Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 oct. 2023, n° 21/05213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 septembre 2021, N° 2021000006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/10/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05213 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4IR
Jugement n° 2021000006 rendu le 09 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
SARL Jet7Limo prise en la personne de son gérant, M. [D] [O]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sandra Bonnet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Michel Dubreuil, avocat au barreau de Lille
assistés de Me Yveline Le Guen, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [S] [M]
né le 07 septembre 1958 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11] – Belgique
SARL Deal Car prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentés par Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 mai 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] et la SARL Deal car dont il est le gérant, exposant être propriétaires de divers véhicules confiés en dépôt-vente à la SARL Jet7limo, dont le gérant est M. [D] [O], ont mis fin unilatéralement à ces contrats par trois lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure, reçues par la société Jet7limo : les 2 avril 2019 et 5 avril 2019 s’agissant des véhicules dont la société Deal car se dit propriétaire, et le 5 avril 2019 s’agissant de la moto Suzuki GSXR dont M. [M] se dit propriétaire à titre personnel.
Concernant cette moto, M. [D] [O] a répondu à la mise en demeure de M. [M] par lettre du 6 avril 2019, contestant tout dépôt-vente et affirmant au contraire lui avoir acheté le véhicule le 1er avril 2018.
Par lettre du 6 avril 2019, la société Jet7limo a répondu à la société Deal qu’elle exerçait son droit de rétention sur les véhicules réclamés, comme suite à l’arrêt de réparations impayées de divers véhicules correspondant à quatre factures.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2020, M. [S] [M] et la SARL Deal car ont assigné d’abord la SARL Jet7limo puis, par acte du 7 janvier 2021, M. [D] [O], devant le tribunal de commerce de Lille métropole.
M. [M] a demandé la restitution de la moto, et la société Deal car celle de trois véhicules automobiles, outre le paiement des sommes suivantes : 1 425 euros au titre de la vente d’une Peugeot 206, 3 350 euros au titre de l’usage d’une Renault Twingo, 9 310 euros au titre de la détérioration d’un GMC HUM MER H3, 6 000 euros au titre de la détérioration d’une Suzuki 1300 Hayabusa, 1 500 euros au titre de l’usage des véhicules de luxe et 3 000 euros au titre de la résistance abusive.
La société Jet7limo et M. [O] ont demandé à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Procureur de Valenciennes comme suite au dépôt d’une plainte pénale et, à titre subsidiaire, le débouté des demandes. A titre reconventionnel elle a demandé 4 583,88 euros au titre des factures impayées et 12 864 euros au titre des frais de gardiennage réclamés jusqu’au 30 septembre 2020, outre 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
C’est dans ces conditions qu’après jonction des deux instances et par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné in solidum M. [D] [O] et la SARL Jet7limo, ou l’un à défaut de l’autre, à restituer à M. [M] et Deal car les véhicules suivants :
* une LINCOLN TOWN CAR immatriculé [Immatriculation 6]
* une RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 7]
* une RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 4]
et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné in solidum M. [D] [O] et la SARL Jet7limo, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL Deal car la somme de 1 300 euros au titre de la vente de la Peugeot 206,
— débouté M. [S] [M] et Deal car de leur demande de restitution de la moto SUZUKI GSXR 1000 immatriculée en Belgique MA P682,
— condamné M. [D] [O] et la SARL Jet7limo solidairement à payer à la SARL Deal car la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [D] [O] et la SARL Jet7limo, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à M. [S] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [M] et la SARL Deal car de leurs autres demandes, fins et conclusions
— débouté M. [D] [O] et la SARL Jet7limo de tous leurs moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum M. [D] [O] et la SARL Jet7limo, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 9 octobre 2021, M. [O] et la SARL Jet7limo ont interjeté appel du jugement, critiquant expressément la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés, in solidum et sous astreinte, à restituer les véhicules Lincoln, Clio et Twingo, à payer la somme de 1 300 euros au titre de la vente de la Peugeot 206, critiquant en outre les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et celles les ayant déboutés de leurs demandes de sursis à statuer, de dommages et intérêts, de frais de gardiennage et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, M. [O] et la SARL Jet7limo demandent à la cour de :
