Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 23/05109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 octobre 2023, N° 2022-1205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05109 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQCB
G.I.E. [1]
c/
Monsieur [T] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2023 (R.G. n°2022-1205) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bordeaux, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2023,
APPELANTE :
G.I.E. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en son siège social [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [D]
né le 09 octobre 1955 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2002, M. [T] [D], né en 1955, a été engagé en qualité de conseiller commercial par le groupement d’intérêt économique [1], ci-après le GIE, spécialisé dans l’assurance de personnes.
Un second contrat a été conclu le 30 octobre 2009, à effet au 1er janvier 2010, remplaçant et annulant le précédent, rattachant M. [D] au service de l’inspection de [Localité 1] Guyenne, prévoyant une rémunération composée d’un salaire fixe et d’une part variable, calculée en fonction des résultats obtenus.
Le salarié était soumis à une convention de forfait en jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurance.
2. Par lettre du 23 novembre 2021, M. [D] a notifié à son employeur son départ à la retraite tout en lui reprochant une « indifférence managériale » au regard de sa conscience professionnelle et « des problèmes de commissionnement non résolus pour l’instant ». Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2021.
A la date de la rupture, M. [D] avait une ancienneté de 19 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 19 janvier 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenant que son départ à la retraite devait être requalifié en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, le paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et des rappels au titre de l’indemnité de JRTT, de l’indemnité de congés payés et de frais professionnels.
Par jugement rendu le 16 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné le GIE [1] au paiement des sommes suivantes :
* 23 500 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 2 872 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de repos compensatoire obligatoire,
— débouté M. [D] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— jugé que la lettre de départ à la retraite de M. [D] notifiée le 23 novembre 2021 s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs du GIE [1], et condamné celui-ci au paiement des sommes suivantes :
* 11 778 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 11 778 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de requalification de la lettre de départ en retraite en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs du GIE [1],
— débouté M. [D] de ses demandes au titre :
* du rappel sur indemnité JRTT,
* du rappel sur indemnité de congés payés,
* du rappel des frais professionnels,
— condamné le GIE [1] au paiement d’une somme de 800 euros à titre d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GIE [1] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 novembre 2023, le GIE [1] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025, le GIE [1] demande à la cour :
— de déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile la demande d’indemnités JRTT dont M. [D] s’est désisté lors de l’audience prud’homale et qui est donc nouvelle à hauteur d’appel,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 16 octobre 2023 en ce qu’il :
* l’a condamné au paiement des sommes suivantes :
— 23 500 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 2 872 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de repos compensatoire obligatoire,
* a jugé que la lettre de départ à la retraite de M. [D] notifiée le 23 novembre 2021 s’analyse en une prise d’acte de rupture qui lui est imputable, et l’a condamné au paiement des sommes suivantes :
— 11 778 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 11 778 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 40 000 euros à titre des dommages et intérêts du chef de requalification de la lettre de départ en retraite en prise d’acte de rupture à ses torts,
— 800 euros à titre d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— de débouter M. [D] de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de rappel de congés payés, rappel de frais professionnels, indemnités JRTT et dommages intérêts pour travail dissimulé,
Y faisant droit :
Sur la demande au titre des RTT :
— de déclarer irrecevable car nouvelle à hauteur d’appel la demande de M. [D] au titre des JRTT qu’il avait abandonnée en première instance et, subsidiairement, la déclarer non fondée,
Sur la rupture, de :
— juger que la lettre de M. [D] en date du 23 novembre 2021 s’analyse en une demande de départ volontaire à la retraite et débouter M. [D] de sa demande de requalification en une rupture aux torts de l’employeur,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture et, subsidiairement, limiter la condamnation au titre du préavis à trois semaines (2 531,27 euros) en tenant compte du préavis exécuté (un mois et une semaine) et condamner M. [D] à lui rembourser les indemnités de départ à la retraite soit 4 845 euros ;
— fixer le salaire moyen de M. [D] à la somme 3 616,11 euros pour le calcul de ses demandes,
Sur la réclamation au titre des heures supplémentaires :
