Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 avril 2024, N° 23/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRMX
AFFAIRE :
[U] [T] et [Z] [T] représentants légaux de [N] [T]
C/
Etablissement Public MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/00644
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [T] représentant légal de [N] [T],
[Z] [T] repésentant légal de [N] [T]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [T] représentant légal de [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0172
Monsieur [Z] [T] repésentant légal de [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie JANOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0172
APPELANTS
****************
Etablissement Public MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section enfants – Pôle Solidarité – Service contrôle et
Accès aux droits des usagers – Unité recours
[Localité 3]
représentée par M. [E] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2022 Mme [T] a demandé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), le complément de prestation de compensation du handicap (PCH) pour sa fille mineure [N] [T] née le 21 mars 2009, auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH 92) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH 92).
Le 11 juillet 2022 la MDPH 92 a refusé les deux demandes d’allocations au motif que les difficultés de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Mme [T] a formé un recours amiable préalable qui a été rejeté. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par une ordonnance du 12 mai 2023, a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été établi le 18 octobre 2023.
Par un jugement du 3 avril 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes de Mme [T].
M. et Mme [T] ont fait appel le 6 mai 2024, les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 avril 2024,
— Statuant à nouveau,
— Reconnaître à [N] [T] un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %,
— Attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base à [N] [T] du 1er mars 2022 au 29 février 2027,
— Condamner la MDPH à payer à M. et Mme [T] les sommes de 2 000 euros (première instance) et 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale d'[N] [T].
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité
Le tribunal judiciaire a fondé sa décision sur le rapport de l’expert judiciaire et a souligné que les critiques adressées par Mme [T] relatives aux spécialités médicales de cet expert ne reposent sur aucun élément. Il a relevé que les éléments médicaux produits ne permettent pas de majorer le taux d’incapacité de l’enfant.
Devant la cour M. et Mme [T] soutiennent que l’expertise a été réalisée par un médecin ne disposant pas de spécialisation en matière d’autisme. Ils ajoutent que le taux d’incapacité de leur fille doit être majoré au regard des documents médicaux qu’ils fournissent et en déduisent que ce taux est supérieur à 80%.
La MDPH répond que selon les documents médicaux produits [N] [T] souffre de trouble du spectre autistique d’intensité modérée, associé à des troubles du sommeil. Elle ajoute que l’enfant est scolarisée en milieu ordinaire à temps complet et obtient de bons résultats. Elle estime que les conclusions de l’expertise judiciaire sont en concordance avec autres documents médicaux produits.
******
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une AEEH, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.'
L’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale ajoute que 'pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’AEEH doit être au moins de 80%.'
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 2013 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
Le handicap est défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème précité ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1 à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, face à un débat de nature médicale le tribunal a ordonné une expertise de l’enfant. M. et Mme [T] critiquent la qualification de l’expert judiciaire, le docteur [K], psychiatre des hôpitaux. Toutefois, cette critique n’est étayée par aucun élément de sorte qu’elle est écartée par la cour.
Le rapport d’expertise indique que le médecin a pris connaissance de tous les documents qui lui ont été fournis relatifs aux examens, soins, interventions et traitements.
Il a procédé à l’examen de l’enfant et fait application du guide-barème précité. Il en a déduit que le taux d’incapacité de l’enfant est estimé à 30 %.
Pour contester cette analyse M. et Mme [T] produisent les éléments médicaux suivants :
— Un bilan réalisé par Mme [C], psychologue au GHU [Localité 4], lorsque l’enfant avait 12 ans et 7 mois, qui indique que les symptômes sont d’intensité modérée,
— Un examen médical réalisé le 10 février 2024 par le docteur [D], médecin psychiatre qui explique que l’enfant présente un trouble du spectre autistique entrainant une anxiété dans ses relations sociales, une difficulté à gérer son anxiété et à l’identifier. Il est indiqué également des troubles du sommeil, une hypersensibilité au bruit, une dyscalculie, des difficultés à s’organiser.
— Le certificat médical du 4 février 2022 figurant dans le dossier de la MDPH mentionne des difficultés pour communiquer avec les autres et utiliser un téléphone (case B). L’enfant ne maîtrise son comportement qu’avec une aide humaine directe ou avec stimulation (case C).
— Un bilan effectué par le docteur [D] le 26 janvier 2022 qui conclut à un trouble du spectre de l’autisme d’intensité modérée sans déficience intellectuelle, l’enfant n’initie pas d’échange avec l’adulte et reste très passive.
— Le docteur [O] relate le 27 juin 2022 que l’enfant est suivie pour un trouble du spectre de l’autisme avec dyscalculie, des troubles du sommeil, une sélectivité alimentaire, une rigidité et une hyper sensorialité.
— Une lettre du docteur [D], du 21 mars 2023, qui reprend les éléments médicaux précités et préconise plusieurs suivis spécialisés et un traitement médical,
— Une lettre du docteur [Y] [A], pédopsychiatre, du 3 juin 2024 qui soutient M. et Mme [T] dans leur recours,
— Une évaluation de Mme [G], psychologue, réalisée le 14 février 2024, qui estime que le taux d’incapacité d'[N] [T] se situe entre 50 et 75 % du guide-barème.
La cour ne retient pas le dernier document précité qui n’est pas contemporain de la demande auprès de la MDPH et qui n’a pas été réalisé par un médecin psychiatre.
Au regard de l’ensemble des autres documents médicaux, les difficultés de santé de l’enfant correspondent aux constatations de l’expert judiciaire. Ainsi, il n’est pas établi qu’un taux d’incapacité entre 50 et 80 % est justifié en l’espèce de sorte que la demande de M. et Mme [T] est rejetée.
La cour confirme le jugement.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire en désignation d’un nouvel expert judiciaire, cette mesure d’investigation a déjà été réalisée. M. et Mme [T] ne remettent pas en cause, par des éléments pertinents, la justesse de l’expertise déjà réalisée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter les demandes de M. et Mme [T].
Pour le même motif, ils sont condamnés à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 avril 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. et Mme [T],
CONDAMNE M. et Mme [T] à payer les dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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