
Le Crédit Agricole est de toute façon déchu du droit aux intérêts contractuels. M. [X] ne reste tenu qu’aux intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont il est justifié de la réception, soit celle du 21 mars 2023.
Il y aura donc lieu de condamner M. [X] à payer au Crédit Agricole la somme de 28.685,27 euros au titre de son engagement de caution du 7 mars 2016 attaché au prêt n°10000280747 et la somme de 56.576,97 euros au titre de son engagement du 26 avril 2018 attaché au contrat de crédits de trésorerie n°10000689002, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023.
Le jugement sera infirmé sur le montant des condamnations.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [X], en qualité de caution de la société Sed [E], à payer au Crédit Agricole, dans la limite de 50.000 euros, la somme en principal de 32.644,86 euros au titre du contrat professionnel MT n°10000280747, sauf à parfaire au taux légal jusqu’à parfait règlement ; le Crédit Agricole est débouté du surplus de sa demande au titre du taux contractuel majoré de 4,35%,
— Condamné M. [X], en qualité de caution de la société Sed [E], à payer, dans la limite de 65.000 euros, au Crédit Agricole la somme en principal de 59.389,71 euros au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°10000689002, sauf à parfaire des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait règlement ; le Crédit Agricole est débouté du surplus de sa demande au titre du taux contractuel majoré de 5,7810%,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [X] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 28.685,27 euros au titre de son engagement de caution du 7 mars 2016 attaché au prêt n°10000280747 et la somme de 56.576,97 euros au titre de son engagement du 26 avril 2018 attaché au contrat de crédits de trésorerie n°10000689002, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Propos ·
- Harcèlement sexuel ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Plainte ·
- Salarié
- Expulsion ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des tutelles ·
- Qualités ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Sociétés ·
- Liège ·
- Produit ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Matière plastique ·
- Public ·
- Sondage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Clerc ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Police ·
- Compétence ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Plan ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Masse ·
- Expert
- Contrats ·
- Poterie ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Compte courant ·
- Voie de communication ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Capture ·
- Sociétés ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Pilotage ·
- Forfait ·
- Rémunération variable ·
- Accès ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Harcèlement moral ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- État ·
- Médecin ·
- Dégradations ·
- Lieu de travail ·
- Conditions de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.