— vu les articles 1353 du code civil, L. 100-3 du code de commerce, 1359, 1924 et 1984 du code civil, 378 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [S] [M] et la SARL Deal car de leur demande de restitution de la moto SUZUKI GSRX 1000 immatriculée en Belgique MEBP682,
— réformer la décision entreprise pour le surplus,
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de Monsieur le Procureur de la République de Valenciennes suite à la plainte pénale déposée,
A titre subsidiaire :
— débouter la SARL Deal car de l’intégralité de ses demandes, contre l’un ou l’autre des concluants,
A titre reconventionnel :
— condamner la SARL Deal car à payer à la SARL Jet7limo la somme de 1 781,48 euros au titre des factures impayées,
— la condamner à verser à la SARL Jet7limo la somme de 12 864 euros au titre des frais de gardiennage dus jusqu’au 30 septembre 2020,
— la condamner à verser à la SARL Jet7limo la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à verser à la SARL Jet7limo, la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 août 2022, M. [M] et la SARL Deal car demandent à la cour, au visa des articles 1915, 2286 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1231 du code civil, de :
— écarter des débats la pièce reprise au bordereau de communication de M. [D] [O] et de la SARL Jet7limo sous le numéro 12/2,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [M] de sa demande de restitution du SUZUKI GSXR 1000 immatriculé en Belgique MABP682, condamné in solidum M. [D] [O] et la SARL Jet7limo, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL Deal car la somme de 1 300 euros au titre de la vente de la PEUGEOT 206, débouté M. [M] et la SARL Deal car de leurs autres demandes,
— statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SARL Jet7limo et M. [D] [O] ou l’un à défaut de l’autre, à restituer à M. [M] le SUZUKI GSXR 1000 immatriculé en Belgique MABP682,
— assortir la restitution du SUZUKI GSXR 1000 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum M. [D] [O] et la SARL Jet7limo, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL Deal car la somme de 1 425 euros au titre de la vente de la PEUGEOT 206,
— condamner in solidum M. [D] [O] et la SARL Jet7limo, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL Deal car la somme de 3 350 euros au titre de l’usage du RENAULT TWINGO,
— condamner in solidum M. [D] [O] et la SARL Jet7limo, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL Deal car la somme de 9 310 euros au titre de la détérioration du GMC HUMMER H3,
— condamner in solidum M. [D] [O] et la SARL Jet7limo, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL Deal car la somme de 6 000 euros au titre de la détérioration du SUZUKI 1300 HAYABUSA,
— condamner in solidum M. [D] [O] et la SARL Jet7limo, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL Deal car la somme de 1.500 euros au titre de l’usage des véhicules de luxe,
— condamner in solidum la SARL Jet7limo et M. [D] [O], ou l’un à défaut de l’autre, à payer à M. [S] [M] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner in solidum la SARL Jet7limo et M. [D] [O], ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL Deal car la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
— y ajoutant,
— débouter M. [D] [O] et la SARL Jet7limo de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum la SARL Jet7limo et M. [D] [O], ou l’un à défaut de l’autre, à payer à M. [S] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum la SARL Jet7limo et M. [D] [O], ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la SARL Deal car la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum la SARL Jet7limo et M. [D] [O], ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est du 3 mai 2023.
MOTIVATION
S’agissant de l’atteinte au secret professionnel par une pièce 12/2 de la production de M. [O] et de la SARL Jet7limo, il sera rappelé que le secret professionnel s’applique tant au domaine du conseil qu’à celui de la défense, aux consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, aux correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle», aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.
En l’espèce, il s’agit d’une correspondance du 18 juin 2019 entre le conseil de cette société et celui de M. [M] et de la société Deal car. Elle n’est pas revêtue de la mention « officielle ».
Elle est donc couverte par le secret professionnel et ne peut être reçue comme preuve.
Le jugement entrepris, qui a seulement dit dans ses motifs que cette pièce était redondante et qu’il ne s’en servait pas, sera réformé de ce chef, la cour devant se prononcer sur la recevabilité de cette preuve.
