Irrecevabilité 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 31 mars 2025, n° 24/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HARAS DES COTES c/ S.A.R.L. ALBRAND & MARROU ARCHITECTES, S.A.R.L. ALBA SERVICES, Société SMABTP, S.A.R.L. ULICE BATIMENT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF en qualité d'assureur de la SARL ALBRAND ET MARROU ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MEDINGER EURO TP, Société QBE EUROPE, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 31 MARS 2025
N° RG 24/04675
N° Portalis DBV3-V-B7I-WVAV
AFFAIRE :
S.A.S. HARAS DES COTES
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ALBRAND & MARROU ARCHITECTES, S.A. MEDINGER EURO TP, S.A.R.L. LASTI, S.A.R.L. ULICE BATIMENT, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, Société QBE EUROPE SA/NV, Société SMABTP, S.A.R.L. ALBA SERVICES, S.A.S. TRANSPORT MENTRE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 02 Décembre 2022 par le Cour d’Appel de Versailles
N° RG : 20/4707
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Sophie ROJAT
Me François AJE
Me Anne-laure DUMEAU
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et intimée d’un arrêt rendu le 05 Décembre 2022 par le Cour d’Appel de Versailles (4e chambre)
S.A.S. HARAS DES COTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Plaidant : Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0068
****************
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF en qualité d’assureur de la SARL ALBRAND ET MARROU ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
S.A.R.L. ALBRAND & MARROU ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
S.A. MEDINGER EURO TP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66
S.A.R.L. LASTIK
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
Plaidant : Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
S.A.R.L. ULICE BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,vestiaire : 619
Plaidant : Me Jean-françois PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, représentée par sa succursale en France, [Adresse 8],
[Adresse 9]
[Localité 8] BELGIQUE
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Plaidant : Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
Société SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.A.R.L. ALBA SERVICES
[Adresse 11]
[Localité 10]
Défaillante
S.A.S. TRANSPORT MENTRE
[Adresse 12]
[Localité 11]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis du 21 juin 2012, la société Haras des côtes a confié à la société Ulice bâtiment, assurée par la société SMABTP, la réalisation d’une structure équestre complète.
Sont également intervenues à la construction la société Albrand & Marrou architectes, maître d''uvre, assurée par la Mutuelle des architectes français, et la société Géotechnique appliquée d’Île-de-France pour une étude géotechnique.
La société Ulice bâtiment a sous-traité la réalisation des sols des carrières et pistes à la société Alba services, assurée par la compagnie QBE Insurance Europe (ci-après la société QBE).
La société Alba services a elle-même confié la réalisation des fonds de forme à la société Medinger Euro TP et le sable a été fourni par la société Transport Mentre.
Alléguant de désordres, la société Haras des côtes a sollicité une mesure d’expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance du 24 mai 2016, M. [Z] a ainsi été désigné. Il a déposé son rapport le 13 mars 2017.
Par acte introductif d’instance du 9 octobre 2017, la société Haras des côtes a assigné au fond les sociétés Lastik et Ulice bâtiment.
La société Haras des côtes a également attrait les sociétés Alba services, Albrand & Marrou aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société Ulice bâtiment a assigné en garantie son assureur, la société SMABTP, ainsi que les sociétés Medinger, Mentre, Alba services, QBE, Lastik, Albrand & Marrou et Maf.
Les causes ont été jointes.
Le tribunal judiciaire de Versailles a rendu son jugement le 28 août 2020 dont, par déclaration des 30 septembre et 28 décembre 2020, les sociétés Ulice bâtiment et Lastik ont interjeté appel.
La cour a rendu son arrêt le 5 décembre 2022 sous le n° RG 20/4707.
Elle a notamment condamné in solidum les sociétés Ulice bâtiment, avec son assureur la société SMABTP, Lastik et Alba services à payer à la société Haras des côtes la somme de 191 484 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le 22 avril 2024, la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt rectificatif au terme duquel elle a remplacé le montant de 191 484 euros TTC par celui de 159 570 euros HT, la société bénéficiaire étant commerciale par la forme, modifiant le dispositif de l’arrêt du 5 décembre 2022.
Le même jour, un autre arrêt de la même cour, a fait droit à la demande d’omission de statuer de la société SMABTP, afin de lui permettre d’opposer sa franchise contractuelle s’agissant du préjudice matériel et immatériel.
