Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/05845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05845 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOYF
Nom du ressortissant :
[N] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 10 Décembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Madame LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [X], né le 10 décembre 1989 à DHARA (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 10 juillet 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l’exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 10 juillet 2020 l’ayant condamné à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 471 du code de procédure pénale.
Saisi par requête de M. [N] [X] reçue par télécopie le 12 juillet 2025 à 10h08 d’une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d’une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 12 juillet 2025 à 13h41, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 13 juillet 2025 à 15h27, a notamment ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [N] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 14 juillet 2025 à 12h36.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [N] [X], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [N] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué et le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
Le retenu soulève le moyen de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard d’éléments de sa situation personnelle (hébergement stable en France, copie du passeport en cours de validité, absence de nouvelle condamnation depuis 2020, existence de deux passages précédents en CRA en 2020 n’ayant pas donné lieu à éloignement), à sa vie personnelle et familiale (concubinage depuis 4 ans avec Mme [M] [W], mère d’un enfant de 8 ans handicapé dont il s’occupe), et de la menace pour l’ordre public.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu’en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l’espèce, l’arrêté critiqué du 10 juillet 2025 énonce notamment que l’intéressé se maintient en situation irrégulière malgré la décision d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nîmes le 10 juillet 2020, et trois obligations de quitter le territoire français prises à son égard les 31 juillet 2018, 8 septembre 2020 et 1er mai 2023 qui lui ont toutes été notifiées ; que s’il déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 8], il n’en a pas justifié ; qu’il n’a pas démontré la réalité et la stabilité de sa relation de concubinage avec Mme [W], et a indiqué travailler de temps en temps sans être déclaré ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 9 juillet 2025 pour des faits de défaut de permis et violation de l’interdiction de paraître dans des lieux où une infraction a été commise, et qu’il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol aggravé, blanchiment aggravé, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, etc ; qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, démarches qui seront facilitées par la transmission aux autorités consulaires algériennes de la copie de son passeport dont il est détenteur ; qu’il ne présente pas d’état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention ; qu’au regard des éléments qui précèdent, une mesure d’assignation à résidence n’a pas paru justifiée.
Ainsi, il apparaît que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la préfecture a pris en compte sa situation familiale et ses déclarations relatives à sa résidence habituelle, tout en relevant qu’il n’en avait pas justifié dans le temps de sa garde à vue, ce qui résulte de la procédure et n’est d’ailleurs pas contesté. En rappelant en outre que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français et n’a pas satisfait à trois obligations de quitter le territoire français, qu’il n’était en possession que d’une copie de son passeport algérien, l’autorité préfectorale a procédé à un examen attentif de la situation de l’intéressé.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 9 juillet 2025 pour les infractions précitées.
Dès lors, aucun défaut de motivation n’est caractérisé. Les moyens de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation seront écartés.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente »
Au soutien de ce moyen, M. [X] fait valoir que son placement en rétention n’est pas nécessaire dans la mesure où il présente des garanties de représentation familiales effectives, propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’en outre, le critère de la menace pour l’ordre public n’est pas rempli dans la mesure où, suite à sa dernière incarcération de 2020, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ; qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée suite à son placement en garde à vue le 9 juillet 2025.
Cependant, comme rappelé précédemment, la régularité de la décision administrative s’apprécie au regard des éléments dont l’administration avait connaissance au moment où elle a édicté sa décision. Or, il a été vu que l’intéressé n’avait, préalablement à l’arrêté de placement en rétention, justifié ni de l’effectivité et de la stabilité de l’adresse dont il se prévaut, ni de la stabilité de sa relation de concubinage. Il ne peut donc faire grief à la préfecture de n’avoir pas pris en compte ces éléments au titre de ses garanties de représentation.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il indique, l’intéressé s’est vu remettre, à la suite de sa garde à vue, une convocation par officier de police judiciaire pour l’audience du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône le 4 mars 2026 pour violation de l’interdiction de paraître et conduite sans permis. En outre, il reste soumis à l’interdiction définitive du territoire national. Le caractère actuel et réel de la menace pour l’ordre public est donc établi.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [N] [X] le 14 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [N] [X] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2025 (requête n° 25/2652).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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