Si la société Jet7limo sollicite le sursis à statuer dans l’attente d’une prétendue plainte pour escroquerie au jugement déposée auprès du Procureur de la République de Valenciennes, et alors même que les premiers juges ont relevé que la preuve du dépôt de cette plainte n’était pas rapportée, bien qu’ils aient indiqué plus loin dans la motivation du jugement entrepris que la plainte avait été déposée, la cour ne trouve pas de justificatif du dépôt.
En effet, si la pièce n°17 intitulée plainte pénale, au bordereau de la SARL Jet7limo et M. [O], est constituée d’une lettre recommandée adressée à Monsieur le procureur de Valenciennes, l’accusé de réception de cette lettre par le parquet n’est pas produit, ni aucun document démontrant la réalité de ce dépôt de plainte.
Surabondamment, à supposer que cette plainte ait été effectivement déposée, il n’apparaît nullement démontré que la preuve des faits allégués à l’appui de la prétendue escroquerie au jugement soient nécessaires pour le jugement de la présente affaire, s’agissant en particulier des allégations de vente de la moto à M. [O] et de vente de la Peugeot 206 par la société Deal car à un tiers, des prétendues fausses factures concernant la réparation du GMC HUMMER H3, ainsi que de prétendues fausses attestations.
Si, en appel, la SARL Jet7limo produit cependant un procès-verbal de plainte déposée par son gérant (qui y est dénommé M. « [O] ») en Gendarmerie à [Localité 10] le 5 décembre 2021, faisant état de faits d’escroquerie au jugement reprochés à la société Deal car, par production de fausses pièces s’agissant d’attestations de complaisance et de factures frauduleuses d’une SARL Sun Valo, il n’apparaît pas pour autant que les faits ainsi dénoncés, qui correspondent à ceux relatés par la lettre produite en pièce n°17 déjà mentionnée, ni aient été suivis de la mise en mouvement de l’action publique ni imposent le sursis à statuer pour le jugement de la présente affaire.
Le sursis à statuer facultatif en l’espèce ne sera pas prononcé.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer ; le dispositif du jugement entrepris ayant omis de le rappeler, il conviendra néanmoins de le préciser.
S’agissant de la demande en paiement de factures formée par la société Jet7limo contre la SARL Deal car, c’est par des motifs exacts et adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que nul devis ni ordre de réparation n’était produit, et que la preuve que les réparations facturées avaient été réalisées n’était pas rapportée.
A ces justes motifs, il sera ajouté que la désormais seule facture de 1 781,48 euros, dont il est demandé le paiement, est datée du 2 avril 2019 et porte sur des travaux de réparation (main d’oeuvre, fourniture et remplacement du kit de distribution, vidange et filtre à huile, kit d’embrayage, moteur d’essuie-glace et huile de boîte) et un contrôle technique relativement à un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7]. Cette facture faisait partie des quatre invoquées par la société Jet7limo au titre de son prétendu droit de rétention.
La pièce n°4/3 pour 55 euros correspond à un contrôle technique effectué par un centre de contrôle Auto Bilan de [Localité 13] et afférent à ce même véhicule Renault Clio.
La pièce n° 4/4 est un bon de livraison de fournitures par un tiers du 11 mars 2019. La seule mention manuscrite « Clio » sur ce document ne permet pas de le rattacher au véhicule Clio déjà mentionné.
Faute de preuve de la commande par la société Deal car des travaux objets de la facture, et également de leur exécution effective pour ce qui n’est pas le contrôle technique du véhicule Clio, lequel a manifestement été fait par un tiers mais sans que soit prouvée que ce fût à la demande de la société Deal car, la cour ne peut condamner cette société à payer cette facture.
S’agissant ensuite des frais de gardiennage, les premiers juges ont à bon droit et par motifs adoptés, débouté la société Jet7limo de cette demande qui, en cause d’appel, ne fait l’objet d’aucun moyen nouveau au regard de ceux auxquels il a déjà été pertinemment répondu. Les mises en demeure adressées par la société Jet7limo ne sauraient suppléer le défaut de toute démonstration d’une convention de gardiennage obligeant la société Deal car.
