Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 16 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MV
Ordonnance du 16/06/2025
— --------------------------
minute n° 25/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 31 janvier 2025
INTIMÉ :
S.C.P. [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté, demande de dispense
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 janvier 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le seize Juin deux mille vingt cinq, délibéré prorogé du six juin deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
expose du litige
Monsieur [F] a sollicité le 26 février 2024 le concours de Maître [L], membre de la SCP [E] [L] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales et devait déposer un dossier demande d’aide juridictionnelle.
Me [L] a mis fin à sa mission le 20 septembre 2024 en absence de retour de M. [F].
Par facture en date du 24 septembre 2024, la SCP [E] [L] a sollicité le paiement de ses honoraires d’un montant de 350 euros HT, soit 420 euros TTC.
La facture d’honoraires demeurant impayée, la SCP [E] [L] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Valenciennes d’une demande de taxation suivant requête en date du 15 octobre 2024
Par ordonnance du 2 décembre 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes a :
fixé à la somme de 420 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [F] à la SCP [E] [L] ;
condamné en tant que de besoin, M. [F] à régler à la SCP [E] [L] ladite somme ;
condamné M. [F] à payer à la SCP [E] [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 23 décembre 2024 indiquée par la poste, M. [F] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir le réduire le montant des honoraires sollicités à la somme de 80 euros correspondant au montant de la consultation.
Il affirme qu’il a été reçu en rendez-vous par Me [L] le 26 février 2024 alors qu’il souhaitait être assisté par Me [E], qu’il a constaté qu’il ne pouvait bénéficier de l’aide juridictionnelle en raison du montant de ses ressources et a en conséquence renoncé à l’assistance d’un avocat sans estimer nécessaire d’en informer Me [L], son activité professionnelle l’accaparant.
Il reconnait devoir à Me [L] la somme de 80 euros au titre du rendez-vous, mais conteste le surplus de 340 euros correspondant à l’envoi de six courriers qui n’ont pas été rédigés à sa demande et qui, s’ils l’avaient été, n’auraient pas dû coûter plus de quelques minutes à la secrétaire pour les rédiger.
Par conclusions en réponse, la scp [E] & [L] demande de :
confirmer l’ordonnance de taxe de Monsieur le bâtonnier en date du 2 décembre 2024,
condamner M. [S] [F] à lui verser la somme de 420 euros au titre de ses honoraires outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] [F] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Cette disposition prévoit également qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
La facture litigieuse de la scp [E] [L], d’un montant de 420 euros ttc, détaille les diligences suivantes :
un rendez-vous le 26 février 2024 ;
des échanges de correspondances ;
des frais de secrétariat.
Il ressort des débats d’audience et des pièces produites que Me [L], saisi par M. [F] aux fins de défendre ses intérêts devant le juge aux affaires familiales, est resté en attente de son dossier de demande d’aide juridictionnelle et justifie avoir en conséquence, après avoir informé la partie adverse de son intervention, sollicité le renvoi de l’affaire auprès du juge aux affaires familiales par courrier du 9 avril 2024. Il établit avoir également informé la juridiction de ce qu’il avait dégagé sa responsabilité, après avoir rappelé en vain à M. [F] qu’il était en attente de son dossier.
M. [F], admettant ne pas avoir avisé Me [L] de ce qu’il n’entendait plus être assisté par lui, est en conséquence redevable des diligences réalisées avant dessaisissement.
Au regard de celles-ci, l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes sera confirmée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la scp [E] [L] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes du 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [F] à verser à la scp [E] [L] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [F] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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