— juger la réclamation de M. [D] au titre d’une moyenne d’heures supplémentaires par semaine sur la période de 2019 à 2021 non fondée en raison de la clause de forfait et, en tout état de cause, non justifiée en l’absence d’éléments précis,
— en conséquence, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes (heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur, dommages intérêts pour travail dissimulé),
Subsidiairement, de :
— condamner M. [D] à lui rembourser la somme de 1 933,33 euros correspondant aux RTT indues sur la période de 2019 à 2021,
— juger recevable sur le fondement de l’article 65 du code de procédure civile la demande additionnelle du GIE au titre des salaires indus,
— condamner M. [D] à lui rembourser les salaires perçus au-delà du minimum conventionnel au cours des années 2019 à 2021 soit la somme de 79 157,25 euros (22 727,73 euros en 2019 + 34 433,52 euros en 2020 + 21 996 euros en 2021) qui sont indus et ordonner la compensation avec les éventuelles créances du salarié,
Ou subsidairement :
— juger que la partie du salaire de M. [D] qui est supérieure au minimum conventionnel, soit la somme globale de 79 157,25 euros, est indue et vaut extinction de la créance du salarié au titre d’une part des heures supplémentaires pour les années 2019 à 2021 et, d’autre part, de la contrepartie du repos obligatoire pour cette même période outre les éventuels congés payés afférents à ces sommes,
Sur la réclamation au titre des congés payés :
— de juger valable la clause de forfait incluant les congés payés prévue dans le contrat de travail et débouter M. [D] de sa demande,
Sur le rappel des frais professionnels :
— de juger que la reprise de commissions doit s’effectuer en son intégralité et débouter M. [D] de son rappel de frais à ce titre,
En tout état de cause, de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2026, M. [D] demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’exécution de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées,
— le réformer sur le nombre d’heures supplémentaires retenu et partant sur les condamnations prononcées de ce chef,
— condamner le GIE [1] au paiement des sommes suivantes à titre de rappel pour heures supplémentaires, soit :
* 48 144,52 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre les congés payés y afférents soit la somme de 4 814,45 euros,
* 36 763,20 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires/repos compensatoire obligatoire,
* 49 710 euros en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— confirmer le jugement en ce que sa lettre de départ à la retraite s’analyse en une prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de celui-ci et réformer le jugement sur le montant des condamnations prononcées à ce titre,
— condamner le GIE au paiement des sommes suivantes :
Au principal, c’est-à-dire sur la base d’un salaire brut mensuel reconstitué en l’état des
heures supplémentaires exécutées :
* 16 570 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 1 657 euros,
* 74 565 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 124 275 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la requalification de la lettre de départ à la retraite en date du 23 novembre 2021 en prise d’acte de rupture justifiée aux torts exclusifs du GIE (15 mois de rémunération brute),
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la demande de rappel
de salaire du chef des heures supplémentaires exécutées :
* 7 744 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 774,40 euros,
* 34 848,01 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*58 080 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la requalification de la lettre de départ à la retraite en date du 23 novembre 2021 en prise d’acte de rupture justifiée aux torts exclusifs du GIE (15 mois de rémunération brute),
Dans tous les cas :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de rappel sur indemnité JRTT, sur indemnité de congés payés et sur les frais professionnels,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner le GIE [1] au paiement des sommes suivantes :
* 4 690,54 euros à titre de rappel sur indemnité JRTT,
* 14 292,38 euros à titre de rappel sur indemnité de congés payés,
* 3 649,24 euros de rappel sur frais professionnels au titre des reprises sur commissions,
— condamner le GIE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’à défaut d’exécution spontanée de la part du GIE de la présente décision, le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par commissaire de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
7. La médiation proposée aux parties le 7 mai 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
9. M. [D], invoquant l’inopposabilité de la convention de forfait prévue à son contrat, sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 48 144,52 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées outre les congés payés y afférents, soit la somme de 4 814,45 euros,
— 36 763,20 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires/repos compensatoire obligatoire,
— 49 710 euros en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
10. Le GIE s’oppose à l’ensemble de ces demandes.
— Sur la convention de forfait
11. Le contrat de travail conclu entre les parties le 31 octobre 2009, à effet au 1er janvier 2010, remplaçant et annulant le précédent, mentionnait à son article 3 'Durée du travail’ :
« La nature de votre fonction vous conduit à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de votre emploi du temps pour l’exercice des missions qui vous sont confiées.
