Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 févr. 2026, n° 23/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2023, N° F22/06364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04052 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/06364
APPELANT
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 706
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [N] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Association [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [F] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 6 mai 2020, en qualité de chauffeur-livreur.
Monsieur [F] soutient avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 3 août 2022, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [F] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la société [4] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [F] demande l’infirmation du jugement, qu’il soit jugé que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixation au passif de la société [1] de ses créances suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 929 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 6 245,18 € ;
— congés payés afférents : 624,52 € ;
— indemnité de licenciement : 1 366,17 € ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires de mai à décembre 2020 : 19 462,81 € ;
— congés payés afférents : 1 946,28 € ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires de 2021 : 12 409,77 € ;
— congés payés afférents : 1 240,98 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 18 735,54 € ;
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 20 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 600 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [F] demande également que soit ordonnée la remise des documents sociaux conformes, notamment l’attestation destinée à Pôle emploi.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] expose que :
— il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ;
— l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— l’employeur a également manqué à son obligation de sécurité ;
— la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était justifiée par ces manquements.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société [4] et l’Ags n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions de Monsieur [F].
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne constitue pas avocat, la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime recevables, régulières et bien fondées.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [F] produit une attestation mentionnant des horaires de travail de 5 h 30 à 17 h et selon certaines périodes jusqu’à 21 h, du lundi au samedi, un relevé des horaires de travail qu’il prétend avoir effectuées, ainsi que des copies de sms.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux intimés de les contester utilement, ce qu’ils ne font pas, n’ayant pas constitué avocats, ce dont il résulte que le principe de l’existence d’heures supplémentaires est acquis.
Cependant, Monsieur [F] ne produit aucun décompte au soutien de sa demande de rappel de salaire, alors que ses bulletins de paie mentionnent le paiement de nombreuses heures supplémentaires et qu’il ne conteste pas avoir perçu le salaire correspondant.
Compte tenu des éléments produits, la cour estime que Monsieur [F] a accompli des heures supplémentaires en nombre moins important que ce qu’il allègue, et qui ont toutes été rémunérées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Contrairement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui n’est pas formulée en l’espèce, la prise d’acte doit résulter d’un acte par lequel le salarié notifie à l’employeur sa volonté expresse de rompre le contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur [F] ne produit aucune lettre de prise d’acte, alors que le jugement relève à cet égard qu’il avait proposé de le faire en cours de délibéré.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à ce que sa prétendue prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article 8223-1 du code du travail, que l’employeur ne peut être condamné au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé qu’en cas de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail n’ayant pas été rompu, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [F] fait valoir que ses horaires étaient bien supérieurs aux durées maximales du travail, alors qu’il devait conduire un véhicule poids lourd.
Il produit l’attestation d’un collègue, qui déclare qu’ils devaient porter des colis très lourds, sans chariots, que leur état de santé se dégradait et qu’ils étaient fatigués de travailler dans ces conditions d’esclavagisme, ainsi qu’un certificat médical du 18 novembre 2021, constatant un syndrome dépressif suite à un conflit professionnel depuis environ quatre mois.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que les horaires de travail allégués par Monsieur [F] sont bien moindres que celles retenues.
D’autre part, le certificat médical ne fait pas état d’une pathologie en rapport avec des conditions de travail pénibles.
Monsieur [F] ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice causé par la violation alléguée de l’obligation de sécurité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de cette demande.
Sur l’allégation d’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne figurant pas au dispositif des conclusions de Monsieur [F], la cour n’en est pas saisie.
Sur les autres demandes
Aucune des demandes de Monsieur [F] n’étant accueillie, il doit être débouté de sa demande d’indemnité pour frais de procédure tet de remise des documents de fonde contrat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare non saisie par la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [P] [F] ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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