A ces justes motifs, il sera ajouté que dès lors que la preuve n’est pas rapportée que les véhicules ont été confiés à la société Jet7limo pour des réparations, le dépôt intervenu n’est nullement présumé avoir été fait à titre onéreux et il appartient au demandeur de prouver l’obligation contractuelle du déposant à lui régler des frais de gardiennage.
Or, nulle preuve n’est rapportée en l’espèce par la société Jet7limo.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande au titre des frais de gardiennage.
A l’appui de la réformation sur les obligations mises à leur charge par le jugement entrepris, concernant en particulier la restitution des véhicules Renault Clio bleue et Twingo et du véhicule Lincoln, M. [O] et la SARL Jet7limo soutiennent encore qu’ils doivent être crus sur parole en vertu de l’article 1924 du code civil, dès lors que la valeur de ces biens est sans conteste supérieure à 1 500 euros et que nul contrat de dépôt n’a été établi par écrit.
Contestant que les véhicules aient été remis au titre d’un dépôt-vente, et affirmant que l’ensemble des véhicules lui avaient été remis pour réparation, les appelants à titre principal font valoir que la preuve d’un mandat de vente n’est pas davantage rapportée, affirmant encore que les véhicules tels une Audi A4 ou une Wolkswagen Polo, dont les factures de contrôle technique sont produites, ont été mis en vente sur le site Le Bon coin par la société Deal car elle-même, sans que M. [O] ou la société Jet7limo aient été chargés d’en recueillir le prix afin de le reverser à la société Deal car.
M. [M] et la société Deal car soutiennent au contraire que les véhicules ont été laissés en dépôt-vente comme le démontreraient les circonstances de l’espèce, au contraire des affirmations de la société Jet7limo.
Sur ce point il est exact que le contrat de dépôt-vente combine un dépôt et un mandat de vente.
S’agissant du mandat de vente, les affirmations de la société Deal car ne suffisent pas à le prouver, ce pour aucun des véhicules dont la restitution est demandée. Les extraits du site Le Bon coin ne présentent aucun lien démontré avec les ventes litigieuses.
La preuve n’est pas même rapportée pour un véhicule Peugeot 206, pour lequel la société Deal car a transmis un certificat provisoire d’immatriculation, le courriel d’accompagnement mentionnant également une attestation de paiement qui n’est nullement produite.
Alors que le dépôt-vente comprend le dépôt, et s’agissant de celui-ci, il est établi que la valeur des véhicules en cause au titre des restitutions litigieuses excède 1 500 euros, de sorte qu’en l’absence d’écrit, la société Jet7limo, qui invoque à bon escient les dispositions de l’article 1924 du code civil, ne peut pas être tenue au-delà de ce qu’elle reconnaît.
Les contrats de dépôt-vente concernant les véhicules litigieux ne sont donc nullement établis.
Il demeure constant cependant que ces trois véhicules ont bien été matériellement confiés par la société Deal car à la société Jet7limo, qui le reconnaît, tandis que celle-ci n’est nullement fondée à opposer un droit de rétention, ainsi qu’il résulte du fait que la facture impayée concernant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] n’est pas due, alors qu’elle est la seule demeurant réclamée parmi celles invoquées dans la lettre du 6 avril 2019 par laquelle la société Jet7limo a répondu à la société Deal qu’elle exerçait son droit de rétention. Les premiers juges ont justement relevé que le garagiste prétendait de manière injustifiée exercer un droit de rétention sur des véhicules différents que ceux concernés par les factures initialement réclamées. Faute de connexité entre les véhicules retenus et les créances prétendument impayées, il ne pouvait y avoir de droit de rétention. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points.
S’agissant du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4] et contrairement à ce que soutient la société Deal car, la SARL Jet7limo et M. [O] n’ont pas avoué dans leurs conclusions devant le tribunal de commerce (pièce n°44 de la société Dean Car) qu’ils détenaient toujours ce véhicule. Ils ont affirmé au contraire que celui-ci lui avait été restitué en mars 2019.
Peu important que la société Jet7limo soutienne sans le démontrer que ce véhicule lui avait été confié pour réparation, l’article 1924 du code civil continue à s’appliquer en ce cas dès lors que faute d’écrit le dépositaire est cru sur parole s’agissant du fait de la restitution.
