Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 nov. 2024, n° 24/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 février 2024, N° 22/03892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/249
Rôle N° RG 24/03292 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXGO
[B] [O] [Y]
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 22 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03892.
APPELANTE
Madame [B] [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Y] et M. [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 [Localité 6] (06), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 07 juillet 2006.
Depuis le 29 mars 2002, Mme [B] [Y] est propriétaire d’une maison sise [Localité 6], qu’elle a acquis seule au prix de 236 295,98 €.
Ce bien personnel a constitué le logement de la famille.
Le couple a entrepris des travaux d’extension et de construction d’une piscine pendant le mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 03 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant à charge pour elle d’assurer le remboursement du prêt immobilier, des taxes, frais et charges afférents au bien.
Le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Grasse 07 septembre 2017 et l’acte d’acquiescement a été signé le 18 septembre 2017.
Par courrier du 27 janvier 2022, le conseil de M. [V] [S] a revendiqué une créance de 232 122,96 € au titre des travaux d’amélioration, fait sommation à Mme [B] [Y] de payer dans un délai de trois mois, avec intérêts à compter du courrier.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2022, M. [V] [S] a assigné Mme [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grasse en revendication d’une créance de 473 000 €.
Par conclusions d’incident du 04 juillet 2023, Mme [B] [Y] a sollicité du juge de la mise en état de déclarer l’action irrecevable en ce qu’elle vise une demande en partage en dehors de tout partage.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 22 février 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
Débouté Madame [B] [Y] de sa fin de non-recevoir ;
Réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisé du 4 avril 2024 à 14h et invité le conseil de Madame [B] [Y] à conclure au fond avant cette date ;
Rejeté le surplus des demandes.
Le conseil de Mme [B] [Y] a indiqué que la décision n’avait pas été signifiée.
Par déclaration reçue le 14 mars 2024, Mme [B] [Y] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance d’incident de mise en état, l’affaire a, par avis du 26 mars 2024, été fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience du 16 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions n°2 responsives et récapitulatives déposées par voie électronique le 13 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 6° du code de procédure civile,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante, en matière de paiement de créance entre époux hors procédure de divorce,
REFORMER l’ordonnance d’incident prononcée le 22 février 2024
STATUANT A NOUVEAU , en cause d’appel ,
ACCUEILLIR la fin de non recevoir opposée par Mme [B] [Y] et la dire BIEN FONDEE.
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] [S].
LE CONDAMNER a payer à Mme [B] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures comportant appel incident transmises par voie électronique le 12 mai 2024, l’intimé sollicite de la cour de :
Et pour les causes sus-énoncées,
Vu l’article 789 du code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu l’Ordonnance du 22 février 2024 rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judicaire de Grasse
CONFIRMER l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a débouté Madame [B] [Y] de sa demande d’irrecevabilité fondée sur la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue méconnaissance par Monsieur [V] [S] demandeur à l’instance principale, des dispositions de l’article 1360 du Code Civil.
DEBOUTER Madame [B] [Y] de sa fin de non-recevoir une action en recouvrement de créance contre un ex-époux ne constituant pas une opération de partage
DEBOUTER Madame [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
REFORMER l’ordonnance de première instance en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de Monsieur [V] [S] fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’incident de première instance,
CONDAMNER Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel
CONDAMNER Madame [B] [Y], aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu''à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
L’article 1479 du code civil prévoit que « les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation ».
Selon l’article 1543 du même code, « les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre ».
Pour débouter Mme [B] [Y] de sa fin de non recevoir, le juge de la mise en état a, au visa des articles 1479 et 1543 du code civil, indiqué que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage, d’autant qu’aucune décision n’a ordonné l’ouverture de la liquidation et des opérations de partage entre les époux. La demande de règlement de créance est donc « recevable indépendamment de toute instance relative au partage du régime matrimonial ».
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Le chiffrage et le paiement d’une créance entre époux doit être considérée comme une opération de liquidation, dans le cadre du contentieux unique de la liquidation judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux,
— La liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties,
— Le paiement d’une créance est une opération de liquidation du régime matrimonial qui ne saurait déroger aux règles posées par les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— Il appartenait à l’intimé de faire une demande d’ouverture des opérations de partage et liquidation judiciaire,
— L’appelant n’a donc pas engagé la bonne action et l’exploit introductif d’instance n’est pas régularisable.
L’intimé soutient essentiellement que :
— Il a financé en grande partie la rénovation du bien immobilier appartenant à l’appelante, sans intention libérale et au-delà de sa contribution normale aux charges du mariage,
— Le règlement des créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre n’est pas une opération de partage, ce qui est affirmé de manière constante par la cour de cassation,
— L’assignation délivrée n’a donc pas à remplir le formalisme de l’article 1360 du code de procédure civile s’agissant d’une assignation aux fins de paiement d’une créance entre ex-époux,
— La procédure a été initiée avant le délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir au jour de la signature des actes d’acquiescement les 16 et 18 septembre 2017, jour où le divorce est devenu définitif.
Il n’est pas contestable que :
— Le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal est un bien personnel de l’appelante, acquis avant le mariage,
— Les parties ont choisi d’adopter le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 07 juillet 2006, lequel fait expressément renvoi à l’alinéa 2 de l’article 1479 du code civil ci-dessus rappelé,
— Aucune opération de partage n’a été ordonnée, d’autant qu’il n’est justifié d’aucune indivision entre les ex-époux.
Des créances peuvent naître entre époux séparés de biens comme entre étrangers ; la liquidation des créances entre époux peut intervenir soit pendant le mariage soit à la dissolution. Elle ne constitue pas une opération de partage mais relève du droit commun des obligations. La demande n’est d’ailleurs pas formée contre une indivision mais contre l’ex-époux.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage.
En conséquence, l’assignation introductive d’instance délivrée par l’intimé n’avait pas à respecter le formalisme de l’article 1360 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [B] [Y] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [B] [Y] à verser à M. [V] [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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