Votre temps de travail ne peut, de ce fait, être prédéterminé. La durée de votre temps de travail est ainsi décomptée en jours ; les nombres de jours travaillés et de congés étant fixés et communiqués chaque année.
[…] ».
12. Le GIE soutient que la convention de forfait est parfaitement valable au regard des deux accords d’entreprise successivement conclus le 20 décembre 2005 puis 19 octobre 2015, qu’elle verse aux débats, qui prévoyaient le recours à un forfait de 218 jours par an soutenant que l’accord 's’intègre au contrat'.
Elle ajoute que le salarié était régulièrement reçu pour évoquer sa charge de travail et qu’elle avait mis en place un système d’agenda partagé.
13. M. [D] conclut à l’inopposabilité de sa convention de forfait en l’absence d’écrit et d’entretien au moins annuel relatif à la charge de travail et à l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle et familiale.
Réponse de la cour
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-40 du code du travail applicable à la date de signature du contrat (reprises dans l’actuel article L. 3121-55), la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et la convention doit être établie par écrit.
Outre que le renvoi aux accords collectifs applicables ne peut substituer l’absence d’écrit fixant le nombre de jours travaillés et précisant le décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises des journées de repos, le contrat conclu le 30 octobre 2009 ne fait aucune référence à ces accords.
La mention du nombre de jours travaillés par l’employeur sur les bulletins de salaire ne peut pas plus suppléer l’absence d’écrit et il n’est par ailleurs pas justifié que le nombre de jours travaillés et de repos a été annuellement communiqué au salarié.
Il n’est en outre établi par aucune pièce que M. [D] a bénéficié d’un entretien annuel au sujet de sa charge de travail.
15. Le jugement déféré qui a déclaré inopposable la convention de forfait à M. [D]
sera donc confirmé, celui-ci pouvant dès lors solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il soutient avoir réalisées dans les termes du droit commun.
— Sur la demande en paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents
16. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au la egard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
17. M. [D] soutient qu’il réalisait un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures, représentant donc 15 heures supplémentaires par semaine, détaillant dans ses écritures le montant de la somme réclamée à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats les pièces suivantes :
— une sélection de mails adressés ou reçus par lui en 2021, y compris de son dernier supérieur hiérarchique, M. [X] [K], à des heures matinales ou tardives, la cour relevant que très peu d’échanges ont lieu au cours de la pause méridienne ;
— des attestations de collègues et de ses deux supérieurs hiérarchiques successifs qui témoignent des contraintes du métier, amenant souvent à des horaires matinaux ou tardifs en raison de la nécessité pour les commerciaux de s’adapter aux contingences professionnelles de leurs clients ;
— une vingtaine de témoignages de ses clients qui, invoquant leurs propres obligations, attestent de la disponibilité de M. [D], avec des rendez-vous physiques ou téléphoniques tôt le matin ou tard le soir, voire le samedi et même les jours fériés, l’un des témoins, Mme [C], joignant des courriels échangés avec M. [D] à des heures tardives ou matinales en 2019, 2020 et 2021 ;
— le témoignage de son fils, qui explique qu’interrogeant son père sur ses heures de travail accomplies à domicile et lors des rendez-vous, celui-ci lui avait fait part des exigences de sa clientèle, constituée de travailleurs indépendants et de chefs d’entreprise, supposant une réactivité immédiate et une grande disponibilité.
18. Contrairement à ce que soutient le GIE, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur auquel incombe le contrôle du temps de travail d’y répondre.