Il résulte de ce qui précède que la Twingo ne peut être concernée par l’obligation de restitution.
Il est par ailleurs établi que l’ensemble des véhicules dont la restitution a été ordonnée par le premier juge sont la propriété de la société Deal car, pour les avoir acquis, selon les récépissés de déclaration d’achat produits, entre le 13 avril 2015, pour laTwingo et le 9 mai 2016 pour la Clio, tandis que la Lincoln a été acquise le 24 mars 2016. Il importe peu que les certificats d’immatriculation ne soient pas produits.
La restitution des véhicules Clio et Lincoln s’impose donc, malgré le défaut de caractérisation des contrats de dépôt-vente allégués par M. [M] et la société Deal car.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a ordonné le principe des restitutions en cause concernant la Clio et la Lincoln.
Toutefois, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a ordonné la restitution de la Twingo.
La société Deal car sera déboutée de ses demandes relatives à la restitution de ce véhicule.
Le jugement entrepris sera encore réformé en ce qu’il a considéré que M. [M] était créancier des obligations de restitution des véhicules Clio et Lincoln, alors que, pour ces véhicules, M. [M] ne démontre aucun droit personnel de propriété, puisqu’ils appartiennent à la société Deal car qui est également celle qui les a confiés à la société Jet7limo.
Par conséquent, M. [M] sera débouté des demandes en restitution de ces véhicules.
S’agissant de la solidarité contestée, et de l’impossibilité prétendue de la société Jet7limo d’être titulaire de l’obligation de restitution, celle-ci fait valoir n’avoir été créée qu’en février 2019.
Toutefois, faute de production de tout extrait Kbis ou de tout autre acte officiel, en dehors des documents commerciaux en libre accès pris sur internet qui sont dénués de force probante, il n’est pas prouvé que cette société n’a été créée qu’en février 2019.
En outre, la société Deal car et M. [M] soulignent à juste raison que dans leurs conclusions d’appel, M. [O] et la société Jet7limo déclarent qu’il a été remis à cette dernière société un véhicule Hummer H3 sans moteur, le 9 janvier 2017, ce qui atteste de l’existence de cette société à cette date.
Face à une telle contradiction dans l’argumentation de la société Jet7limo et de M. [O], la cour considère, ainsi que le font valoir M. [M] et la société Deal car, que la société Jet7limo et M. [O] ne sont pas de bonne foi dans l’exécution de leurs obligations contractuelles à l’égard de la société Deal car.
La lettre de la société Jet7limo à la société Deal car du 6 avril 2019 prouve que la société Jetl7imo est la détentrice de la « Clio bleue » réclamée ainsi que de l’ensemble des véhicules prétendument confiés en réparation, parmi lesquels se trouvent ceux dont les factures de réparation sont annexées à la lettre. Cette lettre ne mentionne excepter aucune détention à titre exclusif par M. [O], tandis que seule la moto a fait l’objet d’une réponse distincte de la part de celui-ci.
En outre, dans leurs conclusions, M. [O] et la société Jet7limo reconnaissent ensemble formellement ne pas avoir restitué, notamment, la Renault Clio et la Lincoln, pour défaut de paiement de factures de réparation.
Par conséquent, l’obligation de restitution à la charge de la société Jet7limo est établie concernant la Renault Clio et la Lincoln Town car.
Concernant l’obligation à titre personnel de M. [O] à ces restitutions, il n’est pas démontré à quelle date les véhicules ont été effectivement confiés à M.[O] ou à la société Jet7limo.
Rien ne prouve cependant que M. [O] aurait arrêté, avec la création de la société Jet7limo, une activité jusque-là personnellement exercée en tant qu’auto-entrepreneur et dont il indique qu’elle comprenait la location de véhicules de luxe qu’il avait personnellement développée dans le cadre individuel.
La cour souligne que cette dernière activité est de nature commerciale et que M. [O], concernant les véhicules de luxe – au nombre desquels la cour observe que ressortissent des véhicules de marque Lincoln, comme l’atteste la pièce n°26 de M. [M] et de la société Deal car, représentant une Lincoln Tiffany, tandis que la Lincoln Town car litigieuse peut être également classée parmi les véhicules de luxe -, explique dans ses conclusions :
« Pour ce qui concerne les véhicules de luxe, M. [O] remettait en état ceux-ci et les louait aux particuliers désireux de réaliser leurs événements festifs et, les sommes perçues pour les locations étaient partagées par moitié, ainsi que le prouve les relevés de comptes de M. [O] versés aux débats en 2016-2017 ».
