Irrecevabilité 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 déc. 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mai 2024, N° 21/02416 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
(N° 966/2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01465 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3SP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 26 février 2025
Décision attaquée : n° 21/02416 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 15 mai 2024
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉ
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de M. Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR QUOI,
Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations du 15 septembre 2025,
Vu l’absence de réponse,
Par déclaration du 18 Septembre 2024, la S.A.R.L. [5] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 Septembre 2024, reçue par le greffe le 20 septembre 2024 et enregistrée le 26 Février 2025
Par courrier en date du 15 septembre 2025, le greffe a sollicité les observations de S.A.R.L. [5] au sujet de l’irrecevabilité susceptible d’être encourue par son appel en raison notamment de l’absence de constitution d’avocat.
la S.A.R.L. [5] n’a pas donné de suite à ce courrier.
Motifs
L’article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »
Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud’homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d’appel en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions de l’article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
L’article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant.
Il est constant en l’espèce que la S.A.R.L. [5] a adressé à la cour d’appel de Paris le 18 Septembre 2024 une déclaration d’appel à l’encontre du jugement précité.
Il y a cependant procédé seul, au moyen d’un courrier recommandé adressé par la poste et non par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s’est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical.
Il en résulte que la déclaration d’appel de la S.A.R.L. [5] se trouve frappée d’irrecevabilité.
Par ces motifs
Déclare irrecevable la déclaration d’appel de S.A.R.L. [5],
Laisse les éventuels dépens à la charge de la S.A.R.L. [5],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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