19. Le GIE fait valoir que les pièces produites par M. [D] ne démontrent pas l’amplitude journalière alléguée, relevant que les agendas qu’elle verse aux débats ne témoignent pas de celle qu’il revendique, en soulignant que peu de rendez-vous tardifs y figurent.
Réponse de la cour
20. D’une part, les agendas produits témoignent au moins pour certaines journées d’un amplitude journalière supérieure à 7 heures.
D’autre part, les attestations produites par M. [D] démontrent que ses contacts avec les clients ne prenaient pas nécessairement la forme de rendez-vous en présentiel tels que ceux figurant sur les agendas ; en outre, les rendez-vous devaient faire l’objet d’une préparation afin de permettre de proposer aux clients des solutions adaptées à leur situation, temps de préparation qui ne figure pas dans les agendas.
21. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. [D] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu’il revendique.
22. Le calcul de M. [D] des sommes sollicitées a été effectué sur la base de sa rémunération de l’année 2021, moindre que celle des années antérieures.
23. Le GIE fait valoir à juste titre que M. [D] a omis de déduire l’allocation de télétravail (2 400 euros par an) et pour l’année 2021, la prime d’ancienneté, l’intimé revendiquant l’application d’un taux horaire de 22,81 euros en 2019, de 29,35 euros en 2020 et de 22,62 euros en 2021.
Réponse de la cour
24. Sur les bases du taux horaire invoqué par la société, la créance de M. [D] au titre des heures supplémentaires effectuées sera fixée aux sommes suivantes :
— pour l’année 2019 : 8 898,46 euros,
— pour l’année 2020 : 11 829,21 euros,
— pour l’année 2021 : 9 117,31 euros.
25. Le GIE soutient que la créance de M. [D] serait éteinte en application de l’article 1342 du code civil car la rémunération qu’e le salariéél a perçue sur la période considérée, soit la somme de 79 157,25 euros excéde largement les salaires minima prévus par la convention collective.
26. En réplique, M. [D] fait valoir que les décisions de la Cour de cassation et des cours d’appel de Reims et Paris invoquées par le GIE ne sont pas applicables à sa situation car la convention collective applicable à la relation contractuelle liant les parties ne prévoyait aucune majoration de salaire à raison de l’application d’une convention de forfait.
Réponse de la cour
27. L’article 4 du contrat de travail conclu le 31 octobre 2009, intitulé 'Articulation de la rémunération’ ne permet en aucune manière de retenir que la rémunération était prévue en considération de la convention de forfait conclue.
Il y est en effet indiqué que les revenus sont 'le reflet de votre activité et de vos résultats', sans qu’il soit fait référence à une quelconque durée du travail, le salaire fixe initial de 1 300 euros, passé en dernier lieu à 1 400 euros, étant 'destiné à reconnaître les exigences du métier'.
28. Il ne peut donc être considéré qu’il avait été convenu entre les parties que la rémunération perçue par M. [D], certes supérieure aux minima conventionnels, englobait le paiement des heures supplémentaires réalisées et il n’y a pas lieu d’imputer sur les sommes dues à M. [D] au titre des heures supplémentaires le différentiel entre la rémunération versée à celui-ci et les salaires minima, la société étant déboutée de sa demande à ce titre.
29. En conséquence, le GIE sera condamné à payer à M. [D] la somme de 29 844,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre le 17 janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et celle de 2 984,50 euros pour les congés payés afférents,
— Sur la demande en paiement au titre de la contrepartie obligatoire en repos
30. M. [D] fonde sa demande en paiement en se référant au contingent légal applicable, en l’absence de dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et à une majoration de 200% des heures dues à ce titre.
Réponse de la cour
31. Si, en l’absence de contingent annuel conventionnellement fixé, il convient de se référér au contingent légal de 220 heures, la contrepartie en repos est, en vertu des dispositions des articles L. 3221-39 et D. 3121-24 du code du travail de 100% (et non de 200%), au regard de l’effectif de l’entreprise supérieur à 20.
32. Compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues, la créance de M. [D] sera donc fixée aux sommes suivantes, incluant les congés payés afférents :
— pour l’année 2019 : 2 007,86 euros,
— pour l’année 2020 : 2 905,94 euros,
— pour l’année 2021 : 2 799,67 euros.
33. Le GIE sera en conséquence condamné à payer à M. [D] la somme de 7 713,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de contrepartie obligatoire en repos.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé
34. Au soutien de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé calculée sur la base d’un salaire reconstitué incluant les heures supplémentaires arrondi à 8 285 euros, M. [D] fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer les contraintes inhérentes au métier exigeant un dépassement de la durée légale de travail.
35. Le GIE conclut au rejet de cette demande estimant que les éléments de l’infraction de travail dissimulé ne sont pas établis notamment en l’absence de toute contestation du salarié durant la relation contractuelle sur la validité de sa convention de forfait et sur son temps de travail.
Réponse de la cour
36. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Il appartient au salarié d’établir l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi.
37. En l’espèce, en présence d’une convention de forfait non contestée depuis 2009 et jusqu’en 2021 et en l’absence de toute réclamation sur le temps de travail réalisé au cours de la relation contractuelle, l’élément intentionnel est insuffisamment établi.
38. Le jugement déféré qui a débouté M. [D] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail sera en conséquence confirmé.
— Sur les demandes au titre des jours de RTT
39. M. [D] sollicite le paiement de la somme de 4 690,54 euros à titre de rappel sur l’indemnité qui lui a été versée au titre de ses jours de RTT entre les années 2006 à 2021, soit 156 jours, sur une base de calcul, selon lui erronée, comme n’intégrant pas la rémunération variable versée.
40. Le GIE, qui n’oppose aucune prescription à cette demande, soutient que celle-ci est irrecevable comme nouvelle car M. [D] s’était désisté de cette prétention devant le le conseil de prud’hommes.
Il sollicite à titre subsidiaire l’imputation des sommes versées à M. [D] au titre des journées de RTT qui lui ont été accordées sur la période de 2019 à 2021, qu’il chiffre à la somme de 1 933,33 euros.
Réponse de la cour
41. Il est justifié par le GIE que lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, M. [D] s’était désisté de sa demande en paiement au titre d’un rappel sur les sommes versées au titre des jours de RTT (sa pièce 23 : courriel du greffe du conseil de prud’hommes en date du 10 mai 2024), désistement d’instance au demeurant reconnu par l’intimé qui a expliqué à l’audience de la cour, avoir engagé avec d’autres salariés une procédure 'collective’ devant un autre conseil de prud’hommes.
42. Le désistement d’instance et non d’action effectué par M. [D] devant les premiers juges n’est pas de nature à rendre irrecevable sa demande à ce titre, représentée à hauteur de cour, qui présente un lien suffisant avec ses prétentions initiales relatives à l’organisation de son temps de travail, prétention accessoire de celles-ci.
43. Sur le fond, la convention de forfait étant, conformément à la demande de M. [D], déclarée inopposable à celui-ci, le GIE apelant est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au titre des jours de RTT dont le salarié a bénéficié, soit la somme de 1 933,33 euros sollicitée.
44. En conséquence, d’une part, le GIE sera accueilli en sa demande de condamnation de M. [D] en paiement de la somme de 1 933,33 euros versée à celui-ci au titre des jours de RTT payés sur la période du 17 janvier 2019 au 31 décembre 2021, la compensation entre les créances respectives des parties étant ordonnée.
45. D’autre part, M. [D], qui ne produit pas ses bulletins de salaire pour la période antérieure, ne permet pas à la cour de vérifier le carcatère erroné de la base de calcul des sommes qui lui ont été versées au titre des jours de RTT payés et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la demande au titre du rappel de l’indemnité de congés payés
46. M. [D] sollicite le paiement de la somme de 14 292,38 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés, dont le calcul est détaillé dans ses écritures (pages 46 et 47), soutenant que la clause d’intégration de l’indemnité de congés payés à la rémunération fixe et variable qui lui était versée aboutissait à lui faire supporter le financement de celle-ci, disposition contraire aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail.