Or, dans un document du 17 juin 2020 manuscrit et de sa main, qui se présente comme une transaction en vue de mettre fin à la procédure de justice mais qui n’a manifestement pas été exécutée, M. [O] a affirmé à M. [M] être à titre personnel en situation de pouvoir restituer la Lincoln et la Clio, sans mention d’une quelconque société.
Par ailleurs M. [O] et la société SARL Jet7limo se prévalent ensemble à l’égard de M. [M] et de la société Deal car des dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce relatif à la liberté de la preuve en matière commerciale.
La cour considère par conséquent que l’obligation personnelle de restitution par M. [O] des véhicules Lincoln et Clio est suffisamment établie, dès lors qu’il s’est prévalu auprès de M. [M], indépendamment de tout mandat social, de les détenir personnellement, avec pouvoir de les restituer.
Il s’ensuit, au regard de la présomption de solidarité entre commerçants que l’obligation de restitution des deux véhicules, qui existe pour le tout à la charge de M. [O] à titre personnel et simultanément à la charge de la société Jet7limo, est solidaire entre M. [O] et la société Jet7limo, dès lors qu’il est démontré que l’une et l’autre entité s’est tour à tour prévalue, à l’égard de la société Deal car et de M. [M], du fait de la détention et du pouvoir de restitution, ce qui démontre l’existence simultanée des obligations de restitution souscrites tant par M. [O] à titre personnel que par la société Jet7limo
Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a dit que M. [O] et la société Jet7limo étaient co-obligés in solidum aux restitutions des véhicules Lincoln et Clio, puisque les obligations sont en réalité solidaires.
Concernant la demande en restitution de la moto, alors que les premiers juges ont retenu que ce véhicule avait été vendu à M. [O], M. [M] expose que ce véhicule avait été en réalité confié en dépôt-vente et que M. [O], abusant d’une déclaration de cession signée en blanc pour les besoins de cette opération, a mentionné être lui-même l’acquéreur du véhicule sur ce document produit par celui-ci. M. [M] ajoute avoir été victime d’une intimidation le 17 juin 2020 de la part de M. [O] qui, sous la contrainte lui aurait fait signer un document établi de la main de M. [O] mentionnant que celui-ci, pour terminer la procédure de justice contre lui, allait, notamment, lui donner 5 000 euros pour la moto.
M. [M] considère que ce document est un aveu.
Toutefois, ce document ne peut constituer la preuve du dépôt-vente allégué, qui est contesté et pour lequel, en vertu de l’article 1924 déjà mentionné, les appelants à titre principal doivent être crus sur parole compte tenu de la valeur de la moto supérieure à 1 500 euros.
S’agissant par conséquent de l’obligation de restitution invoquée, alors que, d’une part, l’abus de certificat de cession en blanc allégué par M. [M] n’est pas établi par les seuls procès-verbaux de police produits ni par l’ensemble des autres pièces de la présente procédure et, d’autre part, que rien ne prouve que M. [M] n’a pas consenti à la vente de la moto à M. [O], la cour ne peut pas retenir qu’il n’y a pas eu de vente de cette moto entre les parties.
Dès lors que M. [O] justifie de détenir la moto aux termes d’une vente ' matérialisée par un certificat de vente signé par lui-même et par M. [M] qui reconnaît l’avoir signé également- dont il n’est pas ni démontré ni allégué la nullité, ni demandé la résolution, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en restitution.
Se trouvent sans emport les circonstances de fait invoquées par M. [M], à savoir :
— le prétendu défaut d’enregistrement de la vente auprès des autorités administratives belges et françaises, avec la poursuite de la perception auprès de lui des taxes sur le véhicule par la Belgique ;
— le prétendu usage de faux du certificat de vente signé en blanc ;
— la prétendue fraude confinant à l’escroquerie dont il se prévaut ;
— la prétendue unité d’écriture manuscrite de la déclaration de cession datée du 1er avril 2018, dont les signatures par M. [M] et M. [O] ne sont pas contestées ;
— le défaut de justification du paiement d’un prix de vente.
