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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 mars 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02061 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHVM
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En notre cabinet le 17 mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [V] [U] [J]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
ayant pour conseil Me Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d’office
le 17 mars 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
Vu l’ ordonnance du 17 mars 2025, le conseiller délégué a statué sur la demande d’effet suspensif de l’appel formé par le ministère public à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mars 2025 et déclaré son appel suspensif ;
Vu l’interrogation du Centre de rétention administrative de [1] concernant le prénom de la personne retenue mentionné sur cette ordonnance,
Nous saisissant d’office en rectification d’erreur matérielle.
MOTIVATION
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.» ;
Attendu qu’en l’espèce, une erreur affecte le prénom de la personne retenue visée dans l’ordonnance ce qui conduit à une nécessaire rectification, l’intéressé se dénommant [V] [U] [J] ;
Qu’il s’agit d’une erreur manifeste de saisie ;
Attendu que la décision sera donc rectifiée sur ce point comme il est dit au dispositif ;
Que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons comme suit la rectification de l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 :
Disons que le prénom '[W]' doit être remplacé par le prénom '[V] [U]' dans cette ordonnance,
Disons que la mention de cette rectification sera portée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et les expéditions de celle-ci.
Laissons les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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