47. Le GIE conclut au rejet de cette demande, soutenant que la clause de forfait permettant de verser une rémunération incluant les congés payés est valide sous réserve du respect de certaines conditions.
Réponse de la cour
48. La convention de forfait figurant à l’article 4 du contrat de travail conclu entre les parties stipule que les éléments fixes et variables de sa rémunération ont été déterminés à raison de :
— 9/10ème correspondant à la rétribution de son activité,
— 1/10ème correspondant à l’indemnité de congés payés.
L’examen des bulletins de paie versés aux débats ne permet pas de considérer que des retenues indues au titre des congés payés, dont la date n’est pas mentionnée, ont été effectuées, ni que la régle du 10ème n’a pas été respectée.
M. [D] a en conséquence été débouté à juste titre par les premiers juges de sa demande en paiement à ce titre.
— Sur la demande au titre du rappel de frais professionnels pour les reprises sur commissions
49. M. [D] sollicite le paiement de la somme de 3 649,24 euros, correspondant selon lui aux frais qu’il a dû exposer dont il détaille le calcul dans ses écritures (p. 49), exposant que le GIE procédait à une reprise des commissions en cas de 'chute du contrat’ conclu avec le client [contrat réduit ou résilié ou encore racheté après sa souscription] mais aussi et surtout, des frais professionnels contractuellement prévus alors que ces frais avaient réellement été exposés.
Or, le contrat de travail ne prévoyait que la reprise des commissions et non celle des frais qui, ayant été effectivement exposés par le producteur salarié, n’avaient pas à être repris par le GIE.
50. Le GIE conclut au rejet de cette demande, soutenant que la clause de reprise des commissions sur les contrats annulés dans un certain délai après leur souscription était destinée à éviter que le commercial ne conclut des contrats non adaptés aux clients et annulés dans ce délai et invoque à ce sujet sa pièce 10 intitulée 'Règles de REM 2020".
Selon le GIE, cette clause, parfaitement licite, l’autorisait à reprendre la totalité des sommes versées y compris les frais, les parties ayant contractuellement convenu qu’une affaire annulée dans ces conditions devait être considérée comme 'inexistante’ et les frais n’étant qu’une composante de la commission versée.
Le GIE invoque à ce sujet des décisions rendues par plusieurs cours d’appel ayant fait droit à son argumentation à ce titre.
Réponse de la cour
51. Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait dans son article 4 relatif à la rémunération que celle-ci comportait, outre une part fixe et une part variable, le paiement d’une enveloppe de frais composée :
— d’une allocation forfaitaire mensuelle de 100 euros pour les frais de téléphone et d’abonnement internet,
— des frais de restauration sous forme de titres restaurant 'dont la prise en charge patronale peut être estimée pour un temps complet présent sur l’ensemble de l’année à une enveloppe mensuelle de 100 euros sur 11 mois’ […].
52. Si dans la pièce 10 invoquée par le GIE qui, au demeurant, ne concerne que l’année 2020, non visée au contrat liant les parties conclu en 2009, dont le caractère contractuel n’est ainsi pas établi, sont évoqués les barémes de reprise des 'chutes’ de contrats, la question de la reprise des frais exposés par l’agent de production n’est pas clairement exposée dès lors que n’y sont évoquées que les commissions de production, sans référence aux frais professionnels exposés par le salarié concerné.
53. Par conséquent, et dans la limite des explications produites par les parties, la demande en remboursement de M. [D] au titre des frais professionnels indument repris sera accueillie.
54. Le GIE sera en conséquence condamné à payer à M. [D] la somme de 3 649,24 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
55. La lettre de départ à la retraite adressée le 23 novembre 2021 par M. [D] à son employeur est ainsi rédigée :
« […]
Après plusieurs années au cours desquelles j’ai sollicité ma hiérarchie sur les conditions de mon départ, je suis arrivé à la conclusion qu’aucune réponse ne sera apportée à mes demandes, en particulier sur l’accompagnement pour l’affectation du portefeuille de Sociétaires que j’ai construit pendant 20 ans.