Les premiers juges seront donc approuvés d’avoir débouté M. [M] de sa demande en restitution de la moto.
S’agissant de la demande en paiement de 1 425 euros contre M. [O] et la société Jet7limo au titre de la vente de la Peugeot 206, les motifs du jugement entrepris affirment que ce véhicule a été vendu par l’intermédiaire de la société Jet7limo et qu’il figure dans le document manuscrit établi par M. [O] et daté du 17 juin 2020 déjà mentionné.
Ce dernier document se présente comme une transaction, laquelle n’a manifestement pas été exécutée, et dans lequel M. [O] s’engageait à titre transactionnel à verser personnellement 1 200 euros pour une Peugeot 206 Belge.
Les premiers juges ont alloué 1 300 euros au vendeur, tout en exposant que ce montant n’était pas prouvé .
Les pièces invoquées consistent en un courriel de la société Deal car, produit par les seuls appelants à titre principal, et annonçant un certificat provisoire d’immatriculation au profit de Mme [Y], qui est produit, ainsi qu’une attestation de paiement qui n’est pas produite.
Sur ce, si la société Deal car produit un extrait de son registre pour l’inscription des achats, du dépôt, ou de l’apport à l’échange d’objets mobiliers, celui-ci mentionne que la Peugeot 206 a été achetée ou déposée le 19 octobre 2018, tandis que la rubrique désignant le vendeur ou le déposant ou l’apporteur à l’échange mentionne : « M. [O] a les papiers ».
La société Jet7limo et M. [O] soutiennent que ce véhicule a été cédé par M. [M].
Force est de constater que la société Deal car ne justifie pas avoir été jamais propriétaire de ce véhicule, ce que relèvent M. [O] et la société Jet7limo, ni par conséquent l’avoir vendu à Mme [Y] par l’intermédiaire de M. [O].
Le jugement sur ce point sera réformé et la société Deal car sera déboutée de sa demande au titre de la vente de ce véhicule Peugeot 206.
S’agissant de la demande de la société Deal car concernant l’usage de la Twingo, celle-ci est fondée sur l’article 1930 du code civil relatif au dépôt.
La société Deal car réclame 2 850 euros correspondant à des amendes et elle produit à l’appui de sa demande un bordereau de situation des amendes du 3 septembre 2020 établi par la Trésorerie de [Localité 9] amendes.
Les pièces produites sont cependant exclusives de toute preuve du paiement effectif de ces amendes. En outre et surtout, toutes ces amendes sont postérieures à la date à laquelle il est indiqué par le dépositaire que le véhicule a été restitué. Elles ne peuvent donc pas être imputées au dépositaire.
Il s’ensuit que la demande à ce titre est mal fondée, le jugement ayant débouté de cette prétention devant être confirmé de ce chef.
La société réclame encore 500 euros au titre de la dépréciation du véhicule.
Sur ce point, la cour ne trouve pas la preuve de la date à laquelle ce véhicule a été confié à la société Jet7limo et ne peut donc pas retenir l’existence certaine d’une dépréciation, jusqu’à la date de sa restitution. Il sera observé que nulle mise en demeure de restituer n’a précédé les lettres d’avril 2019, qui sont postérieures à la date de restitution de la Twingo qui s’impose en l’espèce.
Par conséquent, quand bien même la société Jet7limo ne prouve pas avoir été autorisée à utiliser le véhicule, la cour ne peut retenir aucun principe de dépréciation pour le fait d’une utilisation non plus que pour le seul écoulement du temps et d’un retard à restituer, qui n’est pas établi.
S’agissant de la prétendue détérioration des véhicules Hummer H3 et Suzuki 1300 Hayabusa, les pièces produites ne suffisent pas à imputer à la société Jet7limo le démontage du moteur du vehicule Hummer H3 non plus que celui de la moto Suzuki 1300 Hayabusa, tous éléments constatés par huissier après que la société Jet7limo les a restitués.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Deal car des demandes formées à ce titre.
