Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 avr. 2025, n° 24/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 juin 2024, N° 21/05847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU RHONE, La société GMF |
Texte intégral
N° RG 24/05716 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZGP
décision du
Tribunal Judiciaire LYON
Au fond
21/05847
du 11 juin 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2025
APPELANT :
M. [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (69)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-11182 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES :
La société GMF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
La CPAM DU RHONE
[Localité 7]
[Localité 7]
non représentée
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Avril 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 11 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamné M. [J] [S], débouté de ses prétentions, à payer à la société GMF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 11 juillet 2024 de M. [S] ;
Par dernières conclusions d’incident du 5 mars 2025, la société GMF en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par M. [S],
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ls dépens de l’instance et de l’appel,
— rejeter les demandes de M. [S].
M. [S], par dernières conclusions déposées le 27 février 2025, demande au conseiller de la mise en état :
— débouter la société GMF de ses prétentions,
— condamner la société GMF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les dépens.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
M. [S] fait valoir que la demande de la GMF fondée sur l’ancien article 526 du code de procédure civile qui a été abrogé n’est pas recevable, qu’il est dans l’incapacité d’exécuter la décision de première instance en raison d’une situation précaire, que depuis l’accident, il est reconnu comme adulte handicapé et ne perçoit que 1016,05 euros euros d’allocation et se trouve sans domicile fixe suite à la résiliation de son bail, que la GMF reconnaît son état de précarité.
La GMF rétorque que sa créance est de 1.200' + 13 ' + 43,15 ' mais que rien n’a été payé, que les pièces communiquées ne sont pas récentes et ne permettent pas d’appréhender la situation actuelle, que la suspension de l’exécution provisoire n’a pas été sollicitée, qu’aucune proposition de paiement n’a été faite.
De manière liminaire, il est relevé que la GMF a rectifié le fondement de ses prétentions en visant l’article 524 du code de procédure civile de sorte que l’irrecevabilité soulevée est sans objet.
Il ressort ensuite des productions de M. [S] que :
— de nombreuses pièces se rapportent à son état de santé consécutif à l’accident et ayant justifié une longue convalescence mais sont inopérantes, seule sa situation financière actuelle devant être prise en compte pour apprécier s’il a la possibilité ou non d’exécuter le jugement déféré, il en est de même des pièces et décisions de justice se rapportant au fond de l’affaire en cause,
— il perçoit l’allocation adulte handicapé depuis plusieurs années et ne bénéficie plus de l’allocation logement, il est non imposable,
— il a élu domicile auprès du CCAS de [Localité 6] entre le 12 juillet 2023 et le 11 juillet 2024 et dispose d’une adresse postale,
— il percevait 1016,03 euros de prestations le 2 juillet 2024 et s’il ne justifie pas d’attestations plus récentes de la CAF, il est illusoire de relever, comme le fait la GMF, que sa situation financière qui perdure depuis plusieurs années pourrait être différente quelques mois après dans la cadre du présent litige.
Il est évident au vu de ce qui précède que M. [S] peut juste faire face à ses besoins les plus élémentaires et n’est pas à même d’assumer ne serait-ce que partiellement le paiement des condamnations de première instance, si modiques soient elles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
Les dépens de l’incident sont à la charge de la GMF, qui succombe sur sa demande.
Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé que M. [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Disons que la demande de la GMF est recevable,
Rejetons la demande de radiation du rôle de la présente affaire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société GMF aux dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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