Embauché le 01/05/2002, j’ai toujours fait preuve d’une conscience professionnelle qui n’est malheureusement pas reconnue aujourd’hui, ce qui finalement n’est pas une surprise dans une entreprise où l’humain n’a pas beaucoup d’importance, en dépit des discours lénifiants qui nous sont assénés depuis des années.
La gestion des ressources humaines en général, et en particulier celles des « seniors », fait peu de cas des spécificités du réseau commercial de [1] dont je suis un des membres.
A cette indifférence managériale viennent se rajouter pour moi des problèmes de commissionnement qui ne trouvent pas pour l’instant de solutions.
Enfin, la situation particulière du réseau commercial de l’Aquitaine rend encore plus complexe, pour ne pas dire impossible la résolution des problèmes individuels.
Néanmoins, je tiens à remercier Monsieur [X] [K] avec lequel j’ai collaboré pendant plus de 10 ans pour son grand professionnalisme et ses qualités managériales.
Le Réseau Commercial de [1] était une belle entité, mais malheureusement, ne l’est plus.
En conséquence, c’est avec amertume que je suis amené à la conclusion que je n’avais pas d’autre alternative que de mettre un terme à ma présence dans les effectifs de [1].
Je vous informe par la présente de ma décision de quitter mon emploi de Conseiller au 31/12/2021.
J’ai demandé la liquidation de mes régimes obligatoires de retraite au 01/01/2022.
Au-delà du calcul de l’indemnité de Fin de Carrière dont les modalités sont fixées par la CCN des 'salariés commerciaux des sociétés d’assurances’ qui m’est due, j’attire votre attention sur la question des affaires signées qui n’ont pas encore fait l’objet des commissionnements correspondants.
Nous sommes habitués à ces décalages de plusieurs mois entre la signature de certains actes commerciaux (non dématérialisés) et leur traduction dans Carma.
Pour autant, je ne saurais accepter le moindre écart d’ici fin Décembre et je serai extrêmement vigilant sur la manière dont ce dossier sera soldé.
Je vous remercie de bien vouloir accuser réception de ce courrier que je vous transmets par mail (ou par envoi postal si nécessaire à me préciser).
[…] ».
56. M. [D] soutient que sa demande de départ de retraite doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison des différents manquements de celui-ci à ses obligations, invoquant proncipalement un problème relatif au versement de sa prime qualitative pour l’année 2020, réduite à 33% car il avait tardé à renseigner le tableau des données nécessaires à son calcul pour 6 clients.Ce n’est qu’après moultes réclamations que cette prime lui a finalement été versée en janvier 2022.
57. Le GIE, contestant les manquements allégués, conclut au rejet des demandes de M. [D].
Réponse de la cour
58. Le départ en retraite d’un salarié, remis en cause en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque.
59. Les termes circonstanciés de la lettre de M.[D] par laquelle celui-ci a sollicité son admission à faire valoir ses droits à la retraite à raison de faits reprochés à son employeur doivent conduire à requalifier cette lettre en prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié.
60. La prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
61. M. [D] a reconnu avoir tardé à renseigner les données nécessaires au calcul de sa prime qualitative , sa situation au cours de l’année 2020, émaillée de plusieurs arrêts de travail pour maladie, était de nature à justifier son retard, ce qu’il avait à plusieurs reprises expliqué à sa hiérarchie.
En outre, les informations sur les quelques clients manquants avaient été fournies le 21 janvier 2021 (au lieu du 31 décembre 2020, date butoir).
Or, la somme due d’un montant de plus de 12 000 euros n’a finalement été réglée à M. [D] que près d’un an plus tard.
Par ailleurs, il ressort des éléments précédemment retenus qu’à la date de la rupture, il était dû à M. [D] une somme de plus de 36 000 euros.
62. Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations pour justifier que la rupture du contrat soit prononcée aux torts exclusifs du GIE, étant rappelé que l’une des obligations principales incombant à l’employeur est de régler le salaire dû à ses employés.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
63. M. [D] sollicite le paiement des indemnités de rupture, calculées sur la base de son salaire reconstitué incluant les heures supplémentaires réalisées, à hauteur des sommes de :
— 16 570 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 657 euros pour les congés payés afférents,
— 74 565 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 124 275 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le salaire de 'référence'
64. Au regard des heures supplémentaires précédemment retenues, le salaire reconstitué de M. [D] sera fixé à la somme de 4 779,64 euros brut.
— Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
65. La prise d’acte par M. [D] de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé dans sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et pour les congés payés afférents.
66. Le GIE fait valoir que M. [D] a exécuté une partie de son préavis, du 23 novembre au 31 décembre 2021 et a été rémunéré à ce titre.
Réponse de la cour
67. Sur la base d’un préavis d’une durée de 2 mois, tel que prévu par la convention collective applicable, M. [D] peut prétendre au paiement d’une somme de 9 559,28 euros brut.
Il a perçu une somme de 5 536,46 euros.
69. En conséquence, le GIE sera condamné à lui payer la somme de 4 022,82 euros brut au titre du solde restant dû pour l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 402,28 euros brut pour les congés payés afférents.
— Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
70. Invoquant les dispositions de l’article 39 de l’avenant du 12 novembre 2019 portant révision de la convention collective nationale des producteurs salariés de base conventionnelles, M. [D] sollicite le paiement de la somme de 74 565 euros au titre de l’indemnité de licenciement et, subsidiairement, celle de 34 848,01 euros calculée sur le fondement des dispositions légales.
71. A titre subsidiaire, le GIE fait observer qu’il y a lieu de déduire le montant des indemnités de retraite perçues par M. [D], soit la somme de 4 845 euros.
Réponse de la cour
72. En application des dispositions conventionnelles et du salaire reconstitué retenu par la cour, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 39 674,46 euros.
73. Après déduction des indemnités de retraite versées à M. [D], le GIE sera condamné à lui payer la somme de 34 829,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse
74. Au soutien de sa demande indemnitaire représentant 15 mois de salaire, M. [D] invoque notamment sa carrière exemplaire, son ancienneté et l’écart entre la retraite qu’il perçoit et celle qu’il aurait pu percevoir s’il avait continué à travailler jusqu’à 70 ans.
Il relève que, tout comme d’autres salariés, il a subi un contexte de fonctionnement chaotique de la direction régionale Aquitaine qui était incapable d’apporter des réponses précises sur le devenir de son portefeuille après son départ de l’entreprise.
75. Le GIE souligne le caractère excessif de la demande alors que M. [D] a délibérément décidé de quitter l’entreprise à l’âge de 66 ans pour bénéficier de ses droits à retraite et estime que l’indemnisation doit être fixée au minimum.
Réponse de la cour
76. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle M. [D] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (19 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 10) est comprise entre 3 et 15 mois de salaire brut.
77. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 30 000 euros euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
78. Le GIE, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] la somme complémentaire de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
79. La charge des frais d’exécution forcée d’une décision est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’ils sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.Il n’appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d’exécution de sa décision.
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [D] de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l’indemnité de congés payés,
— déclaré inopposable à M. [D] la convention de forfait prévue au contrat,
— requalifié la lettre de départ en retraite de M. [D] en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le GIE [1] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le GIE [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 29 844,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre le 17 janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et 2 984,50 euros pour les congés payés afférents,
— 7 713,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de contrepartie obligatoire en repos,
— 3 649,24 euros au titre des frais retenus sur les reprises de commissions,
— 4 022,82 euros au titre du solde restant dû pour l’indemnité compensatrice de préavis outre 402,28 euros brut pour les congés payés afférents,
— 34 829,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [D] à rembourser au GIE [1] la somme de 1 933,33 euros versée au titre des jours de RTT,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Déclare recevable la demande de M. [D] au titre des sommes versées pour les jours de RTT pris antérieurement au 17 janvier 2019,
Déclare cette demande non fondée et déboute M. [D] de ses prétentions à ce titre,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne le GIE [1] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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