S’agissant de l’utilisation du véhicule Hummer immatriculé [Immatriculation 8], les attestations Parmentier, Cirier et Haussi ne sont pas valablement combattues par les attestations Duhamel, Picquart et Segotta, qui ne les contredisent pas, et il est démontré que ce véhicule a été utilisé dans la nuit du 9 au 10 février 2019 pour le salon de l’érotisme d'[Localité 5], date à laquelle il était détenu par la société Jet7limo.
Or, dès lors que la société Jet7limo ne prouve pas d’autorisation pour ce faire, tel que prévu par l’article 1930 du code civil, la responsabilité de cette société est engagée.
L’atteinte au droit de propriété de la société Deal car ainsi établi, sera réparé par 1 000 de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
S’agissant des dommages-intérêts demandés par M. [O] et la société Jet7limo pour accusations mensongères et calomnieuses par M. [M] et la société Deal qui n’hésiteraient pas à produire de fausses pièces et à dénigrer l’activité de la société Jet7limo, il sera observé que les demandeurs ne précisent aucune accusation qui selon eux serait étrangère à l’instance judiciaire, tandis que nul abus du droit de M. [M] et de la société Deal car de se défendre en justice n’est caractérisé en l’espèce.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] et la société Jet7limo de leur demande en dommages-intérêts formée à hauteur de 5 000 euros.
L’abus du droit de se défendre en justice n’est pas davantage caractérisé concernant M. [O] et la société Jet7limo, ce malgré la mauvaise foi retenue dans l’exécution du contrat et les erreurs dans l’appréciation de leurs droits.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] et la société Deal car de leur demande en dommages-intérêts du chef de cette demande qui n’est pas davantage justifiée en cause d’appel.
Le jugement ayant exactement statué pour le surplus, il sera confirmé dans cette mesure également.
En équité, M. [O] et la société Jet7limo verseront à la société Deal car une somme au titre de l’article 700 du code de procédure en appel, dont ils seront tenus in solidum.
M. [O] et la société Jet7limo seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris sur ce point ;
Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 :
Dit que la pièce 12/2 de la production de M. [O] et de la SARL Jet7Limo est couverte par le secret professionnel et ne peut être reçue comme preuve ;
Statuant de nouveau sur ce point,
Réforme le jugement entrepris sur ce point, et écarte ce document des débats ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution de la Twingo ;
Statuant de nouveau sur ce point,
Déboute la société Deal car de sa demande en restitution du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4],
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [M] était créancier de l’obligation de restitution ;
Statuant de nouveau sur ce point,
Déboute M. [M] de ses demandes en restitution des véhicules Clio et Lincoln,
Réforme le jugement entrepris et en ce qu’il a dit que les restitutions des véhicules Lincoln et Clio sont à la charge in solidum de M. [O] et de la société Jet7Limo ;
Dit que les obligations de restitution des véhicules Lincoln Town car et , Renault Clio sont solidaires entre M. [O] et la société Jet7Limo ;
Dit y avoir lieu à astreinte contre M. [O] et la société Jet7Limo et confirme le jugement de ce chef ;
Réforme cependant le jugement entrepris sur les modalités de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte par la juridiction qui l’a ordonnée ;
En conséquence :
Condamne solidairement M. [D] [O] et la SARL Jet7Limo à restituer à la société Deal car les véhicules suivants :
* une LINCOLN TOWN CAR immatriculé [Immatriculation 6]
* une RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 7],
— assortit ces obligations de restitution d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] et la société Jet7Limo à payer 1 300 euros au titre de la vente de la Peugeot 206 ;
Statuant de nouveau sur ce point,
Déboute la société Deal car de sa demande à hauteur de 1 425 euros au titre de la vente de la Peugeot 206 ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Deal car de sa demande au titre de l’utilisation des véhicules de luxe ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société Jet7Limo à payer 1 000 euros à la société Deal car à titre de dommages-intérêts ;
Pour le surplus et y ajoutant,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne in solidum M. [O] et la société Jet7Limo à payer à la société Deal car 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum M. [O] et la société Jet7Limo aux dépens d’appel
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Dominique Gilles
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