Par nouvelle requête en omission de statuer du 22 juillet 2024, le conseil de la société Haras des côtes expose, au visa des articles 463 du code de procédure civile et suivants, que dans son arrêt du 5 décembre 2022, la cour d’appel a omis de statuer sur sa demande relative à l’ensemble des sols à reprendre.
Elle demande, dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, remises au greffe le 23 décembre 2024 (20 pages), d’ajouter audit arrêt la mention suivante :« condamne in solidum la société Ulice Bâtiment avec son assureur la SMABTP, la société Lastik et la société Alba services à payer à la société Haras des côtes les sommes de 23 010,00 euros HT et 77 710 euros HT ».
Elle fait valoir qu’en ayant retenu le devis de la société Toubin & Clément d’un montant de 191 484 euros TTC qui ne concernait que le sol de la carrière de 6 000 m², la cour a omis de statuer sur les sols de deux surfaces dont la reprise avait été préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025 (10 pages), la société Lastik demande à la cour de :
— juger irrecevable la société Haras des côtes en sa demande en omission de statuer, comme tardive,
— subsidiairement, rejeter la requête,
— en tout état de cause, la condamner à lui verser 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Armelle de Carne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 12 septembre 2024 (6 pages), la société SMABTP demande à la cour de :
— rejeter la requête en omission de statuer, la cour ayant apprécié la demande au titre de la réparation du préjudice matériel,
— condamner la société Haras des cotes à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 janvier 2025 (10 pages), la société Ulice bâtiment demande à la cour de :
— juger irrecevable, sinon mal fondée la société Haras en sa requête en omission de statuer et l’en débouter,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Stéphanie Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres intervenants n’ont pas formulé d’observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 février 2025, a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Les sociétés Lastik et Ulice soutiennent que la requête de la société Haras des côtes a été déposée postérieurement au délai d’un an imposé par l’article ci-dessus et qu’elle encourt de ce fait l’irrecevabilité.
La société requérante oppose que, par arrêt du 22 avril 2024, cette cour a fait droit à la requête de la société SMABTP en ajoutant une mention au dispositif de l’arrêt du 5 décembre 2022 et que l’arrêt n’a obtenu force de chose jugée qu’à cette date du 22 avril 2024 et qu’ainsi sa requête en omission de statuer est parfaitement recevable.
Il convient de préciser que la société Haras des côtes avait remis au greffe, le 16 décembre 2022, une première requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 5 décembre 2022, par laquelle elle demandait que la cour modifie le montant des condamnations prononcées en sa faveur à hauteur de 191 484 euros TTC, pour les porter à la somme de 289 917,16 euros TTC.
Dans le même temps, la société Lastik soutenait que la société Haras des côtes était une société par actions simplifiées donc de nature commerciale et qu’elle récupérait à ce titre la taxe sur la valeur ajoutée et que la condamnation ne pouvait être prononcée que pour une somme hors taxe, demandant donc de remplacer le montant de 191 484 euros TTC par celui de 159 570 euros HT.
Cette demande considérée comme justifiée, l’arrêt a été rectifié dans cette limite par un arrêt rectificatif du 22 avril 2024 qui a également débouté la société Haras des côtes de sa requête en rectification d’erreur matérielle exposée ci-dessus.
Par ailleurs dans un arrêt rectificatif du même jour et de la même cour, la société SMABTP a obtenu de pouvoir opposer ses franchises et limites contractuelles dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt du 5 décembre 2022.
Ces deux arrêts rectificatifs ne modifient en rien la date à laquelle la décision du 5 décembre 2022 est passée en force de chose jugée, dès son prononcé, et n’ouvrent en rien un nouveau délai pour demander qu’il soit statué sur une prétendue omission de statuer de cet arrêt.
La requête en omission de statuer de la société Haras des côtes, qui concerne uniquement l’arrêt du 5 décembre 2022, a été déposée le 22 juillet 2024, soit après le délai imposé par l’article précité, elle est de ce fait irrecevable.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Haras des côtes est condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est équitable de condamner la société Haras des côtes à payer à chacune des sociétés Lastik, SMABTP et Ulice bâtiment une indemnité de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit irrecevable la requête en omission de statuer déposée par la société Haras des côtes le 22 juillet 2024 ;
Condamne la société Haras des côtes à payer les dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Haras des côtes à payer à chacune des sociétés Lastik, SMABTP et Ulice bâtiment, une indemnité de 1 500 euros (soit 4 500 euros au total) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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